Infirmation 6 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2024, n° 23/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 septembre 2023, N° F22/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 605
du 06/11/2024
N° RG 23/01706 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM6Y
AP/ MLB/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 26 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00412)
S.A.S. SOCIETE LAONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau de AMIENS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T] a été embauché par la SAS Société Laonnoise de Travaux Publics (ci-après la SAS SLTP) à compter du 6 janvier 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu’au 31 mai 2020, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020, en qualité de manoeuvre TP.
Le 12 avril 2022, la SAS SLTP lui a notifié un avertissement pour absence injustifiée le 8 avril 2022.
Le 15 avril 2022, la SAS SLTP a convoqué M. [J] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 avril 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire prenant effet le même jour.
Le 29 avril 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, le 18 octobre 2022, de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. [J] [T] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS SLTP à payer à M. [J] [T] les sommes suivantes :
1 032,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
987,41 euros à titre de rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire injustifiée,
98, 74 euros à titre de congés payés afférents,
3 813,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
381, 33 euros à titre de congés payés afférents,
5 719, 98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— condamné la SAS SLTP aux entiers dépens.
Le 27 octobre 2023, la SAS SLTP a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 4 juin 2024, la SAS SLTP demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de constater que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— de débouter M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, de limiter sa condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
— de condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 avril 2024, M. [J] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la SAS SLTP au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la SAS SLTP aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [J] [T] demande à voir écarter les pièces relatives à la géolocalisation de son véhicule produites aux débats par l’employeur, une telle demande n’est invoquée que dans ses écritures et n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci. En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette demande conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le licenciement:
La SAS SLTP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave reprochée à M. [J] [T].
Elle affirme apporter la preuve des faits reprochés à M. [J] [T] notamment en produisant aux débats des relevés de géolocalisation du véhicule mis à sa disposition démontrant qu’à des heures pour lesquelles il devait se trouver sur son lieu de travail, il vaquait à des occupations personnelles. Elle reproche également aux premiers juges d’avoir écarté le grief du non-respect des consignes de travail au motif qu’elle ne communiquait aucune fiche de poste.
M. [J] [T] réplique que les pièces produites par l’employeur sont imprécises et dépourvues de force probante et qu’en l’absence de certitude, le doute lui profite. Il ajoute qu’en tout état de cause, la sanction est disproportionnée.
Il appartient à la SAS SLTPde rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée:
' nous avons constaté que vous avez quitté le chantier avec votre collègue, Monsieur [K] [M], sur lequel vous étiez censé travailler ([Adresse 9] [Localité 8]) le mardi 12 Avril dernier à 14h05 pour vous rendre au Centre Commercial de [Localité 10] ([Adresse 3] – [Localité 2]) à 14h45. Vous êtes repartis du Centre commercial à 15h35 pour repartir directement à [Localité 7]. Vous vous êtes alors vantés auprès de vos collègues vous avoir acheté des nouvelles baskets.
Votre chef d’équipe vous avez demandé de tirer 200 m de câble le temps qu’il aille récupérer une machine en Région parisienne. Or, celui-ci a constaté en revenant sur le chantier que non seulement vous n’étiez pas là mais qu’en plus le travail demandé n’avait pas été effectué.
Par ailleurs, le même jour vous avez repris également le véhicule avec Mr [K] pour vous rendre à côté du plan d’eau de 10h39 à 10h54, puis de 12h53 jusqu’à 13h57. Or nous avons retrouvé à plusieurs reprises des cannes à pêche dans le fourgon.
Vous n’êtes resté que quelques minutes sur le chantier avant de repartir pour le centre commercial de [Localité 10].
Nous vous rappelons l’article 5.2 de votre contrat de travail qui stipule que votre rémunération est la contrepartie d’un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Or, nous ne pouvons que constater que vous ne respectez pas vos horaires de travail.
Par ailleurs, vous ne tenez compte d’aucune des directives de votre chef d’équipe, monsieur [F] [P]. Le 14 avril dernier, vous avez refusé de tirer du câble et avait dit à votre chef « qu il n’avait qu’à aller chercher des roumains et des ukrainiens pour faire de boulot »
Enfin, nous vous avions envoyé un avertissement le 12 avril dernier pour votre absence injustifiée du vendredi 08 avril dans lequel nous vous demandions de bien vouloir justifier cette absence, courrier resté sans réponse''
sur le non-respect des horaires de travail:
Il est constant que M. [J] [T] était affecté le 12 avril 2022 sur un chantier situé [Adresse 9] à [Localité 8], avec deux autres salariés, Messieurs [K] et [U].
Il n’est pas établi que M.[J] [T] était le conducteur du véhicule dont la SAS SLTP produit le relevé de géolocalisation concernant la journée du 12 avril 2022. Le véhicule était attribué à l’équipe dont M.[J] [T] faisait partie avec ses deux autres collègues.
Il est en revanche établi, à partir de la combinaison du relevé de géolocalisation et des déclarations de M.[P] [F], chef de chantier, qu’il n’y avait personne sur le chantier entre 12h53 et 13h57. Ce dernier, constatant l’absence de l’équipe de tirage, a appelé son supérieur hiérarchique, lequel indiquait les avoir localisés 'du côté d’un lac réservé à la pêche à 1500 m du chantier'. Il appelait ensuite les salariés vers 13h30, lesquels sont alors revenus.
Du relevé de géolocalisation, il ressort encore que M.[J] [T] et ses collègues sont repartis du chantier dès 14h05 pour se rendre à [Localité 2], prétendument pour y déjeuner, selon les explications fournies par le salarié. Ils y sont arrivés à 14h45 pour en repartir à 15h35.
M.[J] [T] ne respecte donc pas les horaires de travail en étant absent à l’heure du déjeuner, alors qu’il reconnaît ne pas déjeuner à ce moment-là, et qu’il s’absente encore dès 14h05 jusqu’à 15h35 prétendument à cette fin, sans ensuite repasser par le chantier au regard du relevé de géolocalisation et des précisions du chef de chantier qui a constaté qu’aucun travail n’avait été effectué l’après-midi.
Au vu de ces éléments, le premier grief est donc établi.
sur le non-respect des consignes:
Le deuxième grief est établi au vu de la pièce produite par la SAS SLTP.
En effet, dans le courrier du 25 avril 2022 adressé à la directrice des ressources humaines de la société par M. [P] [F], chef de chantier, celui-ci a en effet expliqué avoir, par mail, le 12 avril 2022, demandé à l’équipe de tirage de tirer 220 mètres de câbles et qu’à son arrivée sur le chantier cette demande n’avait pas été exécutée. Il ajoute que l’après-midi, il avait demandé aux salariés de commencer les portages de câble, mais que rien n’a été fait.
Dans ce même courrier, M. [P] [F] indique également avoir demandé le 14 avril 2022, vers 15h15 à M. [J] [T] et son collègue de tirer du câble et que ceux-ci ont refusé en indiquant 'nous on est pas des roumains et on et pas des manouches on tire pas le câble'.
********
Il résulte de ces développements que les deux griefs reprochés à M. [P] [F] sont établis.
Les multiples manquements de M.[J] [T] à ses obligations contractuelles, alors même qu’il venait d’être sanctionné par un avertissement – et dont le salarié avait connaissance à la date des faits commis le 14 avril 2022-, constituent une faute grave.
Dans ces conditions, dès lors que le licenciement de M. [J] [T] est justifié par une faute grave, il doit être débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement doit donc être infirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
M. [J] [T] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles de première instance et d’appel et condamné en équité à payer à la SAS SLTP à ce titre la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave justifié;
Déboute M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [J] [T] à payer à la SAS SLTP la somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [J] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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