Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mars 2026, n° 24/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E] [V]
C/
[F]
S.A. BNP PARIBAS
copie exécutoire
le 19 mars 2026
à
Me HECART
Me BROYON
Me BACHY
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 24/03577 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFJA
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SOISSONS DU 06 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 21/00696)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N80021-2024-008447 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS, SA inscrite au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social se situe [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2013, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL [N] [F] automobile distribution pièces un prêt d’un montant de 60.000 euros.
Ce prêt était destiné à concurrence de 45.000 euros au règlement du prix de cession de matériel et financement des dépenses afférentes à des travaux d’aménagement, d’amélioration de réparation d’un bien à usage professionnel à l’adresse du siège social de la société, et à concurrence de 15.000 euros à la reconstitution du fonds de roulement.
Dans le même acte, Mme [T] [E] épouse [V] s’est portée caution solidaire des engagements de la SARL [N] [F] automobile distribution pièces à hauteur de la somme de 78.000 euros pour une durée de 114 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP Paribas par pli recommandé du 3 octobre 2018 a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SARL [N] [F] automobile distribution pièces de lui payer l’intégralité des sommes dues.
Par jugement rendu le 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [N] [F] automobile distribution pièces et la SA BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur suivant courrier du 6 novembre 2018.
Par pli recommandé du 6 novembre 2018, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [T] [V] de lui payer la somme de 25.253,45 euros au titre de son engagement de caution.
Par une ordonnance rendue le 6 août 2018, le président du tribunal de commerce de Soissons a enjoint à Mme [T] [V] de payer à la SA BNP Paribas la somme de 23.253,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,98%, de 51,48 euros de frais accessoires, de 303,08 euros au titre du solde des intérêts au 27 février 2019, outre les dépens.
Mme [T] [V] a formé opposition à cette ordonnance le 13 septembre 2019 et a fait assigner en intervention forcée M. [N] [F] (son fils) aux fins de la garantir en cas de condamnation.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le tribunal de commerce de Soissons a joint les deux instances et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Soissons.
Par un jugement en date du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et statuant à nouveau, a':
— condamné Mme [T] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 25.071,27 euros avec intérêts au taux légal,
— débouté Mme [T] [V] de son appel en garantie formé à l’encontre de M. [N] [F] et de ses demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et la somme de 1.000 euros au profit de M. [N] [F] sur le même fondement ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 28 juillet 2024, Mme [T] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 janvier 2025, Mme [T] [V] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour':
— de la décharger de ses obligations de caution et de débouter la banque de toutes ses demandes,
— subsidiairement, de débouter la banque pour manquement à son obligation de mise en garde,
— en tout état de cause':
juger que la banque est déchue du droit aux intérêts,
condamner solidairement M. [N] [F] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et réfute toute prescription.
Elle fait valoir qu’un nantissement sur le fonds de commerce devait être pris et que la banque a commis une faute en ne souscrivant pas cette garantie, ce qui implique sa décharge par application de l’article 2314 du code civil.
Elle affirme qu’elle n’a jamais reçu de la part de la banque une information annuelle sur l’état de l’engagement de caution, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article 2302 du code civil est encourue.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 décembre 2024, la SA BNP Paribas conclut à la confirmation du jugement déféré, à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour défaut du devoir de mise en garde et demande à la cour de juger qu’elle a respecté son obligation de mise en garde et de condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil et affirme qu’elle a respecté l’obligation mise à sa charge et qu’au demeurant le manquement à cette obligation n’est pas sanctionné par une décharge du cautionnement.
Elle affirme que la bonne réception des courriers d’information annuelle de la caution n’incombe pas au banquier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 décembre 2024, M. [N] [F] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] [V] de l’appel en garantie formé à son encontre, subsidiairement, demande à la cour de limiter son éventuelle garantie à la somme de 2.525,35 euros sans intérêt, et en tout état de cause, sollicite la condamnation de Mme [T] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et d’information tant à son égard qu’à celui de sa mère et que la responsabilité de l’établissement financier est engagée.
Il fait valoir que le défaut de nantissement entraîne la décharge de la caution.
Il précise que la banque ne forme aucune demande en paiement à son égard car son cautionnement est disproportionné.
Subsidiairement, il indique que c’est sa mère qui était la gérante de fait de la société, qu’elle lui a imposé cette situation, de sorte que sa garantie devrait être limitée à 10%.
Il ajoute que la déchéance du droit aux intérêts s’impose également à son égard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque à l’égard de Mme [V]
En vertu de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de l’action en responsabilité de la caution contre le créancier commence à courir du jour où celle-ci a eu connaissance, par la mise en demeure de ce que ses obligations de caution sont mises à exécution.
En l’espèce, par une lettre recommandée du 6 novembre 2018, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [V], en qualité de caution solidaire, de lui régler les sommes dues au titre du prêt consenti à la SARL [N] [F] automobile distribution pièces, de sorte que les exceptions soulevées par Mme [V] dans le cas de l’action en paiement intentée à son encontre sont recevables.
Sur la mise en garde
Par application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, la banque est tenue à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde, à raison de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’article 2314 du Code civil, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.
En l’espèce, il est justifié de ce que l’engagement de caution de Mme [V], fait partie intégrante de l’acte de prêt consenti à la SARL [N] [F] automobile distribution pièces, étant précisé que son conjoint a donné son consentement exprès audit cautionnement.
Si l’acte de prêt du 6 septembre 2013 stipule une promesse de nantissement de fonds de commerce par l’emprunteur et qu’il est établi que l’emprunteur s’est abstenu de régulariser le nantissement du fonds de commerce au profit de la banque, toutefois, cette absence de sûreté n’engage pas la responsabilité de la banque. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [V], ce fait ne constitue pas un motif de décharge de la caution au sens de l’article précité.
En revanche, la banque doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières des cautions et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. Ainsi le devoir de mise en garde de la banque n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Au cas présent, s’agissant d’un prêt d’un montant de 60.000 euros, la SA BNP Paribas démontre avoir fait remplir à Mme [V] le 14 janvier 2013 une fiche de renseignements signée par cette dernière dont il résulte que Mme [V], la caution':
— est mariée sans contrat, et que le couple dispose de revenus annuels de 34.181,63 euros,
— a un patrimoine financier d’un montant de 95.000 euros
— est propriétaire de sa résidence principale et d’un garage estimés respectivement à hauteur de 250.000 euros et 50.000 euros, libres de tout crédit.
Il en résulte que Mme [V] disposait d’un patrimoine mobilier et immobilier suffisant et par conséquent de capacités financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations, de sorte qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif par la souscription de son cautionnement.
Par ailleurs, Mme [V] ne démontre pas qu’il existait un risque d’endettement pour l’emprunteur né de l’octroi du prêt.
Dès lors, il en résulte que la SA BNP Paribas n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de Mme [V], fût-elle non avertie.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit d’une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise.
Il incombe à la banque d’apporter la preuve qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle. Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts au taux conventionnel mais ne prive pas la banque des intérêts au taux légal.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie de l’envoi à Mme [V] d’aucune lettre d’information annuelle, de sorte qu’elle encourt la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Au vu du décompte de la créance, du tableau d’amortissement du prêt et des explications fournies dans les écritures, la créance initialement due au 6 juillet 2018 d’un montant de 25.071,27 euros doit être minorée des intérêts contractuels retranchés à compter du 6 octobre 2013, soit la somme globale de 7.357,95 euros (intérêts conventionnels du 6 octobre 2013 au 6 juillet 2018).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [V] à payer à la banque la somme de 17.713,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum de la somme mise à la charge de la caution.
Sur la demande de condamnation en garantie formée par Mme [V] à l’encontre de son fils M. [N] [F]
La SA BNP Paribas affirme dans ses écritures qu’elle ne réclame rien à M. [N] [F], dans la mesure où il n’y a jamais eu d’engagement de caution de ce dernier. Aussi, contrairement à ce que demande Mme [V], celle-ci n’est pas fondée à obtenir, sur le fondement d’un cautionnement solidaire, la condamnation de son fils à la garantir des sommes mises à sa charge en vertu de l’engagement de caution signée par elle le 6 septembre 2013.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. [N] [F].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 6 juin 2024, en ce qu’il a':
— condamné Mme [T] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 25.071,27 euros avec intérêts au taux légal,
Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 17.713,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018 date de la mise en demeure au titre de son engagement de caution du 6 septembre 2013.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne Mme [T] [V] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
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