Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 mai 2023, N° 20/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAI LLEURS SALARIES ILE DE FRANCE c/ ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5I4
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00832
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
[V] [N]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [N]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAI LLEURS SALARIES ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [F] munie d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2014, M.[V] [N] a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général, demande à laquelle la Caisse a fait droit le 18 août 2014, informant M.[V] [N] que le montant de sa pension s’élevait à 19,34 euros bruts à compter du 1er juillet 2014, calculée à compter du 1er juillet 2014 sur la base d’un salaire de 3 762,39 euros, une durée de cotisation de 165 trimestres dont 20 au régime général et un taux de cotisations de 50%.
Le 17 juillet 2018, la Caisse a notifié à M.[V] [N] l’attribution de la majoration du minimum contributif à hauteur de 56,90 euros en complément de sa retraite personnelle à compter du 1er juin 2018 portant le montant net mensuel de sa retraite personnelle à 69,49 euros sous la condition d’avoir obtenu toutes ses retraites personnelles dont les droits sont ouverts à la date d’effet de sa retraite et dont le total mensuel ne dépasse pas 1 160,04 euros.
Par courrier du 21 juillet 2020, la Caisse a informé M.[V] [N], à la suite de la révision de ses droits, que son droit au minimum contributif lui serait supprimé à compter du 1er juin 2018 entraînant un trop-perçu d’un montant de 1 092,11 euros au motif qu’à cette date, il avait obtenu l’ensemble de ses retraites personnelles et que le total mensuel de ses pensions dépassait désormais le plafond au delà duquel la majoration ne pouvait être versée.
Par lettre du 22 juillet 2020, la Caisse a rappelé à M.[V] [N] le trop perçu de 1 092,11 euros au titre de la majoration de minimum contributif au cours de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
Le 2 septembre 2020, M.[V] [N] a saisi la commission de recours amiable.
Faute de décision explicite, M.[V] [N] a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir notamment annuler la décision du 21 juillet 2020 de la caisse nationale d’assurance vieillesse annulant la décision du 17 juillet 2018 lui accordant la majoration du minimum contributif de sa retraite de la sécurité sociale ou la déclarer nulle ou non avenue ou illégale, ensemble la décision de remboursement des 1 092,11 euros correspondant à la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020; ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse de lui verser sa retraite de la sécurité sociale avec la majoration du minimum contributif à compter du 1er juillet 2020 avec capitalisation des intérêts à compter de cette date.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, notifié le 11 mai 2023, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Pontoise a:
dit le recours de M.[V] [N] recevable mais mal fondé et l’en a débouté
confirmé la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse rendue le 21 juillet 2020 et ayant supprimé le versement du minimum contributif à M.[V] [N] à compter du 1er juin 2018
confirmé la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse rendue le 22 juillet 2020 et réclamant à M.[V] [N] le remboursement du trop versé au titre du minimum contributif depuis le 1er juin 2018 pour un montant de 1 092,11 euros
fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
condamné M.[V] [N] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1 092,11 euros correspondant au trop perçu d’allocation minimum contributif au cours de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
débouté M.[V] [N] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M.[V] [N] aux dépens.
Le 14 juin 2023, M.[V] [N] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures reçues au greffe le 13 mars 2025 et reprises oralement à l’audience précitée, M.[V] [N] sollicite de la cour de voir:
constater la forclusion de la décision du 21 juillet 2020 retirant la majoration du minimum contributif, ensemble la décision du 22 juillet 2020 ordonnant le versement d’un trop perçu d’un montant de 1092,11 euros compte tenu de cette forclusion
déclarer les deux décisions précitées nulles et non avenues
ordonner à la CNAV de payer la retraite qui lui est due en tenant compte de la majoration du minimum contributif à compter du 1er juillet 2018 jusqu’a la date de l’arrêt de la Cour prenant en compte les actualisations en matière de prestations de retraite, et ce jusqu’à la date de son décès
l’ensemble en prenant en compte les intérêts au taux légal avec la capitalisation desdits intérêts
au surplus, débouter la CNAV de l’ensemble de ses demandes
condamner la CNAV aux dépens
condamner la CNAV à payer la somme qu’il plaira à la Cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures reçues au greffe le 27 février 2025 et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse nationale d’assurance vieillesse sollicite de la cour de voir:
à titre principal, vu l’article 538 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l’appel interjeté pour cause de forclusion
subsidiairement, à défaut, vu les articles L.173-2, L.351-10 et L.355-3 du code de la sécurité sociale vu les articles L.242-1 et L.242-2 du code des relations entre le public et l’administration, confirmer le jugement déféré
ce faisant, en déboutant M.[V] [N] de l’ensemble de ses demandes
en condamnant M.[V] [N] à rembourser à la Caisse la somme de 1 092,11€ au titre de la majoration du minimum contributif indûment perçue entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2020
en condamnant M.[V] [N] à payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration d’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, ' Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, ' Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, ' Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours'.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant'.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour forclusion, ce que M.[V] [N] conteste.
M.[V] [N] disposait d’un délai d’un mois pour interjeter appel à compter de la notification de la décision du tribunal judiciaire.
Si l’accusé de réception fait mention de la date du 11 mai 2023 à la ligne 'présenté/avisé', aucune autre date n’est mentionnée à la ligne ' distribué le', de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle M.[V] [N] a pris possession de la lettre et a minima, on peut déduire du tampon de la poste apposé en haut à droite sur l’accusé de réception et mentionnant la date du 15 mai 2023 non pas la date de réception mais la date de retour de l’accusé de réception à l’expéditeur. En tout état de cause, la forclusion ne peut être soulevée faute de date certaine de la réception de la notification par M.[V] [N].
Par ailleurs, selon l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, ' Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros'.
Selon l’article 40 du code de procédure civile, ' Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel'.
Si l’indu s’élève à la somme de 1 92,11 euros soit inférieure au taux de ressort, la demande de M.[V] [N] en paiement de sa retraite de la sécurité sociale avec la majoration du minimum contributif à compter du 1er juillet 2020 avec capitalisation des intérêts à compter de cette date est une demande indéterminée, de sorte que la voie d’appel est ouverte.
En conséquence, il convient de déclarer M.[V] [N] recevable en son appel.
Sur le fond
Selon l’article L351-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ' La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-1-3, à l’article L. 351-12 et au premier alinéa de l’article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-2 s’ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret'.
Selon l’article L173-2 du code précité, ' Dans le cas où l’assuré a relevé d’un ou plusieurs régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 382-15 et au 2° de l’article L. 611-1 du présent code ou à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l’article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret'.
Il résulte de ces textes que l’attribution de la majoration du minimum contributif est soumise à trois conditions:
— Avoir droit à une pension de retraite de base du régime général à taux plein, c’est-à-dire avoir validé une carrière professionnelle complète tous régimes confondus ;
— Avoir demandé et obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires, auprès de tous les régimes auxquels on a pu appartenir au cours de sa carrière ;
— Le montant total de ces pensions de retraite de base et complémentaires, dans le privé et dans le public, ne doit pas dépasser un certain plafond fixé par décret.
Le minimum contributif permet ainsi aux retraités du régime général de l’assurance vieillesse de la sécurité sociale qui ont cotisé sur de faibles salaires de percevoir un montant minimum de retraite de base, appelé minimum contributif. Si la retraite de base est inférieure, elle est augmentée jusqu’au niveau de ce minimum. Ce montant minimum peut être majoré à condition que la durée d’assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré soit au moins de 120 trimestres.
Au 1er juin 2018, M.[V] [N] s’est vu attribuer cette majoration au vu des retraites personnelles suivantes: caisse nationale d’assurance vieillesse, service de retraite de l’Etat et Agirc/Arrco.
Le 19 mai 2020, la caisse nationale d’assurance vieillesse a été informée du montant de la pension servie depuis juin 2018 soit 2 902,99 euros.
Au soutien de son appel, M.[V] [N] invoque la notion d’acte administratif individuel créateur de droits et les jurisprudences administratives Dame Cachet et Ternon et invoque les moyens suivants:
— l’application de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel ' les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:
…4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits…': il relève que la décision du 21 juillet 2020 de la caisse nationale d’assurance vieillesse ne contient aucune motivation.
— il conteste l’applicabilité de l’article L242-2 1° du même code invoqué par la Caisse qui concerne l’abrogation d’une décision créatrice de droits et non le retrait qui est enserré dans un délai de 4 mois conformément à l’article L242-1 du même code, délai non respecté par la Caisse
— il expose qu’il faut une décision administrative servant de fondement juridique pour engager l’acte administratif de répétition de l’indu, ce dont ne justifie pas la Caisse qui refuse selon lui de reconnaître que la décision du 18 juillet 2018 est une décision administrative créatrice de droits qui ne pouvait pas être remise en cause par courrier du 21 juillet 2020, de sorte que l’action en répétition d’indu ne pouvait pas être mise en oeuvre.
— subsidiairement, il invoque le non respect par la Caisse du délai de prescription biennale de l’action en répétition de l’indu fixé par l’article L355-3 du code de la sécurité sociale et la forclusion de '4 jours’ de la caisse, l’empêchant de réclamer le paiement de l’indu.
La Caisse soulève l’incompétence matérielle de la chambre sociale de la cour d’appel pour examiner les principes de légalité des actes administratifs unilatéraux qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif et en tout état de cause, rappelle le caractère même de la majoration du minimum contributif qui est servie sous condition de ressources et qui s’oppose à l’analyse de M.[V] [N].
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du 21 juillet 2020
Selon l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ' Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
[….]
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; […..]'.
Selon l’article L211-5 du code précité, 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision'.
Selon l’article L211-6 du code précité, ' Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret'.
Si succincte soit-elle, la motivation de la décision du 21 juillet 2020 est suffisante pour permettre à M.[V] [N] de comprendre son objet. En effet, il y est clairement indiqué qu’à compter du 1er juin 2018, 'la majoration du minimum contributif ne lui sera plus versée au motif qu’il doit avoir obtenu toutes ses retraites personnelles dont les droits sont ouverts à la date d’effet de sa retraite dans le régime de la Caisse', ce qui n’était pas le cas comme le lui démontre le tableau joint des retraites liquidées dans lequel figure la retraite additionnelle de la fonction publique qui n’était pas mentionnée lors de la prise de décision du 17 juillet 2018 et qui constitue nécessairement un élément nouveau. Si le montant total mensuel à ne pas dépasser figurant dans la décision du 21 juillet 2020 est affecté d’une erreur matérielle puisque fixé à 0 euros au lieu de 1 160,14 euros comme indiqué dans la décision du 17 juillet 2018, pour autant cela ne saurait compromettre la bonne compréhension de cette décision. Enfin, l’absence de référence aux dispositions légales applicables ne constitue pas une cause de nullité dès lors que l’assuré peut toujours, sans condition de délais, exercer les voies de recours qui étaient par ailleurs mentionnées dans ladite décision. En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L242-2 du code des relations entre le public et l’administration
Selon l’article L242-2 du code des relations entre le public et l’administration, ' Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées'.
Comme le rappelle la Caisse, la majoration du minimum contributif est soumise à trois conditions cumulatives: bénéficier d’une retraite à taux plein, avoir obtenu toutes ses retraites personnelles et complémentaires, justifier de ressources ne dépassant pas le plafond en vigueur.
La Caisse justifie n’avoir eu connaissance que le 19 mai 2020 par la RAFP, régime additionnel de la fonction publique, via l’échange inter-régimes de retraite ( EIRR), du versement à M.[V] [N] de sa pension de retraite additionnelle de la fonction publique depuis le 1er juin 2018.
Néanmoins, il convient de constater que la décision du 17 juillet 2018 a été prise alors que la caisse nationale d’assurance vieillesse avait connaissance que M.[V] [N] percevait une retraite de la fonction publique ( SRE), de sorte que ce n’est pas la seule retraite additionnelle qui a rendu illégitime la majoration puisque selon les écritures de la caisse, la retraite de la fonction publique s’élevait à 2 902,99 euros soit un montant supérieur au plafond exigé pour bénéficier de ladite majoration.
Néanmoins, il convient de relever qu’était jointe à la décision d’attribution de la majoration la liste des organismes de retraite servant des retraites personnelles à M.[V] [N] telles que la caisse nationale d’assurance vieillesse, le service de retraite de l’Etat et l’Agirc/Arrco, avec sous cette liste, l’avertissement suivant ' IMPORTANT: si un organisme de retraite était absent de cette liste, veuillez nous le signaler dès réception de ce courrier. Nous avons déterminé votre droit à la majoration du minimum collectif compte tenu des informations communiquées par vos organismes de retraite. Vous pouvez accéder à ces informations auprès de vos caisse de retraite et les faire rectifier si besoin'. Le plafond de ressources à ne pas dépasser était de 1 160,04 euros.
Ainsi, il convient de relever que la décision d’attribution dépendait de la liquidation de toutes les retraites personnelles et complémentaires de l’assuré et que par l’avertissement précité, la Caisse consacrait et notifiait le caractère précaire de cette majoration puisque susceptible d’être revue en cas de signalement d’un organisme de retraite non mentionné initialement. Cette décision ne présentant pas un caractère intangible et irrévocable, ne conférait pas à M.[V] [N] une situation juridiquement protégée et définitivement acquise, de sorte que la Caisse avait le pouvoir d’abroger cette décision pour la rendre conforme aux textes et n’était tenue par aucun délai.
La décision mettant fin au bénéfice de la majoration est donc régulière.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en répétition de l’indu
Selon l’article L355-3 du code de la sécurité sociale, ' Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement'.
Selon l’article 1302 du code civil, ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.[…]'.
Il convient de rappeler que le délai de prescription court à compter du jour où le débiteur a connaissance des faits.
En l’espèce, la Caisse démontre qu’elle a eu connaissance du versement de la retraite additionnelle de M.[V] [N] le 19 mai 2020 et de son erreur quant à l’attribution de la majoration, de sorte que le délai pour agir expirait le 19 mai 2022.
La Caisse a notifié l’indu le 21 juillet 2020 soit dans le délai de deux ans.
Néanmoins et comme relevé par M.[V] [N], l’abrogation ne vaut que pour l’avenir, de sorte que la caisse nationale d’assurance vieillesse n’est pas fondée à réclamer l’indu antérieur à sa décision portant suppression de la majoration en date du 21 juillet 2020, de sorte que la caisse sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1 092,11 euros relatif à la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune demande chiffrée n’étant formulée par M.[V] [N], sa demande est sans objet et s’agissant de la demande de la caisse de ce chef, elle en sera déboutée.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 mai 2023 sauf en ce qu’il a dit l’action de M.[V] [N] recevable;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit M.[V] [N] recevable en son appel;
Confirme la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 21 juillet 2020 portant suppression du versement de la majoration du minimum contributif ;
Dit que cette suppression produit ses effets à compter du 21 juillet 2020, date de la décision précitée;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition d’indu;
Dit la demande de la caisse nationale d’assurance vieillesse en répétition d’indu, soit la somme de 1 092,11 euros relatif à la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, recevable mais mal fondée ;
Déboute la caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande en remboursement;
Déboute la caisse nationale d’assurance vieillesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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