Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/129
Rôle N° RG 25/03013 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQOX
[J] [G]
C/
Société [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 24 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-001034.
APPELANTE
Madame [J] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
[C] [M]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Constance LIGNEL DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 1995, la société d’économie mixite ([C]) [M] a donné à bail d’habitation à Madame [J] [G] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société Socagiva a fait délivrer à Mme [G] un commandement de payer la somme principale de 6 465,43 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société Socagiva a fait assigner Mme [G], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 janvier 2025, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 juillet 2024 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date ;
— débouté Mme [G] de sa demande de délai et de suspension du jeu de la clause résolutoire ;
— condamné Mme [G] à payer à la société [M] la somme de 11 373,73 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 11 décembre 2024, terme de décembre compris ;
— condamné Mme [G] à payer à la société [M] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs ;
— ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— condamné Mme [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [G] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié ;
— en l’absence de reprise du paiement du loyer, la locataire ne pouvait bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Par déclaration transmise le 11 mars 2025, Mme [G] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouter la société [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— lui accorder les plus larges délais afin de lui permettre d’apurer sa dette locative ;
— suspendre, en conséquence, les effets de la clause résolutoire inscrite au bail d’habitation ;
— dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortie à la décision à intervenir ;
— condamner la société [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le débouté de Mme [G] ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 janvier 2026.
Par soit transmis en date du 19 janvier 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel en l’absence de paiement du timbre fiscal par Mme [G], en application des dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 26 janvier 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 23 janvier 2026, le conseil de Mme [G] a informé la cour que sa cliente n’avait pas les ressources nécessaires pour régler le timbre fiscal, qu’elle avait fait une demande d’aide juridictionnelle qui lui avait été refusée par décision du 10 avril 2025, qu’elle avait déposé un dossier de surendettement qui a été accepté par la commission de surendettement et qu’elle avait aussi déposé « cette semaine » une nouvelle demande d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes mais que la juridiction saisie a l’obligation de relever d’office, qui ne porte pas atteinte aux règles du procès équitable ainsi que l’ont jugé successivement la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation, ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe, conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs admis qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée et l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
En réalité, en matière de fin de non-recevoir, comme pour les nullités de l’article 121 du code de procédure civile qui ne peuvent davantage être prononcées si le cause a disparu au moment où le juge statue, la régularisation ne peut intervenir pendant le cours d’un délibéré dès lors que l’article 445 du code de procédure civile interdit aux parties de produire, après la clôture des débats, des écritures, notes et pièces, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 443 et 444 du même code.
En l’espèce, Mme [G] ne s’est pas acquittée du droit de timbre malgré un rappel envoyés le 4 novembre 2025 à son conseil faisant suite à celui du 14 mars 2025, inséré dans l’avis de fixation lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 19 janvier 2026, l’obligation de s’acquitter de ce droit et les sanctions encourues.
Dans sa note transmise en cours de délibéré faisant suite au soit transmis de la cour, le conseil de Mme [G] reconnaît l’absence d’acquittement du timbre et indique avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Cependant, d’une part, lors de la mise en délibéré du dossier à l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, Mme [G] n’avait pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. D’autre part, l’acquittement du droit au timbre doit intervenir avant la mise en délibéré. Certes, la cour a adressé aux conseils des parties un soit transmis soulevant la question de la recevabilité de l’appel en l’absence de paiement du timbre fiscal et a autorisé la transmission d’observations par note en délibéré mais dans un souci de respect du contradictoire et sans qu’il soit possible de régulariser, les parties étant autorisées à présenter des observations uniquement.
Dès lors, l’appel de Mme [G] doit être déclaré irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile en cause d’appel.
Mme [G] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [J] [G] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [G] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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