Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 20/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/342
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 20/01573 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 22 Octobre 2020, RG 20/00752
Appelants
Mme [L] [X]
née le 19 Septembre 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]
Mme [T] [X] épouse [F]
née le 26 Décembre 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]
M. [H] [K] [U] [I] [P] – intervenant volontaire -
né le 03 Juin 1999 à [Localité 21], demeurant [Adresse 17]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine COLLIN, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
Intimé
M. [Y] [J] [W] [O] [S]
né le 18 Mars 1968 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] et Mme [Z] [C] son épouse étaient propriétaires des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 18].
M. [B] [X] était pour sa part propriétaire, au sein de la même commune, des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] situées en aval des parcelles appartenant aux époux [S].
M. [X] était par ailleurs gérant de la Sarl Kronik, laquelle est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 14] (elles-mêmes situées en contrebas des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13]) lesquelles lui ont été cédées par M. [S] et Mme [C] selon acte du 15 juin 1993.
Par acte authentique du même jour, les époux [S], M. [X] et la Sarl Kronik ont par ailleurs convenu de la constitution de servitudes perpétuelles grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] 'pour garantir au propriétaire actuel ou futur, de toute ou partie des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9], la vue sur les massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges’ comprenant les obligations de :
* Non-construction sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 10], à l’exception :
— du chalet existant tel qu’il existe à ce jour, c’est à dire élevé sur cave d’un rez-de-chaussée, d’un étage et comble, et tel qu’il se situe à son emplacement actuel figurant sur le plan ci-annexé,
— des deux mazots existants (sachant que le mazot à deux niveaux devra être remplacé avant le 31 octobre 1995 par un petit mazot d’une hauteur de faîtage pas plus haute que celle du petit mazot existant déjà et n’ayant aucune ouverture permettant la vue sur les parcelles de Monsieur [S]).
* Non-construction sur la partie haute de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13], délimitée en rouge sur le plan ci-annexé. Sur le reste de cette parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13], le faîtage des constructions ne pourra dépasser le niveau du sol situé à la limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 13].
* Non-plantation sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] d’espèces d’une hauteur supérieure à un mètre, à l’exception :
— des deux arbres existants situés au nord du chalet existant et d’un cerisier situé au nord est de ce chalet,
— des deux grands conifères existants situés au sud du chalet sus-désigné édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et des arbres situés entre le chalet construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et celui construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], sous réserve que ces arbres ne dépassent pas leur limite actuelle,
— d’un groupe d’arbres plantés dans le bas de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] (sur une profondeur maximum de dix mètres à partir du chemin du village) dont la cime ne dépasse pas le niveau de la route du Col des Montets (plus un mètre), vue de tout point de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9],
— d’un petit groupe d’arbres, d’une hauteur maximale de 3 mètres et sur une longueur maximale de 5 mètres, situé entre celui des deux mazots existant actuellement le plus au sud et la limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (anciennement n°[Cadastre 8]),
— d’une haie nord sud entre la limite Nord-Sud des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 3] (ainsi que son prolongement en limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2]), d’une hauteur maximale de 2,50 mètres, à constituer avant le 31 octobre 1993 et à entretenir sur ses deux côtés aux frais du propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10].
* Non-plantation sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] de végétaux dont le faîtage dépasserait de 2,50 mètres le niveau du terrain situé sur la limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2].
Par acte de partage du 19 décembre 2003, Mme [L] [X] et Mme [T] [X] épouse [F] sont devenues propriétaires du fonds servant, soit les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13].
Par acte du 30 septembre 2013, M. [Y] [S] est devenu propriétaire du fonds dominant, soit les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9].
Se plaignant du non-respect de la convention notariée du 15 juin 1993, M. [S] a attrait Mmes [X] devant le tribunal judiciaire par actes du 10 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— condamné in solidum Mmes [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remplacer le mazot à deux niveaux situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] par un petit mazot d’une hauteur de faîtage pas plus haute que celle du petit mazot existant déjà sur la même parcelle, et n’ayant aucune ouverture permettant la vue sur les parcelles de M. [S],
— condamné in solidum Mmes [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à retirer l’intégralité des plantations réalisées sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] d’une hauteur supérieure à un mètre, telles que visées sur les photos n°4, 5, 6, 10, 11 et 12 du constat du 10 juin 2019, à l’exception des deux feuillus et du conifère visés par ledit constat, et du groupe d’arbres situés à moins de 10 mètres du chemin du village,
— condamné in solidum Mmes [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à l’élagage du groupe d’arbres situés à moins de 10 mètres du chemin du village afin que leurs cimes ne dépassent pas le niveau de la route du col des Montets (plus un mètre),
— condamné in solidum Mmes [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à entretenir et élaguer la haie nord est entre la limite nord sud des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 3], ainsi que son prolongement en limite des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 2], à une hauteur maximale de trois mètres,
— condamné in solidum Mmes [X], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à élaguer les plantations situées sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] à une hauteur maximale de 2,50 mètres par rapport au niveau du terrain situé sur la limite des parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2],
— débouté M. [S] de sa demande tendant à l’élagage du grand conifère et des arbres situés entre le chalet construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et celui construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (en réalité [Cadastre 8]) à une hauteur maximale de trois mètres,
— condamné in solidum Mmes [X] :
aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Veron Delor,
à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [X] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 21 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a ordonné une expertise et fixé à 5 000 euros le montant de la consignation que devront verser par moitié Mmes [X] et M. [S].
M. [V] [A], désigné en remplacement de M. [G] [R], a déposé son rapport au greffe le 17 janvier 2024.
M. [H] [P], fils de Mme [L] [X], est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 4 août 2023.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mmes [X] et M. [P] demandent à la cour de :
— juger irrecevables les demandes de M. [S], contenues dans ses conclusions récapitulatives d’intimé et d’appel incident après expertise, notifiées le 22 mars 2024, en ce qu’elles tendent à réformer le jugement déféré, et que l’appel incident de M. [S] n’a été formé qu’à l’encontre d’une seule disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de Mmes [X],
Sur l’appel principal,
— juger recevable l’appel interjeté par Mmes [X],
— juger recevable l’intervention volontaire accessoire de M. [P] sur le fondement des articles 327, 328 et 330 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de Mmes [X] à procéder à l’élagage du grand conifère et des arbres situés entre le chalet construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] et celui construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (en réalité cadastrée [Cadastre 8]) sur la même commune, à une hauteur maximale de trois mètres,
Pour le surplus, infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— juger que la condamnation de Mmes [X] à remplacer le mazot à deux niveaux, situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18], par un petit mazot d’une hauteur de faîtage pas plus haute que celle du petit mazot existant déjà sur la même parcelle, est devenue sans objet, ainsi que le démontre la photographie versée aux débats dans le cadre des opérations d’expertise (pièce n°8),
— juger que la condamnation de Mmes [X], à retirer l’intégralité des plantations réalisées sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et à élaguer des plantations situées sur leur propriété, contrevient aux conclusions générales du rapport d’expertise de M. [A], déposé le 17 janvier 2024 ainsi qu’aux dispositions d’ordre public de l’article 1104 du code civil, auquel la convention de servitudes du 15 juin 1993 est soumise,
— débouter en tout état de cause M. [S] de l’ensemble de ses demandes relatives aux plantations devant être abattues et/ou élaguées,
Sur l’appel incident,
— débouter M. [S] de sa demande de réformation du jugement déféré et de condamnation de Mmes [X] à procéder à l’élagage du grand conifère et des arbres situés entre le chalet construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] et celui construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (en réalité cadastrée [Cadastre 8]) sur la même commune, à une hauteur maximale de huit mètres,
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Mmes [X] et de M. [P], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— condamner M. [S] à payer à Mmes [X] et à M. [P], intervenant volontaire accessoire, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Fillard, avocat au barreau de Chambéry, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— débouter Mmes [X] et M. [P] de leurs demandes tendant à ce que ses prétentions soient jugées irrecevables,
— juger que M. [S] est recevable dans ses prétentions tendant à expliciter celles comprises dans ses demandes originaires,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mmes [X] in solidum, y ajoutant M. [P], intervenant volontaire, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remplacer le mazot à deux niveaux situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] par un petit mazot d’une hauteur de faîtage pas plus haute que celle du petit mazot existant déjà sur la même parcelle, et n’ayant aucune ouverture permettant la vue sur les parcelles de M. [S],
condamné Mmes [X] in solidum, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à retirer l’intégralité des plantations réalisées sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] d’une hauteur supérieure à un mètre, telles que visées sur les photos n°4, 5, 6, 10, 11 et 12 du constat d’huissier en date du 10 juin 2019, à l’exception des deux feuillus et du conifère visés par ledit constat, et du groupe d’arbres situés à moins de 10 mètres du chemin du village,
condamné Mmes [X] in solidum, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à l’élagage du groupe d’arbres situés à moins de 10 mètres du chemin du village, afin que leurs cimes ne dépassent pas le niveau de la route du col des Montets (plus un mètre),
condamné Mmes [X] in solidum, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à entretenir et élaguer la haie nord-est entre la limite nord sud des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 3], ainsi que son prolongement en limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 18], à une hauteur maximale de trois mètres,
condamné Mmes [X] in solidum, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à élaguer les plantations situées sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 18] à une hauteur maximale de 2,50 mètres par rapport au niveau du terrain situé sur la limite des parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2],
condamné Mmes [X] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mmes [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Véron Delor, avocat,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de Mmes [X] à procéder à l’élagage du grand conifère et des arbres situés entre le chalet construit sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] et celui construit sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] (en réalité cadastrée [Cadastre 8]) sur la même commune à une hauteur maximale de 3 mètres,
Statuant à nouveau sur le tout pour tenir compte de l’intervention volontaire en cause d’appel de M. [P] et des précisions contenues au rapport d’expertise de M. [A] en date du 12 janvier 2024,
— condamner in solidum Mmes [X] et M. [P] :
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à remplacer le mazot à deux niveaux, situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] par un petit mazot d’une hauteur de faîtage pas plus haute que celle du petit mazot existant déjà sur la même parcelle et n’ayant aucune ouverture permettant la vue sur les parcelles propriété de M. [S],
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à l’abattage de l’épicéa situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], au sud du chalet, sur la commune de [Localité 18],
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à l’abattage des érables portant les n°6 et 7 au rapport, situés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], entre le chalet construit sur cette parcelle et celui construit sur la parcelle A n°[Cadastre 5], sur la commune de [Localité 18],
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à la reconstitution de la haie nord-sud entre les limites des parcelles A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 3] ainsi que dans le prolongement en limite des parcelles A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2] d’une hauteur de 2,5 mètres maximum,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à l’abattage de l’épicéa portant le n°15 au rapport et du groupe d’épicéas et d’érable portant le n°9 au rapport, situés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], sur la commune de [Localité 18],
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à l’élagage du groupe de bouleaux portant le n°8 au rapport, situés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18], afin que leur cime ne dépasse pas le niveau du sol d’un mètre,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à l’abattage des épicéas portant les n°16, 17 (intitulé mélèze 17 à l’annexe A du rapport) et 19 (intitulé sapin 19 à l’annexe A du rapport) au rapport, du sapin portant le n°18 et des mélèzes portant les n°20, 21 et 22, situés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 11], sur la commune de [Localité 18], afin que leur cime ne dépasse pas le niveau du terrain à la limite des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 13] de 2,5 mètres,
— condamner in solidum Mmes [X] :
à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Véron Delor, avocat,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Mmes [X] et M. [P] à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement Mmes [X] et M. [P] aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, avec application pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [P]
Conformément aux articles 327 et suivants du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par acte du 8 novembre 2021, Mme [L] [X] a fait donation à son fils, M. [H] [P], de la pleine propriété de la partie indivise qu’elle détenait sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] (fonds servants dans le cadre de la présente procédure).
M. [P] a donc incontestablement intérêt à intervenir à l’instance en vue de la conservation des droits dont il est désormais détenteur.
Dans ces conditions, son intervention volontaire, par conclusions notifiées le 4 août 2023, s’avère recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M. [S]
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Et l’article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il est ici constant que les demandes présentées par M. [S], devant le premier juge, tendent au respect de la servitude de vue consentie au profit des fonds lui appartenant. Ont notamment été formulées à ce titre des demandes d’élagage d’arbres, de taille de haie, de retrait de plantations ou encore remplacement d’un mazot par un bien d’une hauteur inférieure.
Il n’est pas réellement contestable, quoique que M. [S] ait, à hauteur d’appel, formulé des demandes plus précises en se fondant notamment sur le rapport d’expertise de M. [A] pour viser chacun des arbres dont il demande la coupe ou l’élagage, que ses prétentions tendent in fine aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Dans ces conditions, ces dernières s’avèrent parfaitement recevables.
Sur les demandes relatives à l’acte constitutif de servitudes du 15 juin 1993
L’article 637 du code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Conformément aux articles 1134 et 1161 du code civil, dans leur version en vigueur au jour de la constitution des servitudes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Toutes les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
A titre liminaire, il échet de constater que l’acte notarié du 15 juin 1993 dont se prévaut M. [S] est constitutif de droits réels au profit des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] lui appartenant, en ce que des servitudes de vues et non aedificandi, de nature perpétuelle et attachées aux fonds précités, y sont stipulées.
Il n’est par ailleurs pas contesté par les appelants que les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sont désignées comme fonds servants s’agissant des obligations rappelées in extenso dans les faits constants.
En ce sens, la cour relève que la convention ne fait aucune référence à la notion de 'cône de vue', défendue par les appelants, laquelle n’est aucunement mentionnée ni définie dans la description littérale de la charge grevant les parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13].
Au surplus, quoique des pointillés d’origine indéterminée figurent sur le plan annexé à l’acte notarié, force est de constater que limiter l’étendue des droits consentis à la seule partie du triangle pointillé s’avère incompatible avec la constitution de servitudes sur la parcelle n°[Cadastre 13], non-inclue dans le périmètre dudit triangle et pour autant grevée de servitudes. Elle ne présente par ailleurs aucune cohérence avec les obligations relatives au mazot situé sur la parcelle n°[Cadastre 10] lequel n’apparaît pas, à la consultation des plans versés aux débats et du schéma des servitudes dressé par l’expert, inclus dans ce même périmètre.
Dès lors, la cour dit que Mmes [X] et M. [P] ne sont pas fondés à exciper du fait que 'la garantie de vue […] assurée par [la] convention ne l’était que dans le champ visuel de ce cône, et en aucun cas, en tout point des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 9]'.
Enfin, la cour observe qu’il résulte de l’esprit de l’acte notarié du 15 juin 1993 que la volonté des parties a manifestement été, dans le cadre d’un accord plus global permettant à M. [B] [X] d’acquérir les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 14], via la société Kronik, situées en aval des parcelles n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] qui lui appartenaient alors, de permettre à chaque propriétaire ([S]/[X]) de préserver pour l’avenir la vue existante depuis leurs parcelles sur les massifs montagneux. Il s’en déduit naturellement que, dans l’esprit des parties, l’obligation de 'non-plantation’ s’entend d’une obligation perpétuelle de ne pas planter, au sens strict, mais également de tailler ou réduire les arbres non-visés par les exceptions et de ne pas laisser prospérer les espèces endémiques susceptibles d’impacter la vue des fonds dominants, dans les limites de hauteur contractuellement stipulées. De même, la convention fait expressément référence à l’obligation de 'constituer’ une haie et 'à [l']entretenir sur ses deux côtés’ avec une hauteur maximale de 2,5 mètres, de sorte que le caractère continu de cette obligation découle littéralement de la convention.
Ces considérations préalablement exposées, il y a lieu d’observer le bienfondé des prétentions de M. [S], étant rappelé que seuls Mme [T] [X] et M. [H] [P] sont susceptibles d’être condamnés à une obligation de respecter la convention de servitude, Mme [L] [X] n’étant plus propriétaire des fonds servants depuis le 8 novembre 2021.
Concernant le remplacement du mazot à deux niveaux situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10]
La convention prévoit que le mazot à deux niveaux devra être remplacé avant le 31 octobre 1995 par un petit mazot d’une hauteur de faîtage pas plus haute que celle du petit mazot existant déjà et n’ayant aucune ouverture permettant la vue sur les parcelles de Monsieur [S].
Il est admis des appelants que le mazot à deux niveaux, situé sur la parcelle n°[Cadastre 10], est demeuré en l’état postérieurement au délai imparti pour sa modification (31 octobre 1995). Il est pour autant prétendu que ce dernier a été modifié, en cours d’expertise judiciaire, conformément aux obligations découlant de la convention du 15 juin 1993.
A ce titre, les appelants indiquent que, suite à la seconde réunion expertise, à l’automne 2023, la hauteur du faîtage du mazot comprenant deux niveaux a été rabaissée au niveau de celui du plus petit des deux. Ils produisent, pour en convaincre la cour, une photographie concernant deux mazots insérés dans un espace boisé.
Outre le fait que la cour n’est pas en capacité de déterminer, au moyen de cette unique photographie, l’emplacement et la propriété des mazots figurant sur le cliché, il doit au surplus être observé que l’expert retient à raison, consécutivement à un dire adressé à l’issue des réunions d’expertise, qu’il ne peut se prononcer sur le respect de la servitude concernant la hauteur du faîtage au moyen dudit cliché, étant au surplus observé qu’aucune information n’est apportée quant aux ouvertures existantes, en partie nord-ouest du mazot, susceptibles d’offrir une vue sur les parcelles de M. [S].
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions concernant l’obligation de remplacement dudit mazot, sauf à substituer M. [H] [P] à Mme [L] [X] compte tenu de la donation effectuée en pleine propriété le 8 novembre 2021.
Concernant la demande de reconstitution de la haie
La servitude consentie par la convention du 15 juin 1993 prévoit qu’une haie nord-sud entre la limite nord-sud des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 3] (ainsi que son prolongement en limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2]), d’une hauteur maximale de 2,50 mètres, est à constituer avant le 31 octobre 1993 et sera à entretenir sur ses deux côtés aux frais du propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10].
L’expert retient, en accord avec les constatations du commissaire de justice mandaté par M. [S], que la haie existante est complètement déstructurée et dépérissante, seuls 21 mètres linéaires demeurant sur les 48 mètres linéaires sur lesquels elle devrait être plantée et entretenue. Elle nécessiterait selon lui une reconstruction générale sur la totalité de la longueur prévue dans la convention. Il est en outre relevé que sa hauteur varie entre 5,2 mètres environ et 7,5 mètres de sorte que le maximum de 2,5 mètres prévu dans l’acte constitutif de servitude n’est plus respecté.
Dans ces conditions, Mme [T] [X] et M. [H] [P] seront condamnés à reconstituer et à entretenir ladite haie selon les modalités définies à la convention.
Concernant la servitude de non-plantation relative à la parcelle n°[Cadastre 10]
Il échet de rappeler que la convention du 15 juin 1993 prévoit une obligation de non-plantation sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] d’espèces d’une hauteur supérieure à un mètre, à l’exception :
— des deux arbres existants situés au nord du chalet existant et d’un cerisier situé au nord est de ce chalet,
— des deux grands conifères existants situés au sud du chalet sus-désigné édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et des arbres situés entre le chalet construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et celui construit sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], sous réserve que ces arbres ne dépassent pas leur limite actuelle,
— d’un groupe d’arbres plantés dans le bas de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] (sur une profondeur maximum de dix mètres à partir du chemin du village) dont la cime ne dépasse pas le niveau de la route du Col des Montets (plus un mètre), vue de tout point de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9],
— d’un petit groupe d’arbres, d’une hauteur maximale de 3 mètres et sur une longueur maximale de 5 mètres, situé entre celui des deux mazots existant actuellement le plus au sud et la limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] (anciennement n°[Cadastre 8]),
Sur ce fondement, M. [S] sollicite l’abattage de différents arbres.
Concernant les deux grands conifères visés à la deuxième exception, l’expert retient que l’un d’entre eux a été abattu de sorte qu’aucune injonction ne saurait être faite le concernant. Le second présente une hauteur de 19,2 mètres alors-même que sa hauteur est estimée à 13,5 mètres en 1993.
Dans ces conditions, il appartient à Mme [T] [X] et à M. [H] [P] de prendre les mesures correctives nécessaires au respect de la convention concernant cet arbre.
Concernant les érables portant les n°6 et 7 au rapport et relatifs à cette même exception, l’expert retient que ces deux arbres préexistaient à 1993, la hauteur de l’érable n°6 étant probablement supérieure de quelques mètres à celle d’aujourd’hui et la hauteur du n°7 étant potentiellement supérieure en 1993 à celle des points de taille.
Il en résulte que, quelque soit leur impact sur la vue, M. [S] échoue à rapporter la preuve de ce que ces arbres ne respecteraient pas la convention. Il sera en conséquence débouté de ses prétentions de ce chef.
Concernant de l’épicéa portant le n°15 au rapport, le groupe d’épicéas et l’érable portant le n°9 au rapport et le groupe de bouleaux portant le n°8 au rapport, il s’avère acquis après expertise que ces arbres dépassent la hauteur d’un mètre et qu’aucun d’entre eux n’est visé au titre des exceptions mentionnées dans la convention. Mme [T] [X] et à M. [H] [P] seront donc condamnés à prendre toute mesure corrective nécessaire en vue de respecter la servitude convenue.
Concernant la servitude de non-plantation relative à la parcelle n°[Cadastre 11]
La convention précise sur ce point une obligation de non-plantation sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] de végétaux dont le faîtage dépasserait de 2,50 mètres le niveau du terrain situé sur la limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2].
L’expert retient qu’un boisement mixte (épicéa, mélèze, érable, frêne, sorbier) est implanté sur cette parcelle et que les arbres portant les n°16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 dépassent, après mesurage, la cote maximum définie à la convention et impactent la vue sur les massifs.
En conséquence, Mme [T] [X] et à M. [H] [P] seront condamnés à prendre toute mesure corrective les concernant afin de respecter la servitude convenue.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et afin d’assurer la pleine effectivité de la décision, les condamnations précitées seront assortie d’astreintes conformément aux modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Mmes [X] ont été à raison condamnées, en première instance, aux dépens dont distraction au profit de Me Veron Delor et à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions doivent être confirmées.
A hauteur d’appel, Mmes [X] et M. [P], qui succombent en principal, sont condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [H] [P],
Déclare recevable l’ensemble des demandes de M. [Y] [S],
Réforme partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Condamne in solidum Mme [T] [X] épouse [F] et M. [H] [P], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à remplacer le mazot à deux niveaux situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18] par un petit mazot d’une hauteur de faîtage pas plus haute que celle du petit mazot existant déjà sur la même parcelle, et n’ayant aucune ouverture permettant la vue sur les parcelles voisines cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9],
Condamne in solidum Mme [T] [X] épouse [F] et M. [H] [P], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à reconstituer la haie nord-sud entre la limite nord-sud des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 3] (ainsi que son prolongement en limite des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 2]) sur la commune de [Localité 18], d’une hauteur maximale de 2,50 mètres et à entretenir cette haie à leurs frais,
Condamne in solidum Mme [T] [X] épouse [F] et M. [H] [P], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à prendre toute mesure corrective nécessaire pour que le grand conifère demeurant au sud du chalet édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], sur la commune de [Localité 18], ne dépasse pas la hauteur de 13,5 mètres depuis le sol,
Condamne in solidum Mme [T] [X] épouse [F] et M. [H] [P], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à prendre toute mesure corrective nécessaire pour que l’épicéa portant le n°15 au rapport d’expertise de M. [A], le groupe d’épicéas et l’érable portant le n°9 au même rapport et le groupe de bouleaux portant le n°8 au même rapport, situés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 18], ne dépassent pas la hauteur de 1 mètre depuis le sol,
Condamne in solidum Mme [T] [X] épouse [F] et M. [H] [P], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, puis à l’issue de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois, à prendre toute mesure corrective nécessaire pour que les arbres situés sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] sur la commune de [Localité 18], portant les n°16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 au rapport d’expertise de M. [A], ne dépassent pas l’altitude de 1 403,35 mètres,
Condamne in solidum Mme [L] [X] et Mme [T] [X] épouse [F] aux dépens de première instance dont distraction au profit de Me Veron Delor,
Condamne in solidum Mme [L] [X] et Mme [T] [X] épouse [F] à payer à M. [Y] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance,
Condamne in solidum Mme [L] [X], Mme [T] [X] épouse [F] et M. [H] [P] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme [L] [X], Mme [T] [X] épouse [F] et M. [H] [P] à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
Me Michel FILLARd
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