Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 avr. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFE3
N° de Minute : 720
Ordonnance du vendredi 18 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 17 Juillet 1986 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 18 avril 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025 à 15 H 01
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 avril 2025 prolongeant sa rétention administrative de M. [V] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 avril 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l’appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d’appel motivée
Il résulte de la Constitution de la République française que l’autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
Il ressort des pièces de la procédure que l’appelant est depuis 2022 visé par un arrêté définitif lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative suite à une garde à vue pour conduite d’un véhicule en état alcoolique. Le premier juge a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours en déclarant régulier son placement en rétention.
Les moyens invoqués par l’appelant devant la juridiction d’appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter. Il sera ajouté que l’arrêté litigieux est motivé, suffisamment, par la menace pour l’ordre public constituée par la commission d’un délit par un étranger en situation irrégulière et l’absence de garantie de représentation. Le préfet ayant relevé que l’intéressé n’avait pas de ressources légales et qu’il disait vivre en concubinage, le grief tiré de l’absence de prise en compte de sa situation est donc infondé. Le moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la situation de concubinage est quant à lui inopérant étant observé que l’appelant ne justifie d’aucune demande de titre de séjour et qu’il est resté inactif à régulariser sa situation.
C’est du reste en vain qu’il soutient, par un moyen dubitatif, que le signataire de l’arrêté litigieux ne bénéficiait pas d’une délégation, la régularité de la délégation découlant de la publication des actes en la matière et des pièces versées aux débats. Se maintenant en France depuis plusieurs années alors qu’il a été enjoint de quitter le pays il fait manifestement obstacle à son éloignement. Il a du reste déjà été placé sous assignation à résidence qu’il n’a pas mise à profit pour quitter le territoire français volontairement. Il déclare avoir perdu son passeport sans en justifier et l’assignation à résidence par la juridiction judiciaire est impossible sans passeport.
Il sera ajouté que l’appelant a été contrôlé et interpellé régulièrement ce qui n’est pas discuté. Par ailleurs, l’administration et le juge des libertés et de la détention l’ont mis à même d’exercer ses droits ce qu’il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de la décision d’éloignement et elle est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur et l’administration justifie de diligences immédiates et suffisantes aux fins d’éloignement par exécution de l’arrêté d’expulsion
L’appel est donc infondé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFE3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 720 DU 18 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 avril 2025 :
— M. [V] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [V] [Z] le vendredi 18 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 18 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 avril 2025
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFE3
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