Infirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 août 2024, n° 22/16839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 décembre 2022, N° 17/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 AOUT 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16839 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP3M
[P] [K]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Claudia FORGIONE
— Me Stéphane CECCALDI
— Me Thomas HUMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00565.
APPELANT
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K], employé par la société [4] en qualité de chef de chef de chantier depuis le 1er avril 2004, a été victime le 4 août 2016 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a déclaré M. [K] consolidé à la date du 10 novembre 2018 puis a fixé à 28% son taux d’incapacité permanente partielle.
M. [K] a saisi le 7 mars 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 19 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 19 mars 2021, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, a, notamment:
* dit que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 4 août 2016 est imputable à la faute inexcusable de la [5],
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
* alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l’avance des sommes allouées à titre de réparation à M. [K],
* condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,
* condamné la société [5] à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 février 2020.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* fixé à son taux maximal la majoration de rente,
* débouté M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, perte ou diminution de promotion professionnelle et dépenses de santé futures,
* fixé ainsi qu’il suit les indemnités dues à M. [K]:
— 20 917.88 au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
— 4 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents,
dont il conviendra de déduire l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes fera l’avance des sommes allouées et pourra les recouvrer auprès de l’employeur,
* rappelé que l’action récursoire e la caisse au titre de la majoration de la rente ou du doublement de l’indemnité en capital sera limité au taux d’incapacité qui sera définitivement opposable à la société [5] à l’issue du recours qu’elle a diligenté,
* condamné la société [5] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,* condamné la société [5] aux entiers dépens.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
M. [K] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 11 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et des dépenses de santé futures et sur le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et de l’assistance tierce personne.
Il demande à la cour statuant à nouveau d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire, de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (sic) à la somme de 14 400 euros.
Il lui demande en outre de fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de ses autres poste de préjudices:
— 8 888.22 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 800 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 19 040.79 euros au titre des dépenses de santé futures,
* condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclarer la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5]sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et de sa demande de remboursement des dépenses de santé futures, ainsi que sur le montant de 1 170 euros alloué au titre de la tierce personne, et, formant appel incident, son infirmation sur les indemnisations des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* ordonner un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent,
* ramener à de plus justes proportions et au montant maximum suivant les indemnisations:
— du déficit fonctionnel temporaire: à 6 711 euros,
— des souffrances endurées: à 8 000 euros,
* limiter à un maximum de 2 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément,
et de déduire en tout état de cause des indemnisations la provision allouée de 5 000 euros.
Elle lui demande en outre de dire qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées à M. [K] en réparation de ses préjudices.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes indique s’en rapporter à la décision de la cour sur les indemnisations du préjudice d’agrément et des autres postes de préjudice sollicités mais de confirmer le jugement ayant débouté M. [K] de ses demandes au titre des frais de prothèse couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’avance des indemnisations auxquelles elle est tenue et sur la condamnation de la société [5] à les lui rembourser.
Elle lui demande de condamner 'la partie succombante’ à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte du rapport d’expertise que le 4 août 2016, M. [K] a été victime d’un violent traumatisme par écrasement au niveau de la main droite ayant déterminé une plaie délabrante du pouce droit associée à une fracture de la 1ère phalange du pouce, et que l’évolution de son état de santé a été marquée par la survenue d’une nécrose ayant nécessité une prise en charge chirurgicale consistant en une résection de celle-ci et mise en place d’un lambeau hétérodactyle, puis par suite d’une nécrose osseuse au niveau de la 2ème phalange d’une amputation le 3 novembre 2016.
Les seules indemnisations non contestées en cause d’appel concernent le préjudice esthétique temporaire, qualifié de modéré par l’expert, pendant 4 mois, et le préjudice esthétique permanent, quantifié à 2.5/7 par l’expert, fixées par les premiers juges respectivement à 2 500 euros et à 4 000 euros.
1- sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux:
* concernant les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
— assistance tierce personne:
Pour fixer à 1 170 euros ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu un taux horaire de 13 euros et que [8] a pris en charge 12 heures, qui doivent être déduites de l’indemnisation à fixer.
Exposé des moyens des parties:
M. [K] sollicite à ce titre la somme de 1 800 euros sur une base de 20 euros de l’heure, tout en déduisant du nombre d’heures quantifié par l’expert, les 12 heures prises en charge par [8].
Son employeur réplique que la base unitaire ne correspond pas à la réalité économique de ce type d’assistance, soulignant que son salarié était payé 10.60 euros de l’heure, et que l’expert a retenu le besoin en assistance tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes.
Réponse de la cour:
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
Il importe donc peu que l’épouse de M. [K] ait assuré cette fonction, et la circonstance que le taux horaire net de rémunération du salarié victime de l’accident du travail soit inférieur à la base indemnitaire pour le chiffrage de ce poste de préjudice est également inopérant.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne quantifiée à:
* 2 heures par jour durant la période du 17/08/2016 au 18/08/2016, et du 21/08/2016 au 14/09/2016, soit durant les périodes du déficit fonctionnel temporaire à 50%, en lien avec des algies et les soins locaux rapprochés de la main droite,
* 1 heure par jour du 16/09/2016 au 02/11/2016, pendant la période du déficit fonctionnel temporaire à 33%, en précisant que sur cette période, il a bénéficié de 6 heures par semaine pendant 15 jours pris en charge par [8].
Les périodes durant lesquelles l’expert a ainsi retenu et quantifié un besoin en tierce personne, correspondent rigoureusement à celles pour lesquelles il a aussi quantifié ces déficits fonctionnels temporaires, et l’évaluation proposée par l’expert n’est pas discutée.
Les lésions affectant la main du membre dominant, ce poste de préjudice est justifié en son principe, la tierce personne étant nécessaire pour une aide à la satisfaction des besoins alimentaires ainsi que la préparation des repas et l’hygiène corporelle, et également pour les déplacements de la vie quotidienne.
La base unitaire retenue par les premiers juges est insuffisante, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte pour chiffrer l’indemnisation de ce poste de préjudice, de la personne du tiers (rémunéré/membre de la famille).
En retenant une base unitaire de 20 euros, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice ainsi qu’il suit:
* 17/08/2016 au 18/08/2016, et du 21/08/2016 au 14/09/2016, soit durant 27 jours et 54 heures: 1 080 euros,
* 16/09/2016 au 02/11/2016, soit durant 48 jours et 48 heures, dont il convient de déduire les 12 heures prises en charge: 720 euros,
soit 1 800 euros au total.
* concernant l’indemnisation les postes de préjudice patrimoniaux permanents (dépenses de santé futures):
Pour rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu’ils sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Exposé des moyens des parties:
M. [K] sollicite la somme de 19 040.79 euros au titre de dépenses de santé futures liées au remboursement de prothèses de pouce à remplacer tous les 5 ans, sur la base du coût d’une prothèse de 2 468.15 euros et d’une valeur de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 47 ans à la date de consolidation de 33,373 euros.
Son employeur s’y oppose en arguant que ces frais d’appareillages, selon le modèle, sont couverts par le livre IV et que la caisse lui a opposé un refus administratif de prise en charge motivé par l’existence de références sur la liste des produits et des prestations, décision qui n’a jamais été contestée. Il relève en outre que l’expert a indiqué que l’octroi de deux prothèses de pouce n’est pas justifiée.
La caisse s’oppose à cette demande en se prévalant du livre IV tout en développant des observations très générales, sans apporter d’élément spécifique au type de prothèse concerné par ce chef de demande et sur celles prises en charges par la liste des produits et des prestations.
Réponse de la cour:
L’expert conclut que 'l’octroi de deux prothèses de pouce n’apparaît pas médicalement justifié car la teinte de la 2ème prothèse ne saurait être en accord parfait avec la coloration cutanée qui demeure tout à fait aléatoire en fonction de l’ensoleillement et du temps d’exposition'.
Si M. [K] justifie d’un devis portant sur une 'prothèse définitive de doigt silicone, coul. perso’ avec 'prothèse d’essai en silicone transparent’ et 'ongle acrylique’ d’un montant total de 2 468.51 euros et du refus de prise en charge opposé par la caisse le 1er juin 2017, pour autant ce refus n’est pas motivé par la circonstance de l’absence de prise en charge de toute prothèse de pouce mais se réfère à l’existence d’un référencement, bien que non précisé, de la liste des produits et des prestations la permettant.
Il s’ensuit que la prothèse de pouce peut être prise en charge au titre du livre IV si elle correspond à celle mentionnée sur la liste des produits et des prestations.
M. [K] ne précise pas les raisons pour lesquelles il considère que la/les prothèse(s) de pouce mentionnées sur liste des produits et des prestations ne seraient pas adaptées.
De plus, il résulte des précisions apportées par l’expert, que la difficulté est uniquement liée à la couleur de la prothèse prise en charge au titre du livre IV qui ne serait pas strictement identique à la couleur de sa peau.
Or s’il peut être considéré que cette différence de coloration induit un préjudice esthétique, celui-ci est indemnisé par l’octroi de l’indemnité non contestée de 4 000 euros réparant le préjudice esthétique définitif.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur le débouté de M. [K] de cette demande indemnitaire.
2- sur l’indemnisation des postes de préjudice extra-patrimoniaux:
* concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 247.88 euros en retenant une base indemnitaire de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, et un taux de 100% pendant 18 jours, un taux de 50% pendant 27 jours, un taux de 33% pendant 48 jours et enfin un taux de 30% pendant 737 jours.
Exposé des moyens des parties:
M. [K] sollicite la somme de 8 888.22 euros calculé sur une base journalière 33 euros pour le taux de 100%, et ce pendant 18 jours, et de 27 jours au taux de 50%, de 48 jours au taux de 33%, et de 740 jours au taux de 30%. Il argue que l’indemnisation allouée par les premiers juges est insuffisante eu égard au caractère particulièrement invalidant de sa blessure, qui l’a privé de l’usage de sa main droite, alors qu’il est droitier.
La société [3] demande à la cour de retenir une base de 25 euros pour le taux à 100% et 18 jours à 100%, 27 jours à 50%, 48 jours à 33%, et 737 jours à 30%, soutenant que la base d’indemnisation de 33 euros par jour n’est pas justifiée.
Réponse de la cour:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 10 novembre 2018.
L’expert retient:
* un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 04/08/2016 au 16/08/2016, du 19/08/2016 au 20/08/2016, ainsi que les 15/09/2016, 03/11/2016 et 21/02/2017, en précisant que ces périodes correspondent à des hospitalisations,
* un déficit fonctionnel temporaire quantifié à 50% du 17/08/2016 au 18/08/2016, du 21/08/2016 au 14/09/2016, en précisant retenir une impotence fonctionnelle majeure de la main droite et des algies post-opératoires avec soins locaux rapprochés, et que la victime est droitière,
* un déficit fonctionnel temporaire quantifié à 33% du 16/09/2016 au 02/11/2016,
* un déficit fonctionnel temporaire quantifié à 30% du 04/11/2016 au 10/11/2018.
L’indemnisation de ce poste de préjudice incluant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la cour prend en considération que cet accident du travail, survenu depuis huit ans, a généré une lésion particulièrement grave affectant le membre dominant et que la prise en charge post hospitalisation a été longue, particulièrement lourde et contraignante.
En retenant une base journalière de 33 euros, la cour fixe par infirmation du jugement, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 8 388.52 euros:
[(33 euros x 18 jours) + (16.5 euros x 27 jours) + (10.89 euros x 48 jours) + (9.9 euros x 737 jours)].
— souffrances endurées:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 10 000 euros en prenant en considération les lésions initiales, les cinq interventions chirurgicales, les soins locaux très prolongés, ayant nécessité 124 séances de rééducation, et le préjudice psychologique subi.
Exposé des moyens des parties:
M. [K] sollicite la somme de 20 000 euros en arguant de la violence du traumatisme (écrasement du pouce par une dalle de béton de 2 tonnes), ayant généré fracture et écrasement, 5 interventions chirurgicales, dont amputation de la 2ème phalange du pouce, des soins médicaux prolongés, une rééducation fonctionnelle intensive avec 124 séances et le préjudice psychologique subi, pour soutenir que l’indemnité allouée est insuffisante.
Son employeur lui oppose les fourchettes d’indemnisations du référentiel usuellement utilisé pour soutenir que l’indemnisation allouée par les premiers juges doit être ramenée à 8 000 euros.
Réponse de la cour:
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4/7 en précisant que le traumatisme a généré une fracture de la 1ère phalange du pouce droit, avec écrasement et perte de substance majeure, ayant nécessité 5 interventions chirurgicales itératives dont une amputation de la 2ème phalange du pouce droit, des soins locaux très prolongés et une rééducation fonctionnelle intensive de 124 séances recensées, ainsi qu’un traumatisme psychologique.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, de la durée des hospitalisations et du nombre d’interventions chirurgicales, de la durée des soins et du nombre de séances de rééducation, durant cette période de plus de deux années, avant la date de consolidation, de l’impact psychologique de l’amputation subie, la cour infirmant de ce chef le jugement entrepris, fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 20 000 euros.
* concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents:
— préjudice d’agrément:
Pour rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que M. [K] ne justifie pas avoir de licence contrairement à l’attestation de M. [N] ni d’une pratique régulière de la boxe et du tennis.
Exposé des moyens des parties:
M. [K] argue d’une part que des attestations suffisent à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément et d’autre part avoir eu avant son accident du travail une pratique assidue de la boxe, dont il justifie ainsi que du tennis, pour soutenir justifier de l’existence de ce poste de préjudice pour lequel il sollicite une indemnité de 30 000 euros.
Son employeur lui oppose qu’il n’est pas justifié de la pratique régulière de ces sports avant son accident, arguant que pour le tennis il n’est pas justifié qu’il ait continué à pratique ce sport après 2013, et qu’en ce qui concerne la boxe, les attestations versées aux débats sont dépourvues de caractère probant.
La caisse primaire d’assurance maladie rappelle que la preuve d’un fait juridique est libre tout en indiquant s’en rapporter à la décision de la cour sur l’argumentaire et les preuves produites.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert retient un préjudice d’agrément en ce que l’état de santé du salarié ne lui permet plus la pratique de la boxe comme tu tennis, tout en précisant que ce préjudice est à documenter.
Selon l’article 1358 du code civil hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Il s’ensuit que la preuve d’un fait juridique est libre.
En l’espèce, il résulte des attestations concordantes de messieurs [Z] [N], [E] [W] [Y], [V] [X] que M. [K] était en 2016 adhérant du club de boxe [7] depuis plus de 5 ans et que sur la saison 2015/2016 il suivait une formation d’arbitrage pour devenir arbitre officiel dans la discipline de pancrace auprès de la Fédération sportive et gymnique du travail du comité départemental des Alpes-Maritimes.
Il justifie ainsi de la pratique régulière de la boxe avant son accident du travail alors qu’il résulte de l’expertise que les séquelles de son accident du travail font obstacle à la poursuite de ce sport.
Concernant le tennis, il ne prouve pas que son accident du travail soit à l’origine de la cessation de la pratique de ce sport, faute d’établir qu’il avait continué à le pratiquer après l’année 2013, l’attestation de la présidente du [9] n’établissant pas la poursuite de ce sport après la fin de la saison 2013, et celle de M. [J] [I] ne portant pas sur la période postérieure.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient, par infirmation de ce chef du jugement, que le préjudice d’agrément se limite à l’impossibilité de poursuivre, en raison de son accident du travail et des séquelles, la poursuite de la pratique régulière de la boxe, ce qui la conduit à fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
— déficit fonctionnel permanent:
Exposé des moyens des parties:
M. [K] se fonde sur les deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 21 janvier 2023 pour soutenir que le déficit fonctionnel permanent doit donner lieu à réparation indépendamment de la rente versée et sollicite un complément d’expertise. Il souligne le caractère prévisible de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation eu égard à l’ancienneté et à la constance de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de l’application par la présente cour de cette nouvelle jurisprudence. Il argue que la rente accident du travail indemnise les conséquences professionnelles de l’accident et non la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent pour soutenir l’absence d’enrichissement sans cause.
Si un complément d’expertise n’était pas ordonné, il demande à la cour d’indemniser ce poste de préjudice au regard du barème indicatif du concours médical de 2001 retenant pour l’amputation d’une phalange de pouce de la main dominante taux d’incapacité permanente partielle de 8%, de ce qu’il était âgé au moment de la consolidation de 47 ans, permettant de retenir une valeur du point de 1 800 euros.
Son employeur s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice en arguant que l’application immédiate aux instances en cours en matière de contentieux de la faute inexcusable de la nouvelle interprétation a des conséquences économiques non négligeables sur les parties, qu’elle est contraire au principe de non-enrichissement sans cause et créé de facto une insécurité juridique.
Il soutient que le taux d’AIPP en droit commun est multiplié par une valeur du point qui dépend de l’âge de la victime et de sa date de consolidation, alors qu’il n’est jamais déterminé dans les dossiers de la faute inexcusable, et allègue que le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de droit commun pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros, l’application de la nouvelle jurisprudence aux instances en cours revient à faire peser sur l’entreprise une possibilité de condamnation non provisionnée dans ses comptes, ce qui bafoue le principe de croyance raisonnable posé par la Cour de justice de l’Union européenne, en ce que dans les dossiers de faute inexcusable, l’employeur avait nécessairement une croyance raisonnable en l’issue financière à laquelle il serait confronté lors de la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices.
Il soutient également que si la Cour européenne des droits de l’homme a consacré le fait que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante, elle a posé dans son arrêt du 18 décembre 2008 (UNEDIC/France 20153/04) comme critères que l’application immédiate d’un revirement de jurisprudence doit prendre en compte le caractère limité ou pluriel du nombre de cas pouvant être impacté par le revirement et l’importance de l’alourdissement de la charge pour les populations touchées par le revirement.
A titre subsidiaire, elle soutient que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé sans qu’un complément d’expertise ait été ordonné pour l’évaluer.
Réponse de la cour:
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il indemnise ainsi, en sus du déficit fonctionnel lié à l’incapacité physique et de l’incidence professionnelle, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global.
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’il est exact que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit l’être désormais de façon autonome, pour autant ce poste de préjudice demeure, pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, distinct de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle.
La faute inexcusable de l’employeur est la conséquence du non-respect de son obligation légale de sécurité, et spécifiquement de son obligation d’évaluation et de préventions des risques auxquels sont exposés ses salariés par les taches qu’il leur confie, résultant de l’organisation du travail qu’il a mise en place.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a dit en sa réserve énoncée au point n°18 , qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or la rente accident du travail, qui répare l’incidence physique et parfois professionnelle, de l’accident du travail n’indemnise pas les souffrances endurées après la date de consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il s’ensuit que ce préjudice, englobé en droit commun dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en matière d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de l’employeur qui ne peut l’être suivant le barème du droit commun.
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur étant ainsi fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que la majoration de sa rente ne répare pas, il s’ensuit qu’il n’y a pas, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, dans le revirement de la juriprudence de la Cour de cassation, possibilité d’une double indemnisation d’un même préjudice et par suite d’un enrichissement sans cause.
Et ce revirement ne génère pas plus une atteinte au principe de confiance légitime dés lors que la Cour de cassation a en réalité aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat, résultant de la réserve posée en 2010 par le Conseil Constitutionnel et de la définition en droit de sécurité sociale de la rente accident du travail/ maladie professionnelle.
Dans ses arrêts, du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
La victime de l’accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur est donc fondée à solliciter au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution définitive de ses capacités physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, et lorsqu’elle est retenue, l’évaluation de l’incidence professionnelle, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Il incombe dés lors aux parties de soumettre au juge les éléments d’appréciation de ce préjudice, sans que pour autant une expertise complémentaire soit absolument nécessaire.
En l’espèce, l’expert ne s’est effectivement pas prononcé sur la perte de qualité de vie, comme sur les souffrances après consolidation et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles que conserve M. [K].
Néanmoins il résulte de son rapport qu’il est marié, qu’il a trois enfants dont un à charge et est désormais inapte à effectuer des mouvements de préhension forcée de la main ou port de charges lourdes, ainsi que les mouvements nécessitant des pinces pollicidigitales et qu’il a été affecté à un poste de supervision et de surveillance en mars 2019, après qu’au cours d’une intervention, une colonne de gaz soit perforée et lui occasionne 'un choc émotif majeur'. Par ailleurs l’expert précise qu’il n’y a pas de besoin d’aménagement du logement ou du véhicule.
La caisse a fixé à 28% taux d’incapacité permanente partielle sur avis de son médecin conseil, dans le cadre d’un rapport d’évaluation qui n’est pas versé aux débats, la notification de ce taux ne précisant pas qu’il inclut une incidence professionnelle, et il résulte de l’expertise, que le salarié a été, suite à l’avis du médecin du travail et des restrictions émises, reclassé, son salairé étant maintenu.
La rente accident du travail n’indemnise donc pas présentement l’incidence sur la perte de qualité de vie induite par les séquelles de la main droite, membre dominant, des troubles de la préhension comme des souffrances inhérentes à toute amputation, comme enfin celle de la sensibilité particulière à tout fait accidentel violent.
Les éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour sont suffisants pour lui permettre d’apprécier d’indemnisation de ce poste de préjudice, caractérisé en l’espèce à la fois par les souffrances physiques et psychiques postérieures à la date de consolidation et à la perte de qualité de vie.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
Compte tenu des éléments ainsi soumis à appréciation, et de son âge à la date de consolidation (47 ans) la cour chiffre l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
Les premiers juges ayant chiffré globalement dans leur dispositif les indemnisations en distinguant uniquement les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, des préjudices extra-patrimoniaux permanents, par suite de l’infirmation du jugement sur les indemnisations précitées, l’indemnisation totale complémentaire des préjudices subis par M. [K] s’établit donc comme suit:
* assistance tierce personne: 1 800 euros,
* dépenses de santé futures: 0 euro,
* déficit fonctionnel temporaire: 8 388.52 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 2 500 euros,
* souffrances endurées: 20 000 euros,
* préjudice esthétique permanent: 4 000 euros,
* préjudice d’agrément: 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 5 000 euros,
soit au total 44 688.52 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 5 000 euros.
La cour rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie doit en faire l’avance, en application de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, et qu’il a été définitivement jugé qu’elle peut en récupérer directement le montant auprès de la société [5].
Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation des frais de santé futurs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaire subis par M. [P] [K] ainsi qu’il suit:
* assistance tierce personne: 1 800 euros,
* dépenses de santé futures: 0 euro,
* déficit fonctionnel temporaire: 8 388.52 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 2 500 euros,
* souffrances endurées: 20 000 euros,
* préjudice esthétique permanent: 4 000 euros,
* préjudice d’agrément: 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 5 000 euros,
soit au total 44 688.52 euros, dont il convient de déduire la provision déjà allouée de 5 000 euros.
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit en faire l’avance,
— Condamne la société [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, soit les indemnités présentement fixées ainsi que les frais de l’expertise médicale,
— Déboute M. [P] [K] du surplus de ses demandes et prétentions,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne la société [5] à payer à M. [P] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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