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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 23/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/752
N° RG 23/03845 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCB4
Jugement (N° 22-002817) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Madame [F] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2023, Mme [F] [U] épouse [P] et M. [T] [P] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 avril 2023 intervenu dans un litige afférent à la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique étant précisé que Mme [F] [U] épouse [P] et M. [T] [P] avaient la qualité de demandeurs et que la SA COFIDIS et la société PRESTIGE ECO HABITAT avaient la qualité de défendeurs.
Vu les conclusions de Mme [F] [U] épouse [P] et M. [T] [P] en date du 26 mars 2025, et tendant à voir:
— Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2017 entre M. [T] [P] et la SAS PRESTIGE ECO HABITAT ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [T] [P] et Mme [F] [U] épouse [P] auprès de la SA COFIDIS le 7 décembre 2017 ;
— Infirmer le jugement susvisé, en ce qu’il a :
— Condamné, par conséquent, la SA COFIDIS à payer à Monsieur [T] [P] et Madame [F] [U] Epouse [P] la somme de 4.358,50 euros, selon décompte établi le 6 août 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
— Rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [T] [P] et Madame [F] [P] l’intégralité des sommes suivantes :
— 34 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
— 9 696,22 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [T] [P] et Madame [F] [P] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS et la société PRESTIGE ECO HABITAT P.E.C de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 mars 2025, et tendant à voir :
— Déclarer Monsieur [T] [P] et Madame [F] [U] épouse [P] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
— Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F]
[U] épouse [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11.239,20 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F]
[U] épouse [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [F]
[U] épouse [P] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
L’article 381 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose:
'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.'
Dans le cas présent au regard de l’interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté il n’est pas possible de statuer sur la responsabilité de la banque, la SA COFIDIS, sans procéder à l’examen préalable de la régularité du bon de commande susceptible d’entraîner la nullité subséquente du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté. Cela suppose donc que soit attraite en la cause devant la cour la société qui a vendu et installé les panneaux photovoltaïques ainsi que le chauffe-eau thermodynamique.
Par suite Mme [F] [U] épouse [P] et M. [T] [P] auraient dû impérativement assigner en intervention forcée devant la cour la SELARL [C]-PECOU en la personne de Maître [Z] [C], liquidateur judiciaire de la SAS PRESTIGE ECO HABITAT, ce que les appelants n’ont d’évidence pas fait.
Il convient dès lors à raison de ce défaut de diligence avéré des appelants de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe,
— Prononce la radiation de la procédure d’appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°23/03845,
— Dit que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours devant cette cour d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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