Infirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04628 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5QO
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
c/
[P] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-22-285) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [C]
née le [Date naissance 3] 1984
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée par procès verbal en recherches infructueuses (selon l’article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Suivant contrat du 20 avril 2018, Mme [P] [C] a souscrit un prêt personnel auprès de la SA Banque de Nouvelle Calédonie pour un montant de 12 570 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,50 %.
À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
2.Par acte d’huissier du 13 avril 2022, la société Banque de Nouvelle Calédonie a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 258,96 euros.
3.Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté la société Banque de Nouvelle Calédonie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens.
4.La société Banque de Nouvelle Calédonie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société Banque de Nouvelle Calédonie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Banque de Nouvelle Calédonie aux entiers dépens.
5.Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022, la société Banque de Nouvelle Calédonie demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 5 août 2022 en toutes ses dispositions ;
— juger que les demandes de la société Banque de Nouvelle Calédonie sont recevables et bien fondées.
Statuant de nouveau :
— condamner Mme [C] à payer à la société Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 6 258,96 euros, au titre du contrat de prêt n°145486, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel, soit 3,50 % + 6 % TOF, à compter du 3 mars 2022 (date d’arrêté du décompte) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la signification de la décision ;
— condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6.Mme [C] a été assignée et signifiée des dernières conclusions par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
7.L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
8.Lors des débats, la société appelante a été invitée à faire valoir ses observations et pièces sur les questions de la preuve du montant restant dû en l’absence de la totalité des relevés du crédit et des versements effectués et de la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de communication de la notice d’assurance relative au prêt et du justificatif de la pièce d’identité de l’emprunteuse.
La société Banque de Nouvelle Calédonie a transmis une note en délibéré avec ses observations et pièces sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le principe de la créance de la société Banque Nouvelle Calédonie.
9. La société appelante conteste en premier lieu avoir été interrogée par le premier juge sur la question de la forclusion comme énoncé dans le jugement attaqué.
En outre, elle indique que le premier incident non régularisé est intervenu le 5 mai 2020, cette échéance n’ayant fait l’objet que d’une régularisation partielle, mais que l’assignation, qui a interrompu ce délai, a été délivrée le 13 avril 2022 et qu’il n’existe aucune forclusion de ce fait.
Elle se prévaut des articles 1103 et 1343-2 du code civil pour fonder ses demandes.
10. Elle précise lors de sa note en délibéré fournir une synthèse des prélèvements issus du relevé de compte, soulignant que les indemnités de retard sont facturées en raison d’un incident de paiement auxquels s’ajoutent les intérêts de retard prévus par le contrat, ce qui est survenu notamment pour l’échéance de janvier 2020.
Elle ajoute également un décompte des sommes dues reprenant le capital restant dû au 5 janvier 2021, les 9 échéances échues non réglées au moins partiellement, les intérêts de retard, l’indemnité de défaillance et les versements de sa cliente postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
***
Sur ce :
11.L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
12.La cour constate que le premier juge a motivé sa décision en mentionnant que les relevés de compte n’étaient pas produits aux débats par la banque, ne permettant pas ainsi d’établir le montant de créance.
Néanmoins, il sera relevé que non seulement une synthèse relative au compte en cause a été communiquée, mais que celle-ci est en outre complétée par un décompte reprenant les éléments ainsi décrits.
Il s’ensuit que la société appelante a non seulement complété comme sollicité les éléments permettant notamment d’établir le montant de sa créance, mais que ceux-ci ont en outre fait l’objet d’un débat contradictoire.
Dès lors, le principe de la créance de la société Banque Nouvelle Calédonie est établi et la décision attaquée sera infirmée de ce chef.
II Sur le montant de la créance de la société Banque Nouvelle Calédonie.
13.La société prêteuse affirme avoir respecté les dispositions du code de la consommation, justifiant de la remise non seulement du contrat à la partie intimée, mais également de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche explicative du prêt, de la notice d’assurance, de la consultation préalable du FICP et de s’être fait remettre une copie de la pièce d’identité et des justificatifs de revenus de son adversaire.
Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 6.258,96 ', outre les intérêts postérieurs conventionnels au taux de 3,5% + 6% TOF à compter du 3 mars 2022.
***
Sur ce :
14. Vu l’article 1353 du code civil précité.
En vertu de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article L.312-38 du code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du même code précise qu’ 'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
15. La cour constate qu’il est versé aux débats non seulement le contrat de prêt objet du litige, mais également le tableau d’amortissement y afférent, un décompte des sommes dues au 3 mars 2022, les fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et de devoir d’explication/crédit à la consommation, le résultat de la consultation du FICP, les relevés du compte de Mme [C] sur l’ensemble de la durée du prêt, la photocopie de la carte d’identité de l’emprunteuse, les justificatifs de ressources de cette dernière.
Il n’existe donc pas de motif de déchéance des intérêts, l’ensemble des pièces pouvant être réclamé par la juridiction destinées à justifier le respect du formalisme lié à la conclusion d’un crédit à la consommation ayant été communiqué.
16. Il résulte de ces éléments qu’il est justifié, notamment suite aux versements par la partie intimée d’un montant de 2.818,52 ' mentionné dans le décompte du 3 mars 2022 (pièce 5 de l’appelante), d’un capital restant dû de 5.942,40 ', lequel sera assorti d’intérêts au taux conventionnel de 3,50% + 6 TOF à compter du 8 janvier 2021, faute en particulier que le procès verbal de sommation du 17 mars 2021 puisse être décompté au titre de l’emprunt. Mme [C] sera donc condamnée à verser ce montant à la société appelante.
17. S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il sera rappelé que les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation ne prévoient pas une telle possibilité au titre des sanctions limitativement prévues par ces textes en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette demande sera donc rejetée.
III Sur les demandes annexes.
18.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la partie appelante. La demande faite au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
19.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement Mme [C], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 août 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] à payer à la société Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 5.942,40 ', laquelle sera assortie d’intérêts au taux conventionnel de 3,50% + 6 TOF à compter du 8 janvier 2021 ' ;
Y ajoutant,
Rejette la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Éloignement ·
- Charges ·
- Hébergement
- Banque ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Terres rares ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Secret des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Extraction ·
- Confidentialité ·
- Installation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Distribution commerciale ·
- Jugement ·
- Partie
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Conciliation ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Effet rétroactif ·
- Frais irrépétibles
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Structure ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Récursoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Syrie
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Incinération ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Courrier ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement direct ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Attribution ·
- Devoir de secours ·
- Titre ·
- Instrumentaire ·
- Demande ·
- Exécution successive
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Créance alimentaire ·
- Décès ·
- Surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Protection ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Recours ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.