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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 21/06622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 18 novembre 2021, N° 20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], CPAM DE LA DORDOGNE, S.A.R.L. [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06622 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOIW
Madame [E] [K]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
S.A.R.L. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°20/00165) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2021.
APPELANTE :
Madame [E] [K]
née le 29 Décembre 1961 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française, demeurant '[Adresse 4]
assistée de Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
dispensé de comparution
INTIMÉES :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
assistée de Me Margaux MASSON substituant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] a été engagée, en qualité de vendeuse, par la SARL [3] (en suivant, la société [3]) par un contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2009.
Le 19 novembre 2019, la société [3] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 16 novembre 2019 dans les termes suivants : 'chute-sol'.
Le certificat médical initial, établi le 16 novembre 2019, mentionnait : 'contusion des deux genoux + hanche droite et épaule droite'.
Par décision du 5 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé le 5 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % et d’une indemnité en capital de 1 572,14 euros.
Le 2 juillet 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir :
— dire qu’elle a été victime d’une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L.402-1 du code de la sécurité sociale,
— dire qu’il y aura lieu de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder avec la mission décrite dans ses écritures,
— condamner la société [3] à lui verser une provision d’un montant de
2 000 euros et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré Mme [K] recevable en son action,
— débouté Mme [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3],
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné Mme [K] au paiement des dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme [K],
— dit que l’accident du travail de Mme [K], survenu le 16 novembre 2019 résulte de la faute inexcusable de la société [3],
— ordonné la majoration de la rente versée à Mme [K] à la suite de son accident du travail survenu le 16 novembre 2019,
— avant dire droit sur les préjudices de Mme [K] :
— ordonné une expertise confiée à Mme [U] [P] épouse [R] laquelle aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [K] ainsi que
de toutes pièces utiles,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un
médecin de leur choix,
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 16 novembre
2019 et recueillir les doléances de la victime,
— dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident
du travail en date du 16 novembre 2019 à savoir :
— les souffrances physiques endurées,
— les souffrances psychiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— le préjudice fonctionnel permanent,
— l’expert donnera son avis sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent en relation certaine et directe avec les lésions causées par l’accident et en chiffrera, par référence au barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrirer les conséquences de cette situation,
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule
— la tierce personne temporaire
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne,
— débouté Mme [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamné la société [3] à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l’avance à Mme [K] au titre de son accident du travail en date du 16 novembre 2019,
— condamné la société [3] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société [3] à payer Mme [K] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [3] de sa demande à ce titre.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [K] demande à la cour de :
— rappeler qu’elle a été victime d’une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L.402-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner la SARL [3] à lui payer les sommes suivantes :
— 216 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 2 357,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 4 500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
— condamner la SARL [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Dordogne.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [3], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant de son accident du travail,
— juger que la CPAM de la Dordogne procèdera au versement de l’indemnisation des
préjudices complémentaires de Mme [K], résultant de son accident du travail, directement entre les mains de cette dernière,
— limiter la liquidation des préjudices de Mme [K] à la somme globale de 3 629,60
euros décomposée comme suit :
— 129,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 1 730 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— limiter sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1 500 euros,
— débouter Mme [K] de toute demande formulée directement à son encontre au titre des dépens.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 septembre 2025, la CPAM de la Dordogne, dispensée de comparaître, informe la cour qu’elle s’en remet à son appréciation quant au montant des indemnités allouées à Mme [K].
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale 'La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
Il en résulte donc que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur sur le fondement de l’action récursoire dont il dispose. Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et des frais d’expertise judiciaire.
De ce fait, au cas particulier, Mme [K] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SARL [3] à lui payer les indemnités complémentaires qui ne peuvent être réglées que par la CPAM de la Dordogne qui exercera ensuite l’action récursoire contre l’employeur.
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673),
— le préjudice esthétique permanent, visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice d’agrément permanent (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV(Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475),
— le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704),
— le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523),
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125)
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190),
— les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839),
— frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704)
Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
¿ Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [K] fait valoir que l’expert a estimé ses souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 et réclame de ce chef la somme de 4.500 euros.
En réponse, la société soutient que la somme de 3000 euros est satisfactoire.
La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Au cas particulier, l’expert a estimé les souffrances endurées physiques et psychiques à 2, 5/7 pour l’accident en lui-même, pour la kinésithérapie, le traitement psychotrope suivi et
« le mauvais vécu de toute cette période ».
En mettant en perspective les moyennes dégagées par le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel ' qui prévoient pour la réparation des souffrances endurées évaluées à 2/7 une somme variant entre 2000 et 4000euros et pour des souffrances évaluées à 3/7 une somme variant entre 4000 euros et 8 000 euros '
— avec les souffrances évaluées au cas d’espèce à 2,5/7 et les éléments strictement objectifs du dossier relevés par l’expert, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice subi à la somme de 4500 euros .
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
¿ Sur le préjudice esthétique :
Moyens des parties
Mme [K] sollicite la somme de 2000 euros en raison du port d’une attelle du 16 novembre au 4 décembre 2019.
La société fait valoir que ce montant est largement disproportionné et propose la somme de 500 euros.
La CPAM de la Gironde s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Au cas particulier, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire subi du 16 novembre au 4 décembre 2019 en raison du port d’une attelle de zimmer au niveau du genou droit.
Au vu des éléments du dossier et de la durée du préjudice esthétique temporaire, la réparation du préjudice esthétique temporaire doit être fixée à la somme de 800 euros.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les préjudices non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale
¿ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Mme [K] sollicite une somme globale de 2357,75€ calculée sur la base d’un taux journalier de 33 euros et du taux de déficit partiel temporaire retenu par l’expert.
En réponse, la société fait valoir que ce taux est disproportionné et propose de retenir celui de 25 euros correspondant au taux journalier pratiqué par les cours d’appel.
La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour
Réponse de la cour
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au cas particulier, l’expertise relève les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
1°) 25% du 16 novembre au 4 décembre 2019 (soit pendant 19 jours),
2°) 20% du 5 décembre 2019 au 25 juin 2020,(soit pendant 204 jours ),
3°) 10% du 26 juin au 2 octobre 2020, (soit pendant 99 jours)
4°) 5% du 3 octobre 2020 au 4 juillet 2021 (soit pendant 275 jours).
Les parties ne contestent pas les pourcentages de déficit retenus par l’expert.
En l’état des éléments du dossier, il doit être retenu une base journalière d’indemnisation de 25€.
En conséquence, l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 1730 euros.
¿ Sur l’assistance tierce personne
Moyens des parties
Mme [K] fait valoir que pendant 28 jours, du 16 novembre au 4 décembre 2019, elle a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pendant 12 heures en raison de la pose d’une attelle au niveau du genou droit qui l’a mise dans l’impossibilité de réaliser certaines tâches.
Elle sollicite la fixation de son indemnisation à la somme de 216 euros calculée sur une base de 18 euros de l’heure.
La société soutient que ce poste de préjudice doit être liquidé à la somme de 129, 60euros calculée sur la base de 3 heures par jour pendant 2, 7 semaines à 16 euros de l’heure.
La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
Au cas particulier, l’expert a fixé l’assistance d’une tierce personne du 16 novembre 2019 au 4 décembre 2019 à raison de 3 heures par semaine pour les courses et les tâches ménagères pendant le port de l’attelle au niveau du genou droit.
Au vu des éléments du dossier, il convient de fixer à la somme de 145,8 euros ( 2, 7 semaines x 18 euros x 3 heures ) la réparation de ce préjudice ; étant précisé que le nombre de jours courant du 16 novembre 2019 au 4 décembre 2019 est de 19 et non de 28 jours comme calculé par la victime.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
— 145,8 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 1730 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 4 500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 800 euros en réparation de son préjudice esthétique,
Sur les frais du procès
La SARL [3] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Gironde les frais d’expertise.
Il est rappelé que par arrêt du 13 juillet 2023, la cour a condamné la société [3] aux dépens de l’instance d’appel qui prend fin avec le présent arrêt.
Il est de même rappelé que la cour a, dans ce même arrêt, condamné la société [3] à payer à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté cette même société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour ayant vidé sa saisine s’agissant de ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [K] de sa demande de condamnation de la SARL [3] au paiement de l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant de son accident du travail,
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 juillet 2023,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Mme [K] aux sommes suivantes:
— 145,8 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 1730 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 4 500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 800 euros en réparation de son préjudice esthétique,
Dit que la CPAM de la Dordogne versera directement à Mme [K] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Rappelle que la SARL [3] est tenue de rembourser à la CPAM de la Dordogne les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Condamne la SARL [3] à payer à la CPAM de la Dordogne les frais d’expertise ;
Rappelle que la SARL [3] a été condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] une somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et a été déboutée de sa demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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