Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 mai 2025, n° 24/15251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juillet 2024, N° 24/01174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15251 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7CZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2024 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n°24/01174
APPELANTE
Mme [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
INTIMÉS
M. [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] située [Adresse 4].
Des travaux de construction de deux maisons individuelles sont en cours sur la parcelle voisine P112, pour lesquels un permis de construire a été délivré par arrêté du 23 novembre 2021, modifié par arrêté du 29 février 2024.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [M] en qualité d’expert à titre préventif.
Par exploit du 9 juillet 2024 Mme [P], autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance sur requête du 8 juillet 2024, a fait assigner MM. [O] et [V] et Mmes [T] et [B] (propriétaires des deux maisons individuelles voisines) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins principalement de voir :
ordonner la suspension du rehaussement du mur au droit de sa terrasse dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire ;
ordonner une expertise et désigner un géomètre-expert avec mission, notamment, de se prononcer sur la limite séparative des parcelles et la mitoyenneté du mur en construction au droit de sa terrasse, sur l’atteinte aux vues et à l’ensoleillement et à la lumière du jour depuis sa terrasse et sa pièce de vie en cas de montage en R+2 de ce mur, sur le respect des règles de l’art de la construction du mut litigieux accolé au mur à pêches, et sur l’écoulement des eaux fluviales de sa terrasse et en direction du mur à pêches.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé.
Par déclaration du 19 août 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2024, elle demande à la cour, de :
infirmer l’ordonnance du 24/07/2024 du juge des référés de Bobigny en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
ordonner la suspension du rehaussement du mur au droit de la terrasse de Mme [P] parcelle P n°51 dans l’attente de l’avis de l’expert judiciaire sur la limite séparative de ce mur avec risque d’empiètement et/ou non-respect du retrait de 5m (PLUI) et sur l’interdiction d’obstruer la terrasse de Mme [P] et ses vues plus que trentenaires ;
ordonner une expertise et désigner tel géomètre expert avec mission de :
convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
se prononcer sur la limite séparative parcelle 51 et 112 et le risque d’empiètement de la construction litigieuse et sur l’absence de retrait de 5m conformément au PLUI ;
se prononcer sur l’atteinte aux vues et à l’ensoleillement et à la lumière du jour depuis la terrasse et la pièce de vie de Mme [P] en cas de montage R+2 de ce mur ;
se prononcer sur le respect des règles de l’art de la construction du mur litigieux accolé au mur à pêches, alors que les garages démolis n’étaient pas accolés ;
se prononcer sur l’écoulement des eaux pluviales sur la terrasse de Mme [P], et également en direction du mur à pêches et du mur mitoyen au niveau du porche et du jardin commun, lequel crée à ce jour une humidité anormale au rez- de chaussée de la maison de Mme [P] ;
fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis ;
en toute hypothèse,
condamner solidairement M. [O], Mme [T], M. [V], Mme [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner M. [O], Mme [T] M. [V] et Mme [B] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2024, MM. [O] et [V] et Mmes [T] et [B] demandent à la cour, de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 juillet 2024 en l’ensemble de ses dispositions ;
ce faisant,
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [P] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [P] tendant à voir « ordonner la suspension du rehaussement du mur au droit de la terrasse de Mme [P] parcelle P n°51 dans l’attente de l’avis de l’expert judiciaire sur la limite séparative de ce mur avec risque d’empiètement et sur l’interdiction d’obstruer la terrasse de Mme [P] et ses vues plus que trentenaires » ;
à titre subsidiaire,
réduire la mission de l’expert géomètre aux seuls chefs de mission suivants :
convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
se prononcer sur la limite séparative parcelle 51 et 112 et la mitoyenneté du mur en construction au droit de la terrasse de Mme [P] ainsi que le risque d’empiètement ;
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 juillet 2024 pour le surplus ;
en conséquence,
rejeter la demande d’expertise concernant les autres chefs de missions consistant à :
se prononcer sur l’atteinte aux vues et à l’ensoleillement et à la lumière du jour depuis la terrasse et la pièce de vie de Mme [P] en cas de montage R+2 de ce mur ;
se prononcer sur le respect des règles de l’art de la construction du mur litigieux accolé au mur à pêches, alors que les garages démolis n’étaient pas accolés ;
se prononcer sur l’écoulement des eaux pluviales sur la terrasse de Mme [P], et également en direction du mur à pêches lequel crée à ce jour une humidité anormale au rez- de chaussée de Mme [P] ;
fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis ;
en tout état de cause,
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [P] à leur verser la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
condamner Mme [P] aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
A l’audience, l’appelante a indiqué que le rehaussement du mur est achevé et qu’en conséquence, elle renonce à sa demande de suspension du rehaussement de ce mur. Elle maintient en revanche sa demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
SUR CE, MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que l’appelante ne maintenant en appel que sa demande d’expertise, celle-ci doit être examinée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Au cas présent, Mme [P] se plaint de ce que la construction du mur pignon de la maison voisine, désormais achevé, ferme totalement sa terrasse en la privant de sa vue préexistante et en diminuant son ensoleillement ainsi que celui de la pièce de vie ouvrant sur cette terrasse.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle fait valoir que la construction de ce mur entraîne :
un risque d’empiètement et un défaut de retrait par rapport au mur mitoyen séparatif au regard des règles du plan local d’urbanisme,
la suppression de son droit de terrasse qu’elle a acquis par possession trentenaire en application de l’article 690 du code civil,
la perte de champ visuel et de luminosité depuis sa terrasse et la pièce de vie ouvrant sur celle-ci, constitutive d’un trouble anormal de voisinage et d’une perte de valeur de sa maison,
un risque d’écoulement des eaux pluviales sur sa propriété, générateur d’humidité dans son garage, problème que l’expert désigné en préventif n’a pas examiné.
Les intimés font valoir en réponse :
qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert pour fixer les limites séparatives de propriété alors qu’il n’existe aucune contestation sur le caractère privatif du mur construit ; que l’expert- géomètre missionné par Mme [P] ne fait pas état d’un empiètement ; que la question du respect des règles de retrait fixées par le plan local d’urbanisme a été réglée par le tribunal administratif ;
qu’il n’existe aucun commencement de preuve de l’acquisition d’une quelconque servitude de vue par Mme [P] ; les articles 544 et 545 du code civil ne confèrent pas de droit à la vue ;
que selon la Cour de cassation, nul ne dispose d’un droit acquis à une vue permanente et totalement dégagée, surtout en milieu urbain ;
que les allégations relatives à l’évacuation des eaux pluviales ne sont corroborées par aucune preuve.
Sur la question de l’empiètement
Il est constant que le mur séparant les propriétés des parties est un mur mitoyen, et que le mur pignon litigieux a été construit le long de ce mur mitoyen, non pas en l’exhaussant comme l’indique M. [A], le géomètre-expert que Mme [P] a missionné, mais en s’y accolant, M. [A] précisant en page 28 de son rapport établi le 18 juin 2024 que le mur litigieux est implanté en retrait de la limite séparative, retrait variant entre 4 et 7 centimètres.
Le risque d’empiètement évoqué par Mme [P] n’est donc pas caractérisé, et s’agissant du retrait de la construction nouvelle au regard des règles posées par le plan local d’urbanisme, le tribunal administratif de Montreuil a, par décision définitive du 10 juillet 2023 (Mme [P] s’étant désistée de son recours contre cette décision) jugé à ses paragraphes 25 à 27 que Mme [P] n’est pas fondée à soutenir que le projet de construction méconnaît les dispositions du PLU relatives au retrait à respecter par rapport aux limites séparatives.
Il n’y a donc pas lieu à expertise sur ce premier point.
Sur question de la servitude de vue
Les photographies produites (avant et après la construction) sont suffisantes pour faire la preuve de la disparition de la vue dégagée dont Mme [P] bénéficiait auparavant depuis sa terrasse, la désignation d’un expert est inutile sur ce point. Pour le reste, la question est purement juridique, à savoir l’acquisition éventuelle d’une servitude de vue en application des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, qu’il ne revient pas à un expert d’apprécier.
Sur la question du trouble anormal de voisinage
Les photographies versées au débat établissent que le mur qui désormais se dresse devant la terrasse de la maison de Mme [P] est susceptible de causer une perte d’ensoleillement et/ou de luminosité pour cette terrasse et la pièce de vie ouvrant sur elle par une porte-fenêtre.
Dans ces conditions, et même si en milieu très urbanisé comme en l’espèce la caractérisation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas aisée, une action judiciaire sur ce fondement n’est pas pour autant manifestement vouée à l’échec.
La demande d’expertise est donc fondée sur un motif légitime, seul un technicien pouvant déterminer la réalité et l’ampleur de la perte d’ensoleillement et de luminosité dénoncée, de même que la perte éventuelle de valeur vénale de la propriété de Mme [P] résultant de la présence du mur.
Sur la question de l’écoulement des eaux pluviales
Mme [P] justifie avoir signalé à l’expert judiciaire désigné dans le cadre du référé-préventif (par courrier du 25 juin 2024) la présence d’humidité dans son garage pouvant être liée à la présence de la construction voisine. Il n’apparaît pas que l’expert ait vérifié ce point, ce qu’elle lui reproche dans ce courrier, les intimés ne prétendant pas le contraire. Le géomètre-expert que Mme [P] a mandaté, M [A], note en dernière page de son rapport du 18 juin 2024 : « Il est aussi à prendre en compte la possibilité que l’acrotère prévu à hauteur du pignon en R+2 projeté puise engendrer un écoulement anormal des eaux de pluie, sur la terrasse de la propriété cadastrée section P n°51. » (terrasse de Mme [P]).
L’existence d’un écoulement des eaux pluviales en provenance de la construction des intimés est donc plausible, alors que selon l’article 681 du code civil « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
La demande d’expertise est donc également justifiée sur ce point.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il sera désigné un expert aux frais avancés de Mme [P], laquelle supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance étant confirmée sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [P] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
M. [C] [H]
SCP [U] [H] – [Adresse 5] -
tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 9],
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
dire si la présence du mur pignon de la construction voisine jouxtant la terrasse de la propriété de Mme [P] est la cause d’une perte d’ensoleillement et/ou de luminosité pour cette propriété et, dans l’affirmative, en déterminer l’ampleur ;
donner son avis sur la perte de valeur vénale de la maison de Mme [P] qui serait résultée de la présence de la construction voisine ;
dire si l’écoulement des eaux pluviales de la construction voisine est ou non la cause de désordres pour la propriété de Mme [P], décrire ces désordres, déterminer et chiffrer les travaux de nature à y remédier ;
fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires à la détermination des préjudices subis ;
permettre aux parties d’émettre des observations sur la base d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, y répondre dans le rapport définitif ;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 1er juillet 2025 ;
Dit que, faute de consignation de cette provision dans le délai imparti, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Condamne Mme [P] aux dépens de la présente instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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