Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00314
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que la déclaration de saisine était recevable et que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée.

  • Rejeté
    Tardiveté de la saisine

    La cour a jugé que la déclaration de saisine n'était pas caduque et a rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la première déclaration de saisine

    La cour a confirmé que la première déclaration n'était pas définitivement caduque, rendant la seconde recevable.

  • Rejeté
    Non-signification de la déclaration de saisine

    La cour a jugé que la signification était sans objet car l'information avait déjà été transmise par le conseil de l'intimée.

  • Rejeté
    Dépens d'incident

    La cour a décidé que les dépens d'incident suivraient le sort des dépens de la procédure au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 25/00314
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00314
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00314