Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 8 janv. 2026, n° 25/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 17 décembre 2024, N° 23/07955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre communal d'action sociale c/ S.A.S. ID |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/02687 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFD2
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[F] [P]
S.A.S. ID FACTO
S.C.P. FOUILLADE DUGUET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/07955
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.01.2026
à :
— Me CARRO
— Me JAGUENET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
Centre communal d’action sociale, [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462025000584 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Madame [F] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. ID FACTO
N° Siret : 835 200 411 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 14795
S.C.P. FOUILLADE DUGUET
Commissaires de Justice associés
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [E] et Mme [F] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (93) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme [P] a assigné M [E] en divorce selon acte du 16 janvier 2018. Par ordonnance de non conciliation du 14 mars 2018 exécutoire de droit, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment fixé à 40 euros le montant du devoir de secours mensuel que Mme [P] doit verser à M [E] et en tant que de besoin l’a condamnée au paiement de cette somme.
Par ordonnance du délégataire du premier président du 13 septembre 2018, la demande de M [E] d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance précitée relative à l’attribution du domicile conjugal à son épouse et à l’obligation en conséquence pour lui de le quitter a été rejetée. Et par arrêt du 14 février 2019, l’ordonnance du 14 mars 2018 a été confirmée en toutes ses dispositions et M [E] condamné au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 21 février 2019.
À la demande de M [E], en vertu de l’ordonnance de non conciliation, la société Fouillade-Duguet, commissaire de justice a notifié par courrier recommandé du 5 juin 2018 à la société Covea, l’employeur de Mme [P] la mise en 'uvre d’une procédure de paiement direct sur son salaire, pendant 12 mois pour le règlement des sommes suivantes :
— 40 euros au titre de la pension mensuelle
— 10 euros au titre du douzième des arriérés impayés,
— représentant un total de 50 euros,
puis à hauteur de 40 euros par mois à compter du 13ème mois.
Par jugement du 4 juin 2020, signifié le 12 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce de M [E] et Mme [P]. Cette décision ayant mis fin aux mesures provisoires dont la condamnation de Mme [P] au titre du devoir de secours, le conseil de cette dernière a sollicité auprès de la SCP Fouillade-Duguet, commissaire de justice instrumentaire, la mainlevée de la procédure de paiement direct, laquelle a, le 16 novembre 2020 été notifiée à l’employeur de Mme [P].
Agissant en vertu de l’arrêt du 14 février 2019, Mme [P] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive, par acte du 7 avril 2021 par la société ID Facto, huissier instrumentaire à l’encontre de M [E], entre ses propres mains, en qualité de débitrice de la pension alimentaire, pour paiement de la somme principale de 1 200 euros. Cette saisie a été dénoncée le 12 avril 2021 à M [E].
Par assignation en date du 11 avril 2022, M [E] a fait citer Mme [P] devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins notamment de contester la saisie attribution et de voir annuler la mainlevée de la procédure de paiement direct.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d’appel de Versailles, statuant sur appel interjeté par M [E], a confirmé le jugement de divorce du 4 juin 2020 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts au profit de celui-ci, et statuant à nouveau de ce chef, a condamné Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros.
M [E] a formé un pourvoi le 21 septembre 2023 à l’encontre de cet arrêt, toujours pendant devant la Cour de cassation.
M [E] a assigné par actes du 12 février 2024 la société Id Facto et du 16 février 2024 la société Fouillade-Duguet en intervention forcée devant le juge de l’exécution de Nanterre saisi par assignation du 11 avril 2022 en vue de leur condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/07955, 24/01499 et 24/01500 sous le numéro RG 23/07955
— déclaré recevables les assignations en intervention délivrées aux sociétés Fouillade-Duguet et Id Facto
— déclaré recevables les conclusions récapitulatives de M. [E]
— déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [P] à lui payer 1 960 euros au titre des 49 mensualités impayées de pension alimentaire due au titre du devoir de secours
— déclaré M. [E] irrecevable en sa demande d’annulation de la mainlevée de la procédure de paiement direct
— déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de condamnation, sous astreinte, de la société Fouillade-Duguet à des dommages et intérêts
— déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes de fixation d’astreintes relatives à la procédure de paiement direct
— rejeté la demande de condamnation de Mme [P] à des dommages et intérêts pour inexécution fautive de la procédure de paiement direct
— rejeté la demande de fixation et de condamnation de Mme [P] au paiement d’une astreinte en cas d’inexécution de son obligation de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la remise en place de la procédure de paiement direct
— déclaré M. [E] irrecevable en sa demande d’annulation de la saisie-attribution
— déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de mainlevée, sous astreinte, de la saisie-attribution
— déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
— condamné Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 1 259,57 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution dommageable de la saisie-attribution
— condamné la société Id Facto à payer à M. [E] la somme de 465,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution dommageable de la saisie-attribution
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E] sur le surplus
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [P]
— rejeté la demande de condamnation à une amende civile
— condamné in solidum Mme [P] et la société Id Facto aux dépens
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2025, M [K] [E], après avoir sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de ce jugement.
Une mesure de médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [K] [E], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 décembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [K] [E] d’une partie de ses prétentions
— déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes
fins et prétentions
— Débouter Mme [P] , la SCP Fouillade-Duguet, la société Id Facto de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution à exécution successive du 7 avril 2021, et de la dénonciation intervenue le 12 avril 2021
— prononcer la nullité de la mainlevée du paiement direct du devoir de secours effectuée par la SCP Fouillade-Duguet le 16 novembre 2020 à la demande de Maître Toledano, conseil de Mme [F] [P]
— prononcer la nullité immédiate de la mainlevée du paiement direct du devoir de secours établie en octobre 2020
— prononcer la nullité de la procédure de saisie-attribution à exécution successive établie le 7 avril 2021
Et en conséquence,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution à exécution successive établie le 7 avril 2021
— ordonner à la SCP Fouillade et Duguet le rétablissement immédiat de la procédure de paiement direct du devoir de secours due par Mme [P] à M. [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner Mme [F] [P] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
— condamner Mme [F] [P] à rembourser à M. [E] la somme de 2 280 euros à parfaire correspondant au montant calculé sur la base de 57 mois X 40 euros, soit 2 280 euros, au titre du devoir de secours dû par Mme [P] à la suite du manque à gagner de M. [E] généré par la mainlevée du paiement direct et la mise en place de la saisie-attribution à exécution successive
En tout état de cause :
— condamner Mme [F] [P] a une indemnisation d’une somme de 2 000 euros pour procédure abusive irrégulière à verser à M. [K] [E] en raison de l’acte de la main levée exercée abusivement directement sur le paiement direct du devoir de secours (pension alimentaire incessible et insaisissable) dû à M. [K] [E]
— condamner Mme [F] [P] à payer à M. [K] [E] à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la saisie-attribution à exécution successive abusive pratiquée sur les sommes incessibles et insaisissables dues au titre du devoir de secours
— condamner la SCP Fouillade-Duguet au versement à M. [E] d’une indemnité de 3 500 euros, en réparation des préjudices subis pour procédure abusive et vexatoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner Mme [F] [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros à verser à M. [K] [E] au titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral
— condamner Mme [F] [P] au versement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de non-règlement de la somme de 40 euros au titre du devoir de secours et de la remise en place du paiement direct
— condamner la SAS Id Facto à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, irrégulière et vexatoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner la SAS Id Facto à procéder à la main levée de la saisie attribution à exécution successive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner la SAS Id Facto au versement de la somme de 3 000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [F] [P], au versement de la somme de 3 000 euros à M. [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP Fouillade-Duguet au versement de la somme de 3 000 euros à M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner solidairement M. [F] [P], la SAS Id Facto et la SCP Fouillade-Duguet aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [P], intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mme [P]
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant les demandes formées à l’encontre de Mme [P]
— l’infirmer en ce qu’il a :
*condamné Mme [P] à payer à M. [E] la somme de 1 259,57 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution dommageable de la saisie-attribution,
*condamné in solidum Mme [P] et la société Id Facto aux dépens,
*rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [P],
Y faisant droit :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mme [P] ;
— condamner M. [E] à verser à Mme [P] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [E] à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Id Facto, intimée, demande à la cour de :
— déclarer la SAS Id Facto bien fondée et recevable en ses demandes
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’étude Id Facto -confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant les demandes exprimées à l’encontre de la SAS Id Facto sauf s’agissant de la condamnation de la SAS Id Facto au paiement d’une somme de 465,50 euros au titre des frais en réparation du préjudice subi, et aux dépens
Y faisant droit,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’étude Id Facto, en ce compris sa demande de condamnation au titre des frais liés à la saisie attribution à exécution successive du devoir de secours dû à M. [E] et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— condamner M. [E] à verser à l’étude Id Facto la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP Fouillade-Duguet, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant les demandes exprimées à l’encontre de la SCP Fouillade-Duguet ;
A défaut et en cas de réformation partielle,
— déclarer le préjudice de M. [E] à 5 mois à 40 euros = 200 euros
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 novembre 2025 et le délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle n’a pas à répondre aux moyens qui ne donnent pas lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions de sorte qu’elle ne statuera pas sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M [E] développée dans les écritures de la SCP Fouillade-Duguet mais non reprise au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour.
Elle relève également que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevables les assignations en intervention forcée.
Sur la nullité de la mainlevée de la procédure de paiement direct
Le premier juge a considéré que faute de mesure d’exécution forcée en cours, la demande d’annulation de la mainlevée de la procédure de paiement direct de M [E] devait être déclarée irrecevable.
M [E] explique que le jugement de divorce lui a été signifié le 12 octobre 2020, qu’il a demandé l’aide juridictionnelle le 29 octobre 2020, accordée l 6 janvier 2021 et a fait appel le 4 février 2021, de sorte que le 16 novembre 2020, le jugement de divorce du 4 juin 2020, supprimant le devoir de secours, n’étant pas définitif, la procédure de paiement direct ne pouvait faire l’objet d’une mainlevée.
Aux termes de l’article R 213-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement cesse de produire effet si le commissaire de justice du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d’un certificat délivré par un commissaire de justice attestant qu’un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu’en vertu des dispositions légales la pension a cessé d’être due.
En l’espèce, il convient de relever que suite au mail du conseil de Mme [P] du 20 octobre 2020 (pièce 5 de la SCP Fouillade-Duguet) adressé à la SCP Fouillade-Duguet mandataire du créancier sollicitant la mainlevée de la procédure de paiement direct compte tenu du jugement de divorce rendu entre les parties, la SCP Fouillade-Duguet, commissaire de justice instrumentaire a notifié par courrier recommandé du 16 novembre 2020 (pièce 6 de la SCP Fouillade-Duguet ) à la société Covea Risks, en sa qualité d’employeur de Mme [P] et précisant par erreur qu’elle est effectuée à la demande de M [E].
La procédure de paiement direct avait été mise en place en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 14 mars 2018 confirmée par un arrêt du 14 février 2019 condamnant Mme [P] à payer à M [E] la somme de 40 euros par mois au titre du devoir de secours.
M [E], fait la démonstration qu’à la date de la notification de la mainlevée, le délai d’appel à l’encontre du jugement de divorce n’était pas expiré puisqu’il en a régulièrement relevé appel le 4 février 2021 et ce, suite à une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour autant, M [E] ne justifie pas ni même ne prétend avoir à l’occasion de cette procédure d’appel contesté le principe même du prononcé du divorce. La cour relève qu’ il résulte de l’arrêt en date du 12 mai 2022 statuant sur l’appel à l’encontre du jugement du 12 mai 2022 que le chef de ce jugement statuant sur le divorce n’avait pas été dévolu à la cour, de sorte que le divorce était par conséquent à la date de la mainlevée définitif et la condamnation de Mme [P] au paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours en conséquence de la procédure de divorce en cours avait également par conséquent définitivement pris fin.
Il sera ajouté que M [K] [E] ne se prévaut d’aucun titre en vertu duquel il serait créancier d’une quelconque dette alimentaire à l’encontre de Mme [P] ce qui par ailleurs lui permettrait de procéder à la mise en place d’une nouvelle procédure de paiement direct, ce qu’il ne justifie pas avoir entrepris de faire.
Il en résulte que le bien fondé de la mainlevée de la procédure de paiement direct n’est pas utilement contesté par M [K] [E].
Ce dernier est par ailleurs irrecevable à reprocher à Mme [P] une mainlevée prématurée devant le juge de l’exécution, ce qui n’est au surplus pas le cas en l’espèce comme préalablement explicité. Il ne pourrait se prévaloir de cette erreur uniquement en intentant une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire à l’encontre du commissaire de justice instrumentaire en sa qualité de mandataire.
Le jugement déféré qui avait retenu que M [K] [E] n’était pas recevable à contester la mainlevée à défaut de mesure d’exécution forcée en cours sera par conséquent confirmé de ce chef.
Les nombreuses demandes de M [E] [K] consécutives à l’irrégularité de la mainlevée de la procédure de paiement direct, y compris en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP Fouillade Duguet, commissaire de justice instrumentaire et au titre de la demande en remboursement à l’encontre de Mme [P] seront par conséquent rejetées et le jugement en ayant décidé ainsi sera également confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des contestations relatives à la saisie attribution
Il convient de rappeler que Mme [P] a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive selon acte du 7 avril 2021 par la société ID Facto, commissaire de justice instrumentaire à l’encontre de M [E], entre ses propres mains, en sa qualité de débitrice de la pension alimentaire, pour paiement de la somme principale de 1 200 euros.
À l’occasion de cette mesure d’exécution forcée Mme [P] a déclaré 'je dois la somme de 240 euros au titre des arriérés et je dois à compter du mois d’avril 40 euros par mois, je prends donc note de la saisie attribution à compter de ce jour.'
Cette saisie a été dénoncée le 12 avril 2021 à M [E].
Par assignation en date du 11 avril 2022, M [E] a fait citer Mme [P] devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins notamment de contester la saisie attribution.
Le juge de l’exécution a déclaré M [E] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution litigieuse au motif de l’absence de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la dite assignation.
M [E] fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun grief par la partie adverse en conséquence de cette absence de dénonciation, de sorte dit il qu’elle ne peut utilement être retenue et que le jugement mérite infirmation à ce titre.
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi, par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La cour relève que la saisie attribution a été dénoncée le 12 avril 2021à M [E].
L’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 devenu l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée.
M [E] justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 15 avril 2021qui lui a été accordée le 9 septembre 2021 et de la désignation d’un commissaire de justice instrumentaire le 13 mars 2022, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai de contestation qui avait été interrompu a expiré le 13 avril 2022. La contestation par assignation du 11 avril 2022 a par conséquent été faite par M [E] dans le délai imparti.
Mme [P] fait valoir que cette assignation n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire qui a procédé à la saisie comme exigé par l’article précité.
M [E] verse aux débats un courrier de son conseil en date du 6 mars 2022 adressé à la SAS ID Facto Versailles, le commissaire de justice instrumentaire de la saisie attribution contestée, faisant état des motifs de sa contestation de cette mesure d’exécution.
Pour autant, il ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation du 11 avril 2022 en contestation de la saisie attribution auprès de la SAS ID Facto Versailles, en sa qualité de commissaire de justice instrumentaire comme exigé par le texte susvisé et selon les formes précisées par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité de la contestation et ce sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. M [E] est dès lors irrecevable en sa contestation de la saisie attribution susvisée.
Le jugement contesté en ayant décidé ainsi sera confirmé de ce chef et la cour ne statuera pas sur les différentes contestations de l’appelant relatives tant à la nullité qu’ au bien fondé de la saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution dommageable de la saisie attribution
Le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée. Il lui appartient par conséquent ainsi que la cour en appel de sa décision de statuer sur la présente demande de M [E] en réparation de la saisie attribution litigieuse s’il est justifié de son caractère abusif et ce malgré l’irrecevabilité des contestations comme préalablement jugé.
Le premier juge a retenu que le commissaire de justice instrumentaire avait commis une faute en procédant à une saisie attribution portant sur des créances alimentaires par nature insaisissables ayant occasionné un préjudice au détriment de M [E] constitué par la somme de 1 259,57 euros au titre des aliments dont il a été privé et celle de 465,50 euros au titre des frais.
Pour s’opposer à la demande de condamnation à leur encontre au titre des frais de la saisie pour l’un et de la somme indûment saisie pour l’autre, la saisie attribution ayant été jugée abusive par le premier juge, la SAS ID Facto Versailles et Mme [P] font valoir qu’il n’est justifié d’ aucune faute à leur encontre.
Il convient de rappeler que Mme [P] en vertu de l’arrêt du 14 février 2019, confirmatif de l’ordonnance de non conciliation du 14 mars 2018 condamnant M [E] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a fait pratiquer une saisie attribution par acte du 7 avril 2021 entre ses propres mains de nature à bloquer la somme de 40 euros au paiement de laquelle elle avait été condamnée à payer à M [E] au titre de la pension alimentaire, afin de se payer ce que ce dernier lui devait.
Comme relevé à juste titre par M [E], la saisie attribution litigieuse ainsi mise en place par Mme [P] avait pour objet la somme dont elle était redevable mensuellement au bénéfice de M [E] au titre du devoir de secours, somme qui a le caractère de pension alimentaire et ce dès lors contrairement aux dispositions de l’article L 112-2 al 3 selon lesquelles les pensions à caractère alimentaire sont insaisissables.
Pour autant cette saisie ne pouvait être mise en place efficacement puisque comme préalablement expliqué la pension alimentaire n’était plus due par Mme [P] à la date de la saisie attribution par acte du 7 avril 2021.
Cette saisie étant sans effet dès sa date, elle n’a pu priver M [E] d’un quelconque droit ouvrant droit à indemnisation au titre d’un préjudice.
Il s’en déduit que les demandes d’ indemnisation de M [E] au titre de son préjudice moral consécutif à cette saisie à hauteur de la somme de 2 000 euros à l’encontre de Mme [P] et de 3 500 euros à l’encontre de la société ID Facto, commissaire de justice instrumentaire seront dès lors nécessairement rejetées.
La demande de M [E] de condamnation au titre de la restitution des sommes indûment saisies est sans objet en conséquence de l’inefficacité de cette saisie, la pension alimentaire n’étant à sa date plus due comme déjà énoncé.
Par ailleurs, M [E] ne justifie par aucune pièce avoir versé la somme de 465,50 euros au titre des frais de cette saisie dont l’avance est à la charge de la requérante à cette saisie Mme [P]. Sa demande de remboursement à ce titre sera par conséquent rejetée étant précisé que ce dernier bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [P]
Les demande de M [E] ayant été partiellement accueillies, le premier juge a considéré à juste titre que Mme [P] ne pouvait justifier d’une faute du demandeur ayant dégénéré en abus de son droit d’ester en justice.
En cause d’appel, les demandes de M [E] sont en totalité rejetées.
Pour autant, Mme [P] qui a procédé à une saisie attribution entre ses propres mains inutile puisqu à sa date elle n’était plus débitrice d’une quelconque somme au profit de M [E] ne peut se prévaloir d un quelconque préjudice résultant de la présente procédure notamment en contestation de cette mesure .
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] par substitution de motifs.
Sur la demande d’amende civile
M [E] demande la condamnation de Mme [P] au paiement d’une amende civile. Or ce dernier n’étant pas bénéficiaire de cette somme, il n’est pas recevable à solliciter la condamnation de la partie adverse au paiement d’une quelconque somme à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne peut être condamné à payer à l’autre partie également bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une indemnité sur le fondement de l’article précité. En revanche, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être condamné à payer à la partie adverse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il succombe dans l’instance et que la partie adverse n’est pas également bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il sera ajouté que la condamnation de la partie perdante tant aux dépens qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et n’a pas, dès lors, à être spécialement motivée même si cette partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il en résulte que l’équité commande de faire droit à demande au titre de l’article 700 de la SCP Fouillade Duguet à l’encontre de M [E] à hauteur de la totalité de la somme demandée de 3 000 euros.
En revanche, l’équité commande que les demandes de Mme [P], M [E], la société ID Facto au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déférées sauf en ce qu’il condamne Mme [P] à payer à M [E] la somme de 1 259,57 euros, en ce qu’il condamne la société ID facto à payer à payer à M [E] la somme de 465,50 euros
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M [E] de ces demandes.
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M [E] à l’encontre de Mme [P] et de la société ID facto.
Y ajoutant,
Condamne M [E] à payer la SCP Fouillade Duguet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [E] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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