Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 4 septembre 2025, n° 20/01573
CA Chambéry
Infirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de M. [S]

    La cour a jugé que les demandes de M. [S] étaient recevables car elles visaient les mêmes fins que celles soumises au premier juge.

  • Accepté
    Modification du mazot

    La cour a confirmé l'obligation de remplacement du mazot, considérant que les modifications apportées n'étaient pas suffisantes.

  • Accepté
    Obligation de reconstituer la haie

    La cour a constaté que la haie était effectivement déstructurée et a ordonné sa reconstitution.

  • Accepté
    Non-respect de la servitude de non-plantation

    La cour a constaté que plusieurs arbres dépassaient les hauteurs autorisées et a ordonné des mesures correctives.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que les appelantes devaient être condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 20/01573
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/01573
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 4 septembre 2025, n° 20/01573