Irrecevabilité 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 23/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, S.A.R.L. SYMBIOS FRANCE |
Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00448
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 février 2025
Dossier : N° RG 23/02791 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVJB
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[M] [Z]
[J] [S] [B] [V] épouse [Z]
[N] [R]
[E] [X] [H]
S.A.R.L. SYMBIOS FRANCE
Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,
Et en présence de Sébastien VIGNASSE, greffier placé,
à l’audience des incidents du 08 janvier 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°722 057 460,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
Monsieur [M] [Z]
né le 1er septembre 1972 à [Localité 14] (40)
de nationalité française,
directeur de magasin
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [J] [S] [B] [V] épouse [Z]
née le 10 décembre 1978 à [Localité 17] (64)
de nationalité française,
aide familiale
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Camille BAILLOT avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [R]
née le 9 mars 1962 à [Localité 15] (40)
de nationalité française,
technicien bureautique
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Madame [E] [X] [H]
née le 7 mars 1961 à [Localité 17] (64)
de nationalité française
éducatrice spécialisée
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Maître Panayiotis Panos LIPSOS, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. SYMBIOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°511 359 598,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée
Société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
société d’assurances de droit italien,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ès qualités domiciliés audit siège
[Adresse 19]
[Localité 2] – ITALIE
Représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Sophie LAURENON de la SELARL adk, avocat au barreau de LYON
INTIMES
* * *
Par jugement rendu le 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de PAU a :
— Prononcé la mise hors de cause de la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI,
— Déclaré Monsieur [R] et Madame [H] responsables en leur qualité de vendeurs de la maison d’habitation à Monsieur [Z] et à Madame [V],
— Déclaré la société SYMBIOS FRANCE responsable, en qualité de constructeur venant aux droits de la société CONSTRUZIONI LEGNO SRL, des désordres affectant la maison d’habitation de Monsieur [Z] et de Madame [V],
— Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [R] et Madame [H] et en sa qualité d’assureur décennal de la société SYMBIOS FRANCE venant aux droits de la société CONSTRUZIONI LEGNO SRL à payer à Monsieur [Z] et à Madame [V] :
o La somme de 140.902,40 € TTC au titre des travaux de reprise,
o Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01,
o La somme de 5.300 € au titre des frais de relogement,
o La somme de 3.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Débouté Monsieur [Z] et à Madame [V] de leur demande au titre du préjudice moral,
— Rejeté les autres demandes,
— Rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— Débouté la société REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de Monsieur [R] et Madame [H] et en sa qualité d’assureur décennal de la société SYMBIOS FRANCE venant aux droits de la société CONSTRUZIONI LEGNO SRL à payer à Monsieur [Z] et à Madame [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 18 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision en intimant l’ensemble des parties.
Par conclusions d’incident du 16 avril 2024, M. [N] [R] a formé un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 125 alinéa 2 et 546 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de M. [N] [R] du 5 novembre 2024 tendant à :
Vu les articles 32, 125 alinéa 2 et 546 du code de procédure civile,
' Débouter la société AXA FRANCE IARD SA de l’intégralité de ses demandes,
' Juger que Monsieur [R] [N] s’en remet à justice sur les demandes formées par les intimés [Z] [M], [V] [J] et [H] [E],
en conséquence,
' Déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°23/02260 formalisée le 18 octobre 2023 par le Conseil de la société AXA FRANCE IARD SA et enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02791,
' Condamner la société AXA FRANCE IARD SA à verser à Monsieur [R] [N] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident de Mme [E] [H] du 28 juin 2024 tendant à :
Vu les articles 125 alinéa 2 et 546 du code de procédure civile,
— Donner acte à Mme [H] qu’elle s’en remet à justice concernant les demandes de Monsieur [R] tendant à voir :
'Déclarer irrecevable la déclaration d’appel n° 23/02260 formalisée le 18 octobre 2023 par le Conseil de la compagnie AXA FRANCE IARD et enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02791.
Condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] [N] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’incident.'
— Pour le cas où il serait fait droit aux demandes de Monsieur [R], condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident.
— En tout état de cause, débouter AXA FRANCE IARD et les autres parties de toute demande formulée à l’encontre de Mme [H] au titre du présent incident.
Vu les conclusions d’incident de M. [M] [Z] et de Mme [J] [Z] née [V] du 18 décembre 2024 tendant à :
Vu l’article 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 546 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
' Déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°23/02260 régularisée le 18 octobre 2023 par la compagnie AXA FRANCE IARD et enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02791 et par voie de conséquence l’appel de celle-ci,
' Déclarer irrecevables car nouvelles, l’ensemble des demandes et prétentions formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD pour la première fois en cause d’appel,
' Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
En tout état de cause,
' Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [Z] notamment celles formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la SA AXA FRANCE IARD du 3 septembre 2024 tendant à :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 125, 546, 554, 564 et 789 du Code de procédure civile,
A titre principal
' Se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à relever appel et la recevabilité des demandes nouvelles,
' Renvoyer les demandeurs à l’incident à mieux se pourvoir devant la Cour,
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état s’estimait compétent,
' Déclarer recevables la déclaration d’appel et les demandes formées en cause d’appel par la compagnie AXA,
' Débouter toutes demandes formées à son encontre.
En toute hypothèse,
' Condamner in solidum les consorts [Z]/[V], Monsieur [R] et tout succombant à régler à la compagnie AXA FRANCE une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Antoine PAULIAN, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 8 janvier 2025 pour y être plaidé.
SUR CE,
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile prévoient :
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constant que la société AXA FRANCE IARD que ce soit en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ou en sa qualité d’assureur décennal de la société SYMBIOS FRANCE, avait constitué avocat mais n’a pas conclu régulièrement devant le premier juge.
Elle a un droit à interjeter appel dès lors qu’elle a fait l’objet de plusieurs condamnations au profit de M. [Z] et de Mme [Z] née [V] et qu’elle a ainsi un intérêt à agir. La société AXA FRANCE IARD qui dès lors qu’elle a été condamnée, a intérêt à interjeter appel pour critiquer les condamnations à son égard et faire valoir des moyens en opposition aux demandes et il ne peut être argué que la succombance fait défaut.
M. [R] et les consorts [Z]/[V] ne peuvent faire valoir que sous couvert de demandes nouvelles à leur égard puisque non formulées contre eux en première instance, l’appel serait irrecevable. Ils entretiennent à cet égard la confusion entre l’irrecevabilité de l’appel et l’irrecevabilité des demandes de la société AXA FRANCE IARD au prétexte qu’elles sont nouvelles par rapport à la première instance.
Or, la fin de non-recevoir tirée de la survenance d’une demande nouvelle répond au régime juridique des articles 564 à 566 du code de procédure civile précités, n’a pas pour sanction l’irrecevabilité de l’appel mais l’irrecevabilité des prétentions et relève de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de mise en état (Ccass avis 11/10/2022).
En conséquence, l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [R] et les consorts [Z]/[V] sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. [N] [R] qui a soulevé initialement l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
REJETTE l’incident d’irrecevabilité de l’appel formé par M. [N] [R], M. [M] [Z] et Mme [J] [Z] née [V],
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de l’incident, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 17], le 12 février 2025
LE GREFFIER, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Terres rares ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Secret des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Extraction ·
- Confidentialité ·
- Installation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Distribution commerciale ·
- Jugement ·
- Partie
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Conciliation ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Effet rétroactif ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Structure ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Récursoire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nantissement ·
- Dépôt à terme ·
- Créance ·
- Droit de rétention ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie ·
- Ouverture ·
- Meubles incorporels ·
- Créanciers ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Courriel ·
- Public ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Éloignement ·
- Charges ·
- Hébergement
- Banque ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance alimentaire ·
- Décès ·
- Surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Recours ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Syrie
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Incinération ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Courrier ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.