Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 20 janv. 2025, n° 24/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/03416 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEQ
Ordonnance du 20/01/2025
— --------------------------
minute n° 25/6
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 septembre 2024
INTIMÉ :
Maître [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé'
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2019, M. [I] [V] a sollicité le concours de Maître [B] [N] afin qu’elle engage une procédure de divorce à l’encontre de son épouse.
Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties. Cette dernière prévoit un honoraire de:
1 600 euros HT si consentement mutuel ;
1 600 euros HT si divorce article 233 ;
2 000 euros HT si divorce article 237 ;
2 500 euros HT si divorce pour faute ;
300 euros HT par heure en cas de diligences supplémentaires,
de résultat de 10% HT ;
outre des frais d’ouverture de dossier fixés à 100 euros, de courriers postaux, fax, courriels reçus ou adressés une facturation de 5 euros par page, copies et autres.
Une requête en divorce a été déposée par Maître [N] ayant abouti à une ordonnance de conciliation du 23 juin 2020 et par acte du 22 avril 2022, M. [V] a été assigné en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Cette procédure a été menée à son terme par Maître [N] et a abouti au prononcé du divorce par jugement du 1er juin 2023 et à la condamnation de M. [V] à payer à son épouse la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire.
M. [V] a acquiescé au jugement le 25 juillet 2023 et s’est acquitté de la prestation compensatoire.
Par facture récapitulative et définitive en date du 19 septembre 2023, Me [N] a sollicité le paiement de ses honoraires, soit la somme de 9 055,50 euros TTC, compte tenu de la provision versée par M. [V] à hauteur de 2 500 euros TTC.
Cette facture restant impayée, Me [N] a saisi le 12 décembre 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avesnes-sur-Helpe d’une demande de taxation.
M. [V] a également adressé par lettre recommandée du 29 décembre 2023 au bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] une contestation de ces honoraires.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a prorogé de deux mois le délai initial de 4 mois dans lequel la décision doit intervenir.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
taxé les honoraires de Me [N] à la somme de 9 071,78 euros, se décomposant comme suit :
principal : 11 555,50 euros TTC ;
provision à déduire : 2 500 euros ;
coût du recommandé du 12 décembre 2023 : 7,30 euros ;
coût du recommandé de notification : 8,98 euros ;
en conséquence, condamné M. [V] à payer à Me [N] la somme de 9 055,50 euros, outre les frais de la procédure de taxation ;
dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 9 juillet 2024 indiquée par la poste, M. [V] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
annuler les effets de la convention au résultat signée rapidement dans des conditions difficiles sans anticipation dans le cabinet entre autres, Me [N] n’a pas recherché de résultat ;
mettre à la charge de Me [N] les frais de procédure.
Il soutient que :
Mme [N] n’a pas travaillé pour obtenir un résultat, elle s’est abstenue d’approfondir le contenu des conclusions et pièces de la partie adverse, elle n’a pas utilisé malheureusement les preuves contraires apportées par la partie adverse,
Mme [N] savait que les revenus du couple étaient sensiblement identiques depuis plusieurs années et ne pouvait ignorer que la prestation compensatoire qui serait mise à sa charge serait bien en deçà de la demande exorbitante de 100 000 euros formée par son ex-épouse ;
il a cru par manque d’information et d’anticipation, qu’il devrait payer uniquement un pourcentage sur les sommes perçues et non pas sur les avantages obtenus,
la convention est entachée de vices de consentement :
la première erreur concerne la capacité de son ex-épouse à amplifier jusqu’à l’incohérence des situations ;
la deuxième erreur concerne l’absence d’anticipation sur une demande de prestation compensatoire délibérément accentuée en vue d’obtenir trois fois moins alors qu’elle connaît à la fois les méthodes de calcul et les stratégies développées à ce titre, auquel cas, il se serait abstenu de signer ce contrat ;
la troisième erreur : Me [N] a bien vu que la demande de prestation compensatoire de son ex-épouse était complètement loufoque mais elle l’a ignorée alors qu’elle aurait dû lui proposer un avenant au contrat au regard du changement de contexte résultant de son passage à la retraite,
Me [N] n’a jamais traité prioritairement dans ses conclusions les violences terribles et insultes antisémites et diverses qu’il subissait chaque jour ;
une convention au résultat entend que l’avocat fera tout pour obtenir le meilleur résultat possible. Or Mme [N] et son personnel ont négligé et oublié des informations essentielles en vue d’atteindre le meilleur résultat. Ainsi, Me [N] n’a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour défendre ses intérêts avec diligence et compétence.
A l’audience, M. [I] [V], présent en personne, a confirmé ses moyens et prétentions.
Par conclusions responsives soutenues oralement à l’audience, Me [B] [N] demande au premier président de :
confirmer l’ordonnance de taxe et de fixer le montant des honoraires dus par M. [V] à la somme de 9 055,50 euros TTC ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
M. [V] a signé une convention d’honoraire le 10 décembre 2019 et ne peut contester en avoir eu un exemplaire puisqu’il faitvaloir qu’elle a été détruite par son épouse qui l’a trouvée, et rappelle qu’elle est communiquée aux débats,
durant la procédure, il a été échangé plusieurs jeux de conclusions, notamment le 14 septembre 2022 sur lesquelles M. [V] a marqué son accord, remerciant son conseil de la qualité du travail accompli, ces conclusions actant l’accord des époux sur un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la discussion portant essentiellement sur le montant de la prestation compensatoire,
M. [V] lui reproche de ne pas avoir pu assister à l’audience de plaidoirie alors que son épouse aurait été présente et aurait pu s’exprimer. Or, cette audience n’a fait l’objet d’aucun débat oral, les dossiers de plaidoiries ayant été déposés par les conseils respectifs des parties absentes à l’audience ;
M. [V] conteste la qualité de travail de son conseil et quasiment même le fondement du divorce alors qu’il a acquiescé au jugement,
il est justifié par les pièces fournies aux débats que les honoraires fixes et de résultats sont dûs et que la somme de 9 055,50 euros reste impayée.
SUR CE
Il sera au préalable rappelé que la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1130 du 27 novembre 1991 relative à la contestation des honoraires des avocats ne s’applique qu’aux contestations concernant leur montant et leur recouvrement, le bâtonnier ou le premier président, en cas de recours, n’ayant pas le pouvoir de connaître même à titre incident de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Ainsi, les griefs formés par M. [I] [V] à l’encontre de Me [N], tenant à des négligences et à un manque d’information et de conseil, ne relèvent pas de la compétence du premier président.
Néanmoins, il peut être relevé qu’après avoir envisagé un divorce pour faute, M. [I] [V] a accepté le principe d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, excluant ainsi l’examen des éventuels griefs réciproques, et que la procédure étant écrite, sa présence à l’audience à laquelle l’affaire a été fixée et les dossiers déposés n’était pas utile.
Sur la convention d’honoraire
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, l’avocat doit conclure avec son client une convention d’honoraires.
Il résulte également de cette disposition que l’honoraire de résultat lié au succès de l’action engagée, est autorisé s’il est complémentaire à la rémunération des prestations effectuées.
L’article 3 de la convention d’honoraire litigieuse portant notamment sur la rémunération du conseil stipule notamment qu'« il est prévu un honoraire de résultat de 10% HT sur les sommes fixées par décision de justice ou obtenues par négociation au titre de prestation compensatoire ou sur l’économie réalisée ( si le client est en défense, sur une somme demandée). »
M. [I] [V], qui reconnaît avoir signé la convention d’honoraire tout en indiquant ne plus être en possession de son exemplaire détruit par son ex-épouse, prétend que son consentement a été vicié lors de sa conclusion, son attention n’ayant pas été attirée sur la clause de résultat applicable en cas de perte évitée, le montant de l’honoraire dépendant de la demande exorbitante formée par son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire.
Or, il n’apporte aucun élément démontrant que son consentement à cet honoraire de résultat a été vicié alors que la convention a été paraphée de sa main à chaque page et que les modalités de détermination du montant de l’honoraire de résultat sont clairement et précisément définies, leur portée étant tout à fait compréhensible de surcroît pour un enseignant à la retraite.
Il s’ensuit que la demande d’annulation de la convention pour vice de consentement ne pourra qu’être rejetée.
Sur le montant des honoraires
La facture d’honoraire litigieuse détaille les diligences suivantes :
honoraires divorce altération définitive du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil : 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC ;
honoraires de résultat : 10% de l’économie réalisée sur la prestation compensatoire, à savoir une prestation compensatoire sollicitée initialement à 100 000 euros, une prestation compensatoire retenue à 30 000 euros, soit une économie réalisée de 70 000 euros, soit un honoraire de résultat de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC ;
provision versée le 27 janvier 2020 : 2 083 euros HT, soit 2 500 euros TTC ;
Solde honoraires dû : 6 917 euros HT, soit 8 300 euros TTC ;
frais d’ouverture de dossier : 100 euros TTC ;
courriers et mails (reçus et adressés) : 300 euros TTC ;
photocopies : 342,50 euros TTC ;
timbre de plaidoirie : 13 euros TTC ;
Solde frais : 755,50 euros TTC ;
Total : 9 055,50 euros TTC.
Il résulte des pièces produites que Me [N] a rédigé deux jeux de conclusions se fondant sur les dispositions de l’article 237 du code civil adressés à M. [I] [V] qui a donné son accord sur leur contenu et que le divorce a été prononcé sur ce fondement, de sorte que, conformément à la convention d’honoraire, la somme de 2.000 euros HT facturée à ce titre est justifiée.
En ce qui concerne l’honoraire de résultat, il ressort des écritures adverses et du jugement de divorce que la prestation compensatoire à verser à la partie adverse, qui sollicitait le versement d’une somme de 100.000 euros alors que M. [V] en sollicitait le débouté, a été fixée à 30.000 euros, portant ainsi l’économie à réaliser à 70.000 euros.
La clause contractuelle afférente à cet honoraire de résultat étant conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et non viciée, il sera fait droit à la demande s’y rapportant d’un montant de 7.000 euros HT.
Il en résulte que les honoraires de Me [N] seront taxés à la somme de 9.000 euros HT, soit 10.800 euros TTC, auxquels s’ajoutent les frais conformes à la convention et non contestés, de laquelle doit être déduite la provision de 2.500 euros TTC versée par M. [I] [V] en cours de procédure.
Il s’ensuit que l’ordonnance de taxe déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Me [N] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute M. [I] [V] de sa demande d’annulation de la convention d’honoraire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] en date du 11 juin 2024,
Condamne M. [I] [V] à verser Me [B] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [V] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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