Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 8 juil. 2025, n° 21/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2146
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 8 juillet 2025
Dossier : N° RG 21/01587 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H3WG
Nature affaire :
Autres demandes en matière de succession
Affaire :
[D] [V]
C/
[E] [B] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT,en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [E] [B] [M]
née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
RG numéro : 19/00655
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] et monsieur [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1959 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 12 août 1959 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 13] (Moselle), optant pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par jugement rendu le 20 mai 1998, le tribunal de grande instance de Dax a prononcé le divorce des époux [M] / [Y].
Madame [E] [M] et monsieur [D] [V] ont vécu en concubinage à compter du mois de novembre 1998.
Monsieur [D] [V] a entrepris des travaux sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] ([Localité 11]), dépendant de la communauté des ex-époux [M] / [Y].
Monsieur [S] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 16].
Maître [G], notaire à [Localité 14], dressait le 14 septembre 2010 un acte de partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [M] / [Y] et de la succession de monsieur [S] [Y]. Aux termes de cet acte, il mentionnait notamment au passif de la communauté des ex-époux, une somme de 22 000€ représentant la créance forfaitaire de monsieur [V] sur la communauté au titre des travaux effectués sur la propriété de [Localité 14].
Madame [E] [M] et monsieur [D] [V] se sont séparés au cours de l’année 2018.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception daté du 7 février 2019, la [8], agissant en qualité d’assureur de la protection juridique de monsieur [D] [V], mettait en demeure madame [E] [M] de régler à son ex-compagnon la somme de 22 000€ au titre des travaux financés par celui-ci tel que mentionné dans l’acte de partage du 14 septembre 2010.
A défaut de réponse de madame [E] [M], monsieur [D] [V] a fait assigner, par acte d’huissier du 14 mai 2019, cette dernière devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment de la voir condamner, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil à lui verser la somme de 22 000€, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation ainsi qu’à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par le jugement dont appel du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
Déclaré irrecevable la demande formée par monsieur [D] [V],
Débouté madame [E] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la compensation judiciaire,
Débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 11 mai 2021, monsieur [D] [V] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a déclaré sa demande irrecevable, débouté celui-ci de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 27 décembre 2023, monsieur [D] [V] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Réformer la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal, condamner madame [M] à lui payer la somme de 22 000€, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en raison de la liquidation de la société créée de fait, instaurée pour la rénovation de la maison de madame [M],
A titre subsidiaire, condamner madame [M] à lui payer la somme de 22 000€, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’engagement pris par madame [M] et non prescrit à ce jour,
En tout état de cause,
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle déboute madame [M] de l’ensemble de ces demandes,
Condamner madame [M] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3500€sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 2 novembre 2021, madame [E] [M] demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance,
Débouter purement et simplement monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la prescription quinquennale relative à l’action personnelle mobilière est acquise au titre de la créance de monsieur [V],
Dire et juger que l’action de monsieur [V] est irrecevable,
Prononcer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 14 septembre 2010,
Dire et juger que monsieur [V] a bénéficié de la jouissance d’un logement à titre gratuit,
Dire et juger que dans l’hypothèse où monsieur [V] aurait eu à louer son logement, le montant de sa location n’aurait pu être inférieur à 600€,
Dire et juger que monsieur [V] s’est enrichi corrélativement à elle qui s’est appauvrie pendant près de 20 ans,
Dire et juger qu’elle est parfaitement légitime à réclamer une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause,
En toute hypothèse, fixer son indemnité au titre de l’enrichissement sans cause à 144 000€ et 7920€,
A défaut, fixer les indemnités à 36 000€ et 1980€,
Condamner monsieur [V] à lui régler cette indemnité,
A défaut, ordonner la compensation judiciaire des sommes dues au titre de la créance réclamée par monsieur [V] et celle à laquelle elle peut prétendre,
Condamner monsieur [V] à lui verser le surplus,
En toute hypothèse, condamner monsieur [V] à lui régler les indemnités suivantes :
5000€ au titre de sa mauvaise foi,
3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [V] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de créance de monsieur [D] [V] au titre de la société créée de fait,
En cause d’appel, monsieur [D] [V] demande à la cour de condamner son ex-compagne, madame [E] [M], à lui verser la somme de 22 000€ en raison de la liquidation de la société créée de fait. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
Il a commencé à réaliser des travaux de réhabilitation de l’immeuble de son ex-compagne dès son arrivée dans les lieux,
Madame [E] [M] a établi, lors de la liquidation du régime matrimonial d’avec son ex-mari, une reconnaissance de dette d’un montant de 22 000€,
Il a poursuivi les travaux à la suite de cette reconnaissance de dette jusqu’en 2018, date d’achèvement des travaux et date à laquelle il a été invité à quitter les lieux,
Le contrat tacite entre les ex-compagnons revêt toutes les caractéristiques d’une société créée de fait,
Chacune des parties a fourni un apport, madame [M] ayant apporté sa maison et lui son industrie (constitué par les nombreuses heures de travail) et un apport en numéraire (constitué par les nombreuses factures d’achat dont il s’est acquitté)
La volonté de participer aux bénéfices et aux pertes ressort de la plus-value de la maison appartenant à son ex-compagne et des multiples dépenses qu’il a effectué sur ses fonds propres,
Son intéressement résidait dans le montant que s’est engagée à lui payer madame [M] en 2010, soit la somme de 22 000€,
L’affectio societatis ne saurait être contesté puisque les deux associés ont collaboré de façon effective, sur un pied d’égalité dans la réalisation de l’ouvrage en vue de générer une plus-value.
De son côté, madame [E] [M] conclut à l’absence de société créée de fait entre les concubins et demande à la cour de débouter son ex-compagnon de sa demande de créance sur ce fondement. Elle indique notamment que :
Il n’existe aucun intérêt commun,
Les parties ne se trouvaient pas sur un pied d’égalité puisqu’elle était propriétaire du bien immobilier entièrement financée sur lequel monsieur [V] n’avaient aucun droit.
Les parties n’ont jamais collaboré à l’exploitation d’un intérêt commun,
Aucun des deux n’a participé aux bénéfices comme aux pertes.
Les travaux effectués par monsieur [V] étaient simplement une contrepartie à un hébergement à titre gratuit, étant précisé que ces travaux ne concernaient que de menus travaux, de simples travaux ponctuels d’embellissement,
Elle n’a jamais voulu apporter son bien dans une quelconque société.
Sur ce,
En application de l’article 1832 du code civil, l’existence d’une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, soit l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
Ainsi, la société créée de fait est une société qui n’a pas été formellement créée par ses associés, mais dont l’existence est déduite de l’appréciation, in concreto, du comportement des associés.
Par ailleurs, les trois éléments nécessaires à l’existence d’une société créée de fait sont cumulatifs et doivent être établis de façon distincte, sans qu’ils puissent se déduire les uns des autres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [D] [V] a effectué des travaux sur un bien appartenant à la communauté des époux [M] / [Y], devenu propre à madame [E] [M] suite au partage de la communauté [M] / [Y] et de la succession de monsieur [S] [Y].
Pour considérer que monsieur [D] [V] a fait un apport en industrie, ce qui caractériserait l’existence d’une société créée de fait, celui-ci produit un document manuscrit, rédigé de sa main aux termes duquel il liste les travaux effectués ainsi que le nombre d’heures passés à ceux-ci. Or, ce seul élément ne permet pas d’établir l’existence d’un apport en industrie distinct d’une simple entraide inhérente à la vie du couple.
En outre, la production de diverses factures pour des matériaux ne peut également constituer un apport en numéraire dès lors qu’il n’est pas démontré que ces factures, nonobstant le fait qu’elle soit au seul nom de l’appelant, aient bien été débitées du compte bancaire personnel de l’appelant.
Si monsieur [D] [V] prétend que l’affectio societatis est établi dès lors que les deux ex-concubins ont collaboré de façon effective, et sur un pied d’égalité, dans la réalisation de l’ouvrage en vue de générer une plus-value, il doit lui être rappelé que l’intention de s’associer en vue d’une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage.
Le fait que madame [E] [M] ait donné mandat à son ex-compagnon pour agir en son nom et pour son compte afin d’effectuer les démarches pour entreprendre des travaux sur son bien ou encore le fait qu’elle ait fait un testament au profit de celui-ci n’établit pas que les ex-concubins avaient l’intention de collaborer ensemble dans un but autre que fonder une vie de couple. Au contraire, le fait que monsieur [D] [V] ait effectué des travaux dans le bien de son ex-compagne, ou encore ait agi au nom de cette dernière pour lesdits travaux, s’inscrit dans le cadre d’un projet de vie commune.
Dès lors, la circonstance selon laquelle monsieur [D] [V] a participé à des travaux dans le bien immobilier de sa compagne pendant la vie commune ne suffit pas à caractériser une société créée de fait, faute de rapporter la preuve de la volonté de se comporter comme un associé, laquelle doit nécessairement être distincte d’une participation ou d’une implication inhérente à la vie commune.
En conséquence, monsieur [D] [V] sera débouté de sa demande de créance sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de monsieur [D] [V],
Pour déclarer l’action en paiement formée par monsieur [D] [V] irrecevable pour cause de prescription le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 et 2236 du code civil, notamment pris en considération les éléments suivants :
L’action formée par monsieur [D] [V] relève des dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription quinquennale, ce dont les parties conviennent,
L’acte de partage du 14 septembre 2010 mentionne une somme de « 22 000 euros représentant la créance forfaitaire de monsieur [V] sur la communauté au titre des travaux effectués sur la propriété de [Localité 14] »,
La créance litigieuse porte ainsi sur des travaux réalisés ou réglés par monsieur [D] [V] avant l’acte de partage du 14 septembre 2010,
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la créance alléguée par monsieur [D] [V] était ainsi exigible avant le 14 septembre 2010 et le délai de prescription de l’action en paiement formée par monsieur [D] [V] a dès lors nécessairement commencé à courir avant cette date,
L’action était prescrite au jour de l’assignation introductive d’instance du 14 mai 2019, sauf interruption ou suspension de la prescription ou encore renonciation de madame [E] [M] au bénéfice de la prescription,
L’acte de partage, à supposer qu’il ait eu un effet interruptif de la prescription en faisant courir un nouveau délai de cinq ans, ne remet pas en cause l’acquisition de la prescription avant l’assignation introductive d’instance du 14 mai 2019 dans la mesure où il a été établi le 14 septembre 2010, soit plus de cinq ans auparavant,
Monsieur [D] [V] ne peut se prévaloir d’une suspension de la prescription en invoquant sa situation de concubinage avec madame [E] [M], sans autre précision dès lors que le législateur n’a prévu une telle suspension qu’au bénéfice des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité,
Il ne ressort pas de la lecture de l’acte de partage du 14 septembre 2010 que madame [E] [M] a entendu renoncer au bénéfice de la prescription.
En cause d’appel, monsieur [D] [V] considère que sa créance n’est pas prescrite. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2234 du code civil, il soutient notamment que la cohabitation a perduré jusqu’en 2018, date à laquelle il poursuivait encore les travaux dans la maison. Il ajoute que tant que le contrat tacite était en vigueur entre madame [M] et lui, il lui était impossible d’agir pour faire valoir ses droits. Il considère que ce n’est qu’à partir de l’année 2018, et devant le refus injustifié de madame [M] d’honorer la dette qu’elle s’était engagée à payer, qu’il a été contraint de solliciter la justice afin de faire valoir ses droits. Il en déduit que la créance née au titre des travaux qu’il a effectués n’était pas arrêtée à la date de la signature de la reconnaissance de dette. Il en conclut qu’il était donc toujours recevable à agir à l’encontre de sa débitrice pour recouvrer la partie d’une créance qui avait fait l’objet d’une reconnaissance de dette.
De son côté, madame [E] [M] demande à la cour de « prononcer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 14 septembre 2010 ». Elle fait notamment valoir que :
L’acte de partage du 14 septembre 2010 faisait figurer au passif de l’indivision la somme de 22 000€,
Le notaire, dans son courrier du 5 octobre 2018, indiquait que le règlement de cette créance devait intervenir au jour de la signature de l’acte de partage,
Monsieur [V] possédait une action personnelle mobilière contre elle à partir de cette date,
Cette date marque le point de départ du délai de 5 ans puisqu’il s’agit de la date d’exigibilité de la somme à rembourser à monsieur [V],
Il avait parfaitement connaissance de son droit d’agir depuis le mois de septembre 2010,
Monsieur [V] pouvait solliciter le remboursement de créance depuis le 14 septembre 2010.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’article 2236 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, la somme revendiquée par monsieur [D] [V], de 22 000€, correspond à des travaux effectués par celui-ci sur l’immeuble de madame [E] [M].
Cette créance d’un montant de 22 000€ a été portée dans l’acte notarié de partage de la liquidation de la communauté des époux [M] / [Y] du 14 septembre 2010 et figure d’ailleurs au passif de communauté au titre des travaux effectués par monsieur [V] sur la propriété de [Localité 14].
Si l’appelant soutient que sa créance au titre des travaux effectués ne s’est pas arrêtée à la date de la signature de la reconnaissance de dette mais s’est étalée dans le temps puisqu’il poursuivait toujours les travaux en 2018, il apparaît cependant que la créance qu’il revendique porte sur des travaux qui ont nécessairement été effectués antérieurement à l’acte de partage du 14 septembre 2010 comme le mentionne d’ailleurs l’acte lui-même. Au demeurant, si des travaux ont été effectués par l’appelant postérieurement à cet acte, il ne les chiffre pas et ne réclame aucune créance de ce chef.
Concernant le report de l’exigibilité de la créance à la date de la séparation alléguée par monsieur [D] [V], il lui sera rappelé que les concubins ne bénéficient pas de la suspension ou de l’interruption de la prescription prévue pour les couples mariés ou pacsés par l’article 2236 du code civil.
Si l’appelant prétend en outre avoir été dans l’impossibilité d’agir pour faire valoir ses droits avant la séparation du couple, la simple relation de concubinage n’est cependant pas suffisante à elle seule à établir l’impossibilité pour monsieur [D] [V] de demander le paiement de sa créance.
Comme le premier juge l’a parfaitement relevé, les travaux effectués par monsieur [D] [V] dont il demande le règlement ont indéniablement été réalisés avant l’acte de partage du 14 septembre 2010 de sorte que la créance de l’appelant était exigible avant le 14 septembre 2010.
Lors de l’assignation introductive d’instance délivrée par l’appelant le 14 mai 2019, soit plus de 8 ans après l’acte de partage donc de fait après la fin des travaux, la prescription telle que prévue par l’article 2224 du code civil précitée était nécessairement acquise.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a déclaré l’action en paiement de monsieur [D] [V] pour les travaux réalisés par lui sur le bien de son ex-compagne irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité formée par madame [E] [M] au titre de l’enrichissement sans cause,
Au soutien de sa demande tendant à fixer une indemnité à son profit au titre de l’enrichissement sans cause d’un montant de 144 000€ et 7920€ ou à défaut de 36 000€ et de 1980€, madame [E] [M] fait notamment valoir que :
Monsieur [D] [V] a vécu avec elle du mois de novembre 1998 au mois de septembre 2018,
Pendant cette période, il a été logé à titre gratuit,
Monsieur [D] [V] s’est donc enrichi pendant la vie commune en ne réglant aucun loyer tandis qu’elle s’est appauvrie en lui accordant le bénéfice d’une occupation et d’une jouissance de son logement à titre gratuit,
Monsieur [V] n’a jamais réglé les charges relatives à l’occupation d’un logement,
Elle s’est appauvrie car elle aurait pu prétendre à des fruits en louant son bien,
Son appauvrissement et l’enrichissement de monsieur [V] n’ont aucune cause juridique,
Monsieur [V] a profité de la générosité de son ex-compagne.
Monsieur [D] [V] demande à la cour de débouter son ex-compagne de sa demande d’indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause, considérant que :
L’enrichissement sans cause implique que soit réunie la preuve d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Le bien n’aurait pas pu être loué dans l’état où il se trouvait avant les travaux puisque c’est lui qui a rendu le bien habitable,
Madame [M] n’a jamais manifesté la moindre volonté de louer son bien.
Sur ce,
La demande d’indemnisation de madame [E] [M] sur le fondement de l’enrichissement sans cause en application des articles 1303 et 1303-1 du code civil suppose qu’elle rapporte la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine ayant profité sans cause légitime à celui de monsieur [D] [V]. Pour être sans cause, les dépenses qu’elle indique avoir engagées, notamment en ce qui concerne l’assurance habitation et la taxe d’habitation, doivent être dépourvues d’intention libérale, sans intérêt pour elle-même, ni excéder sa participation normale aux dépenses de la vie commune.
Ainsi, l’enrichissement d’un des concubins n’est injustifié, au sens des articles 1303 et suivants du code civil que s’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est acquis que monsieur [D] [V] et madame [E] [M] ont vécu en concubinage du mois de novembre 1998 au mois de septembre 2018 dans une maison appartenant à cette dernière.
Il est rappelé qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit en conséquence et en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagés.
Lorsque comme en l’espèce, l’immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, il ne peut être considéré que madame [E] [M] s’est appauvrie, à défaut pour elle de rapporter la preuve de l’appauvrissement qui aurait résulté de l’hébergement de son concubin.
Par ailleurs, le fait que l’intimée ait assumé les charges inhérentes à son immeuble, soit l’assurance habitation et la taxe d’habitation, ne peut être valablement retenu dès lors qu’il n’est pas établi d’une part que ces dépenses excédaient sa participation normale aux dépenses courantes, ni d’autre part que ces dépenses ne sont pas dépourvues d’intérêt pour elle-même.
Enfin, il n’est pas établi par l’intimée que l’hébergement de son ex-compagnon aurait constitué un avantage excessif et ainsi aurait excédé sa contribution normale aux charges du ménage, à défaut pour elle de rapporter la preuve des ressources respectives des parties et dans la mesure où il n’est pas valablement discuté que monsieur [D] [V] a entrepris des travaux sur l’immeuble de son ex-concubine.
Dès lors, à défaut d’établir que madame [E] [M] aurait sur-contribué aux charges du couple vis-à-vis de monsieur [D] [V] en l’hébergeant, ce qui n’est aucunement démontré en l’espèce, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Les parties étant déboutées de leurs demandes respectives d’indemnisation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation judiciaire formulée par l’intimée.
Sur la demande d’indemnisation formulée par l’intimée,
Madame [E] [M] demande à la cour de condamner son ex-compagnon, monsieur [D] [V] à lui verser la somme de 5000€ « au titre de sa mauvaise foi » dans la mesure où celui-ci ne pouvait ignorer qu’il engageait une action prescrite.
Or, madame [E] [M] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande d’indemnisation.
En tout état de cause, si le fondement juridique de sa demande était l’article 1240 du code civil, elle ne rapporte pas la preuve de la faute commise par son ex-compagnon, ni encore moins du préjudice qu’elle aurait éventuellement subi.
En conséquence, madame [E] [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les parties ayant chacune succombé en certaines prétentions, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
La nature de l’affaire et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Dax,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [D] [V] et madame [E] [M] à supporter leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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