Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 4 avr. 2025, n° 22/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 mars 2022, N° 20/02455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 04 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04020 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 mars 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/02455
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V] et Mme [Y] [T] se sont mariés à [Localité 7] (Hérault) le [Date mariage 1] 1991, sans contrat de mariage préalable.
Suivant jugement du 6 octobre 2011, le juge aux affaires familiales de Béziers a homologué la convention réglant les conséquences du divorce à l’égard des époux prévoyant’s'agissant de la liquidation du régime matrimonial :
— à charge de Mme [T]':
* crédit [11]': «'Supplétis Open'» ( n° 70014986467 )': mensualités de 277 euros
* crédit [10] ( n° 744719059311 )': mensualités de 30 euros
* crédit [12] ( n° 41285629099001 )': mensualités de 131,58 euros
— à charge de M. [O] [V]':
* crédit [9] ( n° 816207202421 )': mensualités de 567 euros
* crédit [8] ( n°41285629099001 )': mensualités de 131,58 euros.
Mme [T] a déposé le 16 juin 2014 un dossier de surendettement auprès de la [6], intégrant la dette sur le crédit «'Supplétis Open'».
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge du surendettement de Béziers a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement et a prononcé le rétablissement personnel de Mme [T].
M. [V] a lui-même bénéficié le 26 avril 2016 d’un plan de surendettement aux termes duquel il restait devoir la somme de 7 360,51 euros, payable en 68 mensualités de 111,40 euros au-delà du 12ème mois concernant le crédit «'Supplétis Open'» ( n° 70014986467 ).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, réceptionnée le 10 août 2020, M. [V] a mis en demeure Mme [T] de lui rembourser ladite somme, ce que celle-ci a refusé par courriel de son avocate opposant la prescription et opposant par ailleurs le non-paiement par l’ex-époux de la contribution à l’entretien et l’éducation d’une de leurs filles.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, M. [V] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment de régler ladite somme.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment':
— déclaré M. [V] irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir,
— rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées,
— condamné M. [O] [V] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 29 janvier 2025, demande à la cour de':
— déclarer l’appel de M. [V] recevable et bien fondé
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [V], pour faute d’intérêt à agir
Statuant à nouveau,
— juger que M. [V] a bien intérêt à agir et qu’il détient une créance à envers Mme [T].
En conséquence,
— condamner Mme [T] à verser à M. [V] la somme de 7 360,51 euros correspondant au capital restant dû du crédit Supplétis Open n°70014986467 et nouvellement n°00001148641 qu’il est contraint de régler en lieu et place de Mme [T],
— condamner Mme [T] à régler à M. [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi
Sur les demandes subsidiaires de Mme [T],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] tirée de la prescription, et de l’autorité de la chose jugée.
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée, dans ses conclusions du 8 février 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les prétentions de M. [V] tenant la prescription, le défaut d’intérêt à agir, la chose jugée.
En toutes hypothèses,
— rejeter les prétentions de M. [V],
— condamner à titre reconventionnel et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile M. [V] à régler à Mme [T] la somme de 1800 euros correspondant scrupuleusement aux honoraires toutes taxes comprises de Me [G], outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [V]
Moyens des parties
M. [V] allègue qu’il a fait l’objet d’un plan de redressement admis par la commission de surendettement de la [6] le 26 avril 2016 et que le prêt Open Supplétis n° 70014986467 de 7 360,51 euros a fait l’objet d’un plan d’apurement sous le n°00001148641 dont les mensualités sont de 111,40 euros. Il précise que le [11] du Languedoc après l’élaboration du plan de redressement a renuméroté le crédit supplétis Open. Il soutient apporter la preuve du remboursement et donc de son intérêt à agir.
Sur l’absence d’homologation par le tribunal du plan de surendettement, il explique que le 26 avril 2016 la commission de surendettement lui a donné l’information que le plan définitif de redressement avait été approuvé suite à l’accord avec les créanciers avec une entrée en vigueur le 31 mai 2016. Il ajoute que par courrier du 27 février 2023 la [6] a indiqué qu’il n’y avait eu aucune contestation des mesures et que par conséquent la commission de surendettement n’a pas transmis le dossier au tribunal pour homologation, que le plan conventionnel de redressement définitif prévalait.
Il affirme que le paiement a débuté en juin 2017 en application du plan de surendettement sans homologation du tribunal et relève que le [11] n’a pas contesté le plan.
Mme [T] réplique que M. [V] ne produit toujours pas en cause d’appel l’homologation judiciaire du plan de surendettement. Elle rappelle que le plan de M. [V] est entré en vigueur le 31 mai 2016, que l’homologation était obligatoire jusqu’au 1er janvier 2018 et que conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi n’a pas d’effet rétroactif il n’est pas possible d’appliquer la nouvelle législation en la matière, postérieure au plan de surendettement de M. [V] qui prévoit la suppression de l’homologation par le juge et la mise en place de l’acceptation tacite des propositions de plans par les créanciers.
Réponse de la cour
L’article L 331-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur applicable du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016 prévoyait que':
«'I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur.'»
En l’espèce, le premier juge a relevé d’office que le plan de surendettement dont a bénéficié M. [V] le 26 avril 2016 devait être soumis à homologation du juge conformément aux dispositions prévues en la matière avant le 1er janvier 2018.
Ce faisant, il a fait à tort application des articles L 332-1 du code de la consommation prévoyant l’intervention du juge du tribunal d’instance pour conférer force exécutoire au plan appliqué à M. [V].
En effet, ce dernier a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif daté du 26 avril 2016 et non de mesures imposées ou recommandées. Dès lors, son plan était soumis aux dispositions de l’article L 331-6 précité, ne nécessitant pas l’homologation du juge, raison pour laquelle la [6], dans sa lettre adressée à M. [V] le 27 février 2023, lui a répondu en ces termes':
« Toutefois, concernant votre dossier, il n’y a eu aucune contestation des mesures. Par conséquent, la commission de surendettement n’a pas transmis le dossier au tribunal pour homologation. Il s’agit donc du plan conventionnel de redressement définitif qui prévaut ».
En outre, contrairement à ce qu’a pu indiquer la première juridiction, M. [V] justifie que la mensualité remboursée d’un montant de 111,40 euros correspond bien au crédit Open Supplétis n° 70014986467 [U] numéroté par le [11] du Languedoc après l’élaboration du plan de redressement par le numéro de prêt 00001148641 ( pièce 8 courrier du [11] du 6 mai 2016 ).
Dès lors, M. [V] démontre son intérêt à agir à l’encontre de Mme [T] pour avoir réglé en ses lieux et place un prêt qu’elle devait prendre en charge en application du jugement de divorce.
En conséquence, la décision du 14 mai 2022 doit être infirmée et M. [V] déclaré recevable à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T]
Moyens des parties
Mme [T] soutient au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil que la prétention de M. [V] est prescrite. Elle considère que, dès lors qu’elle a cessé de payer les mensualités du crédit litigieux en juin 2014, M. [V] a nécessairement été avisé en sa qualité de coemprunteur par le créancier des incidents de paiement et qu’en conséquence, il aurait dû intenter son action en paiement dès juin 2014. Or, elle rappelle que l’assignation de M. [V] a été délivrée le 27 novembre 2020 soit plus de 5 ans après qu’elle ait cessé de régler le crédit. En réponse à M. [V] affirmant que le point de départ court à compter de juin 2017, date à laquelle il a commencé d’exécuter son propre plan de surendettement, elle réplique qu’il a a minima connu les défauts de paiement':
— dès 2014 au moment où le [11] a dû lui adresser des mises en demeure et lui faire part de la déchéance du terme
— en juin 2015 tel que cela ressort d’un sms qu’il a pu lui envoyer « ce qu’on sait c’est qu’on est obligé de payer ton crédit ».
M. [V] réplique que certes Mme [T] a cessé d’honorer le règlement des mensualités du crédit Supplétis en 2014 mais que ce n’est qu’en juin 2017 qu’il a commencé à rembourser une somme de 111,40 par mois au titre de ce crédit suite à son dossier de surendettement déposé en avril 2016. Il allègue que la créance qu’il détient contre Mme [T] a pris naissance en juin 2017 et qu’il disposait, à compter de cette date, d’un délai de 5 ans pour agir soit jusqu’au mois de juin 2022. Il ajoute que c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’était pas informé du rétablissement personnel de son ex-épouse avant 2020.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, il appartient à Mme [T] qui se prévaut de la prescription d’apporter la preuve du point de départ.
Or, elle échoue dans cette démonstration. Elle ne saurait se contenter d’affirmer que le [11] « a du adresser des mises en demeure et faire part de la déchéance du terme » à M. [V]. Par ailleurs, la copie du SMS attribué à M. [V] indiquant « cela ne te regarde pas. Ce qu’on sait c’est qu’on est obligé de payer ton crédit. » ( pièce 2 ) est insuffisante pour démontrer que M. [V] faisait référence au crédit litigieux en connaissance de l’étendue de sa créance.
En revanche, il s’évince des pièces produites aux débats par l’appelant qu’il a commencé en juin 2017 à rembourser une somme de 111,40 euros par mois au titre du crédit Supplétis Open suite au dépôt de son dossier de surendettement en avril 2016.
Dès lors, Mme [T] n’apportant pas la preuve de ce que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir dès 2014 ou à tout le moins en juin 2015 comme elle le prétend, elle doit être déboutée de sa fin de son recevoir tirée de la prescription.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de la chose jugée soulevée subsidiairement par Mme [T]
Moyens des parties
Mme [T] soutient que M. [V] est dépourvu du droit d’agir contre elle en raison de son rétablissement personnel dont elle a bénéficié par ordonnance du 22 décembre 2014 incluant la dette litigieuse, qu’il aurait dû agir contre le créancier pour se prévaloir de l’article 1315 du code civil, en tant que débiteur solidaire, pour faire déduire la part de Mme [T] sur le solde du crédit.
Mme [T] soutient, au visa de jurisprudence en matière de liquidation judiciaire et de créance déclarée, que M. [V] aurait pu se prévaloir de son rétablissement personnel, de l’ordonnance du 22 décembre 2014 qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En réplique aux conclusions adverses et à l’application des dispositions de l’article L 332-5 alinéa 2 du code de la consommation, elle souligne l’abrogation de cet article depuis le 1er juillet 2016.
M. [V] réplique qu’il n’a eu connaissance de la procédure de rétablissement personnel de son ex épouse qu’en 2020 et qu’il a payé en lieu et place de celle-ci.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, il réplique que le premier juge a, à juste titre, relevé que le rétablissement personnel de Mme [T] n’a pas d’autorité de la chose jugée à son encontre n’étant pas partie à cette procédure et qu’il ne pouvait s’en prévaloir dans une autre procédure à laquelle son ex-épouse n’était pas appelée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1315 du code civil du code civil, le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
En l’espèce, il ne peut être reproché à M. [V] qui ignorait l’existence de la procédure de rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [T] après leur divorce, de se prévaloir des dispositions de l’article précité à l’encontre de la banque dont il était débiteur solidaire, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le contrat de prêt avait été souscrit pendant le mariage pour les besoins du ménage. Dès lors, le défaut d’intérêt à agir argué par Mme [T] ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, comme l’a relevé la première juridiction, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à M. [V] dès lors qu’il n’était pas parti à cette procédure. La jurisprudence invoquée par Mme [T], arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 2008 qui opposait les époux à leur créancier n°14.583 n’est pas applicable au présent litige.
En conséquence, les fins de non recevoir opposées par Mme [T] doivent être rejetées.
Sur la créance de M. [V] envers Mme [T] au titre du remboursement du crédit Supplétis Open
Moyens des parties
M. [V] soutient qu’il a réglé le crédit Supplétis Open en raison du principe de la solidarité dont bénéficiait le créancier. Il indique que si le rétablissement personnel de Mme [T] lui a permis d’effacer cette dette envers l’organisme prêteur, crédit qu’elle avait pris en charge dans le cadre de la convention de divorce homologuée par le juge, son rétablissement personnel ne lui est pas opposable et qu’il en droit de lui réclamer cette somme qu’il rembourse à la place de Mme [T], conformément aux articles 1487, 1313 et 1317 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1487 du code civil, l’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.
En l’espèce, M. [V] en sa qualité de connaissance débiteur solidaire a réglé au créancier sur ses deniers personnels la dette de 7 360,51 euros alors qu’il n’avait pas à la supporter définitivement du fait de la convention réglant les conséquences du divorce signée entre les parties.
M. [V] a donc le droit de se faire indemniser par Mme [T] à concurrence de la somme qu’il a été contraint de régler en ses lieu et place.
En conséquence, Mme [T] sera condamnée à régler à M. [V] la somme de 7 360,51 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] au titre du préjudice financier subi
Moyens des parties
M. [V] expose que la prise en charge du crédit de Mme [T] l’a conduit dans une situation financière plus que délicate le contraignant à déposer lui-même un dossier de surendettement en 2016 et l’empêchant de contracter un crédit pendant une période de 5 ans. Il rappelle qu’il avait déjà trois crédits du couple à charge dans le cadre de la convention de divorce qu’il respecte, que ses revenus ont baissé, qu’il supporte des charges partagées avec sa compagne mais que celle-ci a des revenus similaires au sien et qu’il supporte également les autres prêts inclus dans le plan de surendettement ainsi que les frais de téléphone portable de sa fille [J].
Mme [T] réplique que le préjudice de M. [V] n’est pas actuel et certain soulignant son manque de transparence. Elle expose que les pièces produites aux débats sont de 2017 et 2020 alors que le jugement dont appel date du 14 mars 2022, que les époux dissimulent leurs revenus et charges actuels ou prétendent régler des charges qui ne sont plus d’actualité. Elle rappelle qu’elle n’a pas commis de faute et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice financier.
Réponse de la cour
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [V] ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [T] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de l’appelant sur ce fondement. En effet, la défaillance financière qu’il reproche à l’intimée est la conséquence de la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié et qui ne saurait être considérée comme une faute commise par Mme [T] susceptible d’entraîner une indemnisation de M. [V] autre que la condamnation précédemment énoncée.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens
Mme [T] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [O] [V] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription, de l’autorité de la chose jugée et du défaut d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau,
DIT recevable M. [O] [V] en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à verser à M. [O] [V] la somme de 7 360,51 euros correspondant au capital restant dû du crédit Supplétis Open n°70014986467 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [V] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à M. [O] [V] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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