Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 décembre 2024, N° 24/02523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/853
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UW
Jugement (N° 24/02523) rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
APPELANTE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
CPAM du Hainaut
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 février 2025 à personne habilitée,
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (la caisse) à délivrer à Mme [B] [M] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine, à savoir [Numéro identifiant 2], et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par acte du 23 août 2024, Mme [M] a fait assigner la caisse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte au taux de 1 000 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [M] de sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 19 mars 2024 ;
— supprimé ladite astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2025, elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel et faisant droit à sa demande, de :
— condamner la caisse à lui payer à titre provisoire 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte à compter du 19 mai 2025 outre 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse en tous les frais et dépens tant ceux de première instance que d’appel ;
— condamner la caisse établir l’attestation d’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir [Numéro identifiant 2] et ceci dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine d’une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par message de la présidente de chambre du 13 octobre 2025, il a été demandé à l’appelante de produire l’arrêt rendu sur l’appel relevé par la caisse à l’encontre de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024, sur le fondement de laquelle la liquidation de l’astreinte est demandée et, le cas échéant, d’en tirer les conséquences.
Le 17 octobre 2025, Mme [M] a produit l’arrêt de la cour d’appel du 25 septembre 2025 qui a :
— infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner la caisse à fournir à Mme [M] une attestation de droits à l’assurance maladie rappelant son numéro d’origine à savoir 2 72 99 350 135 43 et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les huit jours de la signification de l’ordonnance ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel ;
— condamné Mme [M] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
La caisse, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées les14 février 2025 et 28 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la liquidation et la suppression de l’astreinte :
La réformation de l’ordonnance du 19 mars 2024 par l’arrêt du 25 septembre 2025 qui a supprimé l’obligation assortie de l’astreinte prive la demande de liquidation de l’astreinte et celle tendant à voir fixer une nouvelle astreinte de tout fondement juridique.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de liquidation d’astreinte et a supprimé l’astreinte, de constater que ses demandes sont dépourvues de fondement juridique et de dire en conséquence n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte et à fixation d’une nouvelle astreinte .
Sur les frais du procès :
Le jugement déféré conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Constate que les demandes de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte formées par Mme [B] [M] sont dépourvues de fondement
juridique ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte et à fixation d’une nouvelle astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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