Infirmation 4 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 4 déc. 2023, n° 21/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2021, N° 18/01675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
DU 04 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02421 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3HV
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANCY (18/01675)
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, substituée par Me Delphine HENRY, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012419 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMES :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8]
Chez M. [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat pour la représenter, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte en date du 14 décembre 2021 de Me [B] [Y], huissier de justice à [Localité 11], acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [O] de l’ORDRE DES AVOCATS BATONNIER es qualité d’administrateur ad’Hoc du mineur [P] [G] né le [Date naissance 4] 2016
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie FRITSCH, substituée par Me Caroline FRIOT, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012287 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Etablissement AIDE SOCIALE A L’ENFANCE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET MOSELLE, en qualité de gardien du mineur [P] [Z], pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat pour le représenter, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte délivré à personne morale le 08 juin 2022 par Me [U] & [E], huissiers de justice à [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame [W],qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 06 Octobre 2023 ;
La procédure ayant été préalablement communiquée au Ministère Public pour avis ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 04 Décembre 2023 ;
Le 04 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [Z] a donné naissance à un enfant : [P] [Z], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8].
Par déclaration en date du 23 mars 2016, M. [J] [G] a reconnu cet enfant.
Par actes d’huissier en date des 29 mars et 16 avril 2018, M. [G] a fait assigner Mme [Z] et l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de contester sa paternité.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2018, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [O] de l’Ordre des avocats du barreau de Nancy en qualité d’administrateur ad hoc pour représenter le mineur [P] dans le cadre de l’instance.
Par jugement avant dire-droit en date du 1er février 2019, le tribunal a déclaré recevable l’action de M. [G] et ordonné une expertise des empreintes génétiques.
Cette expertise a fait l’objet d’un rapport de carence en date du 3 juin 2020, les prélèvements n’ayant jamais été réceptionnés par le laboratoire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [G] de sa demande en contestation de paternité de l’enfant [P],
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de contestation de paternité de l’enfant [P].
Bien que la déclaration d’appel ait été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 décembre 2021, Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 14 janvier 2022.
Par un avis du 26 juillet 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
Par arrêt en date du 28 octobre 2022, la cour d’appel de Nancy a :
Par avant dire droit,
— ordonné une expertise génétique,
— désigné le docteur [I] [A] épouse [H], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nancy, demeurant, Laboratoire Analysis Expertise ' [Adresse 1] ' [Localité 10], avec mission de :
* convoquer M. [J] [G], né le [Date naissance 5] 199 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] à [Localité 9], et éventuellement Mme [N] [Z] née le [Date naissance 5] 1998 à Nancy, demeurant chez M. [L] [X], [Adresse 3] à [Localité 11] et l’enfant [P] [Z] né le [Date naissance 4] 2016, confiée, à l’Aide Sociale à l’Enfance Conseil départemental de Meurthe et Moselle demeurant [Adresse 7] à [Localité 8],
* procéder à tout prélèvement utile,
* établir à partir de ces prélèvements un profil génétique de chacune des personnes,
* dire si la comparaison des empreintes obtenues permet de conclure à une probabilité de paternité de M. [J] [G] à l’égard de l’enfant [P] en précisant le degré de probabilité ou d’exclure la paternité de M. [J] [G],
— dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par le président de la chambre de la famille,
— réservé les droits des parties dans l’attente des résultats de l’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2023,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juin 2023, M. [G] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de M. [G] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— annuler la reconnaissance de paternité de M. [G] sur l’enfant [P] [Z], né le [Date naissance 4] 2016, en date du 23 mars 2016,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
— débouter Monsieur [O] de l’ordre des avocats de Nancy, agissant ès qualités d’administrateur ad’hoc d'[P], de toutes ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2023, Monsieur [O] de l’Ordre des Avocats, es qualités d’Administrateur ad’hoc d'[P] [Z] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel incident de Monsieur [O] de l’Ordre des Avocats de Nancy es qualité d’administrateur ad’hoc de [P] [Z] recevable et bien fondé en son principe,
En conséquence,
— réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Et statuer à nouveau,
— annuler la reconnaissance de paternité de M. [G] sur l’enfant [P] [Z], né le [Date naissance 4] 2016, en date du 23 mars 2016,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
— condamner Mme [Z] et M. [G] à verser chacun à Monsieur [O] es qualité d’administrateur ad’hoc la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral de l’enfant,
— statuer ce que de droit concernant les frais et dépens de la procédure.
Par avis du 12 septembre 2023, le ministère public s’est dit favorable à la réformation du jugement entrepris en ce que le test ADN exclut la paternité de M. [G].
L’ordonnance de clôture est en date du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contestation de paternité et la demande d’expertise biologique
En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, le demandeur à l’action en contestation de paternité peut rapporter la preuve par tous moyens, et notamment par expertise biologique.
En vertu de l’article 16-11 du code civil, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’expertise biologique ordonnée par jugement avant dire droit du 1er février 2019 a fait l’objet d’un rapport de carence du 3 juin 2010, de la part de l’expert en raison de l’absence de retour des prélèvements par les parties. En effet, il y est indiqué que le kit de prélèvement prévu pour Mme [Z] a été retourné avec la mention « destinataire inconnu » et aucune nouvelle adresse n’a été communiquée ; le kit adressé à M. [G] et à l’aide sociale à l’enfance pour l’enfant [P] n’ont jamais été retournés malgré un courrier de relance en date du 10 janvier 2020 adressé aux avocats des parties.
M. [G] justifie d’une fragilité psychologique souffrant de troubles de schizophrénie de type paranoïaque ayant nécessité de nombreuses hospitalisations en centre psychothérapique depuis 2016 et notamment un mois avant la réalisation de la déclaration de paternité du 23 mars 2016.
En outre, l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatrique du 22 janvier 2019 atteste que M. [G] a été maintenu en soins psychiatriques du 31 janvier 2019 au 23 juillet 2019 inclus, ce qui justifie une impossibilité pour ce dernier de se soumettre au test sollicité sur une partie de l’année 2019. Il déclare avoir été absent par la suite et n’avoir repris contact auprès de sa famille que courant de l’année 2020. De plus, il a adressé une lettre au tribunal judiciaire du 24 juillet 2020 marquant sa volonté de poursuivre son action en contestation de paternité.
M. [G] verse également aux débats un rapport de test ADN réalisé dans des conditions privées, qui, certes, ne peut servir de preuve quant à l’établissement de la filiation de l’enfant, mais confirme tout de même la nécessité d’ordonner la mesure d’expertise biologique.
Le représentant de l’enfant [P], eu égard à l’ensemble de ces éléments, déclare qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de connaître la vérité sur sa filiation.
Aux termes du rapport d’expertise, l’étude de comparaison des profils génétiques à partir des prélèvements biologiques effectués sur M. [G], la mère d'[P] et ce dernier, permet d’exclure la paternité de M. [G] en ce qui concerne l’enfant [P] [Z]. Cette exclusion est certaine.
En conséquence, M. [G] n’est pas le père biologique d'[P] et la reconnaissance de paternité sera annulée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [G] souffre de problèmes psychiatriques et au moment de la reconnaissance de paternité, il se trouvait dans une situation de grande fragilité psychologique, ne lui permettant pas de réellement prendre conscience de ses actes.
Lors de la procédure de première instance, M. [G] était hospitalisé en hôpital psychiatrique, ce qui explique sa carence aux opérations d’expertise.
Mme [Z] avait 16 ans lorsqu’elle est tombée enceinte. Elle se trouvait alors placée en centre éducatif renforcé.
Sa relation amoureuse avec M. [G] a été très brève.
Elle a pu penser que M. [G] pouvait être le père.
Dans ces conditions, Monsieur [O] en sa qualité de représentant Ad-Hoc d'[P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Il sera fait masse des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et M. [G] et Mme [Z] seront condamnés à la moitié.
Il en ira de même pour les dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, publiquement après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [J] [G], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12], n’est pas le père biologique d'[P], [M], [J], [S], [F] [Z], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8], de [N], [T], [V], [K] [Z],
Annule, en conséquence, la reconnaissance de paternité effectuée par M. [J] [G] le 23 mars 2016 en mairie de [Localité 8],
Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres et actes d’état civil (acte de naissance de l’enfant et acte de reconnaissance),
Dit qu’une copie certifiée conforme de cet arrêt sera communiquée par le greffe au procureur général près la cour d’appel de Nancy aux fins de transcription,
Fait masse des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise et condamne M. [J] [G] et Mme [N] [Z] au paiement de la moitié, dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] de l’Ordre des Avocats de Nancy, en sa qualité d’administrateur ad-hoc d'[P] [Z], de sa demande de dommages et intérêts,
Fait masse des dépens d’appel, y compris les frais d’expertise, et condamne M. [J] [G] et Mme [N] [Z] au paiement de la moitié, dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le quatre Décembre deux mille vingt trois, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Notification
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radio ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transfert ·
- Engagement de caution ·
- Engagement ·
- Créanciers ·
- Accord ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Électrolyse ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Timbre ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Architecture ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consultation ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.