Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 novembre 2023, N° F22/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 178/25
N° RG 23/01529 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHVC
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
30 Novembre 2023
(RG F22/00191)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. LE CHANTILLY SPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Avec moins de 11 salariés la société Le Chantilly Sport exploite un restaurant, un bar et des installations sportives dans la région de [Localité 5]. Suite à une promesse d’embauche elle a recruté Mme [E] sans contrat écrit à compter du 7 mars 2022 afin qu’elle contribue au développement des activités sportives et des séminaires. Le 15 mai 2022 les parties ont régularisé un contrat écrit à durée indéterminée. Le 16 juin 2022 la salariée a été placée en arrêt-maladie. Par lettre du 18 août 2022 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy le 23/12/2022 de diverses demandes.
Par jugement du 30 novembre 2023 les premiers juges ont :
— condamné la société LE CHANTILLY SPORT à lui verser les sommes de :
748,89 euros nets au titre de complément de salaire du mois de mai 2022
884,29 euros nets au titre des salaires de juin 2022
669,94 euros nets au titre du salaire du mois d’août 2022
1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les intérêts seront capitalisés
— ordonné la transmission des documents de fin de contrat sous astreinte
— débouté les parties de toutes autres demandes et condamné l’employeur aux dépens.
Le 8 décembre 2023 Mme [E] a interjeté appel.
Par conclusions du 27 février 2024 elle prie la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a alloué 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité l’astreinte à 10 euros pour l’ensemble des documents et l’a déboutée de ses autres demandes
— condamner en conséquence la société LE CHANTILLY SPORT à lui verser :
5188 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5188 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
15 564 euros de dommages et intérêts pour non-respect des mesures de prévention
15 564 euros d’indemnité pour travail dissimulé
1721 euros de dommages et intérêts pour non-respect du salaire convenu
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident 24 mai 2024 la société LE CHANTILLY SPORT demande à la cour de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au versement des sommes de 4616 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 2500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande de dommages-intérêts pour non respect du salaire convenu lors de la promesse d’embauche
Il ressort des bulletins de paie et il n’est pas utilement contesté que sur ceux-ci l’employeur a mentionné, en brut, un salaire conforme à celui prévu dans la promesse d’embauche mais que par l’effet de la retenue à la source la rémunération de Mme [E] a été ponctionnée au titre de l’impôt sur le revenu. N’est donc établi aucun manquement de l’employeur à ses obligations.
La demande de paiement des salaires contractuels
Il revient à l’employeur de payer les salaires convenus et de le prouver. Contrairement à ce qu’il indique la salariée ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires mais de ses salaires contractuels. Alors qu’elle conteste avoir perçu tous ses salaires de mai, juin et août 2022 la société LE CHANTILLY SPORT ne prouve pas leur paiement et elle ne propose d’ailleurs pas de le prouver. Il sera donc fait droit à la demande par confirmation du jugement.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il est soutenu que la société CHANTILLY SPORT n’a pas déclaré à l’URSSAF l’embauche de Madame [E] avant le premier jour travaillé début mars 2022. La société intimée indique à bon droit qu’elle n’était pas tenue de lui proposer un contrat de travail écrit dès cette date et que l’embauche pouvait être verbale. Pour autant, elle avait l’obligation de déclarer l’embauche avant la prise de service même dans le cadre d’un CDI verbal. Or, elle ne verse pas la déclaration préalable à l’embauche et elle ne prétend d’ailleurs pas que cette déclaration ait été effectuée. Par ailleurs, elle ne dément pas le paiement du salaire d’avril en espèces alors qu’il excédait le maximum légal de 1500 euros, étant observé que son versement n’apparaît pas sur l’attestation Pôle Emploi. Il en ressort que la société LE CHANTILLY SPORT a volontairement dissimulé l’emploi et les heures de travail de Mme [E] de sorte qu’au regard de son salaire de référence elle sera condamnée, en application de l’article L 8223-1 du code du travail, à lui verser l’indemnité réclamée.
Les autres demandes
Au vu des justificatifs versés aux débats et des explications des parties la cour dispose de données suffisantes pour juger que ne sont démontrées :
— ni la communication tardive de plannings
— ni l’affectation à des tâches dangereuses ou contraires à la classification
— ni l’absence de paiement d’heures supplémentaires (dont le paiement n’est pas réclamé)
— ni la transmission anormale de textos en dehors des heures de service
— ni la non communication de documents utiles à la caisse primaire d’assurance-maladie.
Sont en revanche établies :
— l’absence de visite d’embauche mais aucun préjudice n’est démontré
— la remise tardive des bulletins de paie
— l’absence de paiement de toutes les heures contractuelles et de déclaration de l’emploi mais le préjudice en résultant est déjà entièrement indemnisé au titre du travail dissimulé
— l’absence de mise en place du document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise mais là encore aucun préjudice n’est démontré.
Il ressort des développements précédents que faute de préjudice indemnisable les demandes au titre de l’inexécution du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité seront rejetées.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est de règle qu’une prise d’acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle.
En l’espèce, dans la lettre de prise d’acte la salariée impute notamment à son employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires et de ne pas avoir déclaré son embauche à l’URSSAF. Avant la prise d’acte elle avait réclamé à plusieurs reprises le règlement de ses salaires. Il en résulte que l’employeur a commis des manquements graves et persistants à son obligation ce qui empêchait la poursuite des relations contractuelles sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de la faible ancienneté de Mme [E], de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (49 ans) et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait une exacte appréciation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. La demande reconventionnelle formée par l’employeur au titre du préavis sera rejetée.
Il n’est pas nécessaire d’assortir l’obligation de remise des documents de fin de contrat d’une astreinte. L’appel a occasionné des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE la société LE CHANTILLY SPORT à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
' indemnité pour travail dissimulé : 15 564 euros
' indemnité de procédure en cause d’appel : 1000 euros
ORDONNE l’établissement d’un certificat de travail, d’une attestation France Travail et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais dit n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société LE CHANTILLY SPORT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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