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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 23 avr. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 07/25
n° RG : 24/0009
A l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [B] [G], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
actuellement déténu pour autre cause, sous le régime de la détention provisioire, à la maison d’arrêt de [Localité 7], [Adresse 5], [Localité 7]
élisant domicile au cabinet de Me Stéphane BULTEAU, [Adresse 2] [Localité 6]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 24/0009 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 26 avril 2024, M. [B] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 4 février 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille M. [G] a été placé en détention provisoire pour’violences volontaires aggravées par deux circonstances et vols aggravés.
Par arrêt du 20 décembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a prononcé la mainlevée du mandat de dépôt de M. [G] et son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [G] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [G] a duré du 4 février 2016 (date de son incarcération) au 20 décembre 2016 (date de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire), soit pendant 321 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 80 000 ' en réparation de son préjudice moral ;
— 2'400 ' en réparation de son préjudice matériel';
— 2'400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe de la cour d’appel le 12 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de
20 000 ', que le préjudice matériel soit fixé à 1200 ' et que sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à plus juste proportion.
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [G] soit indemnisé à hauteur de 20 000 ', que son préjudice matériel soit réparé à hauteur de 1'200 ' et que ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile soient ramenées à plus juste proportion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025, M. [G], non comparant, ni représenté, a indiqué par lettre du 29 janvier 2025 s’en rapporter à ses écritures.
Il soutient que le préjudice lié à sa détention s’est trouvé aggravé par les circonstances':
— du choc carcéral auquel il n’était pas préparé alors même qu’il a toujours protesté de son innocence,
— de l’éloignement de sa famille et de ses proches,
— des conséquences psychologiques de la détention provisoire injustifiée.
S’agissant de son préjudice matériel dû aux frais d’avocat engagés pour sa détention provisoire, il indique en justifier par la production d’une note de frais et d’honoraires.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public s’en rapportent à leurs écritures.
Au terme des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de
JRDP – 24/0009 – 3ème page
non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 26 avril 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du 20 février 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [B] [G].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contenait à la date de son incarcération la mention des condamnations suivantes :
— le 15 octobre 2013, par le tribunal pour enfants de Lille, à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé et conduite d’un véhicule sans permis';
— le 20 mai 2014, par le tribunal pour enfants de Lille, à la peine de 1 mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion';
— le 21 novembre 2014, par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Lille, à la peine de 100 ' d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Il ressort de ces mentions que M. [G] avait été déjà incarcéré préalablement à son placement le 4 février 2016 en détention provisoire.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la privation des liens familiaux';
— le choc psychologique provoqué par cette détention injustifiée.
S’agissant de la circonstance invoquée par M. [G] de la privation des liens familiaux qui, quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie.
En l’espèce, il n’est justifié par le requérant d’aucune circonstance particulière excédant les effets inéluctables de la détention.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
JRDP – 24/0009 – 4ème page
Par ailleurs, le requérant soutient que cette incarcération aurait été la cause d’un choc psychologique tiré également de ses protestations d’innocence dans cette affaire.
En l’espèce, il est rappelé que le requérant avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention provisoire et que ses protestations d’innocence sont insuffisantes à elles seules, en l’absence par ailleurs de toutes pièces médicales relatives à un tel choc psychologique, à la démonstration de la circonstance aggravante alléguée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [G] la somme de 21 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel lié aux frais d’avocat
Le requérant sollicite une somme de 2400 ' au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention.
Il produit deux factures d’honoraires': la première en date du 4 février 2016 intitulée déféré du 4 février 2016 et contentieux de la détention provisoire et la seconde du 13 septembre 2016 intitulée provision d’honoraires sur le contentieux de la détention provisoire.
La première facture ne contient pas le détail des honoraires afférents à la défense de M. [G] devant le juge des libertés et de la détention et ceux relevant de la présentation de l’intéressé devant le ministère public et le juge d’instruction.
La seconde d’un montant de 1200 ' TTC est bien relative à la détention provisoire de M. [G].
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1200 ' le préjudice matériel indemnisable du requérant.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [G] la somme de mille deux cents euros (1200 ') au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [B] [G];
ALLOUONS à M. [B] [G] la somme de vingt-et-un mille cinq cents euros (21'500 ') au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [B] [G] la somme de mille deux cents euros (1200 ') au titre de son préjudice matériel';
ALLOUONS à M. [B] [G] la somme de mille deux cents euros (1200 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 23 avril 2025,
JRDP – 24/0009 – 5ème page
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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