Confirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 avr. 2023, n° 22/06052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06052 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSD
Décision déférée à la cour :
Jugement du 01 mars 2022-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 21/08125
APPELANTE
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/010434 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance portant injonction de payer du 7 juin 2021, le juge du tribunal de proximité de Saint-Maur des Fossés a enjoint à Mme [R] [Y] de payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2819,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] le 16 juillet 2019 par procès-verbal d’huissier remis à étude.
Le 14 septembre 2021, la société Bnp Paribas Personal Finance a fait signifier à la débitrice l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente.
Déclarant agir en vertu de cette ordonnance d’injonction de payer, la société Bnp Paribas Personal Finance a fait pratiquer le 5 octobre 2021, entre les mains de la Banque Postale, une saisie-attribution à l’encontre de Mme [Y], pour paiement de la somme totale de 3596,23 euros, dont 2819,38 euros en principal.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [Y] par acte d’huissier du 7 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, Mme [Y] a fait assigner la société Bnp Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Saint-Maur des Fossés statuant sur l’opposition qu’elle avait formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juin 2021.
Par jugement du 1er mars 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2021,
débouté la société Bnp Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] aux dépens.
Selon déclaration en date du 22 mars 2022, Mme [Y] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sa contestation irrecevable et l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
juger sa contestation recevable,
surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision du tribunal de proximité de Saint-Maur des Fossés à intervenir sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, revête un caractère définitif,
condamner la société Bnp Paribas Personal Finance aux dépens.
A cet effet, l’appelante conteste avoir souscrit un crédit et demandé l’attribution d’une carte de crédit, ayant seulement ouvert une carte de crédit avec faculté de payer en plusieurs mensualités le prix de 684,99 euros, correspondant à l’achat d’un réfrigérateur et d’un combiné, prix dont elle prétend s’être acquittée en totalité. A la suite de divers courriers à elle adressés par Cetelem, elle a déposé une main-courante le 6 mai 2020 puis une plainte pour escroquerie.
Elle soutient avoir respecté les prescriptions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, produisant les justificatifs de sa dénonciation à l’huissier saisissant. Enfin elle demande à la cour de surseoir à statuer, puisque le titre exécutoire que constitue l’ordonnance d’injonction de payer est remis en cause devant le tribunal de proximité.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 décembre 2022, la société Bnp Paribas Personal Finance conclut à voir :
débouter Mme [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
en tout état de cause,
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] aux dépens d’appel et de première instance, qui seront recouvrés par Me Stéphane Gautier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée, qui s’en rapporte à justice sur la question de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, conclut au rejet de la demande de sursis à statuer dans la mesure où le tribunal de proximité a rendu, le 1er juillet 2022, son jugement sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, déboutant Mme [Y] de ses demandes, prononçant la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par Mme [Y] et condamnant cette dernière à lui payer la somme de 2819,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision. Elle estime que la saisie-attribution doit être maintenue, le tribunal de proximité ayant confirmé la condamnation prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement à la saisie.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
De même qu’en première instance, l’appelante produit, pour preuve de la dénonciation à l’huissier saisissant de sa contestation devant le juge de l’exécution, une copie du récépissé du bordereau d’envoi en recommandé avec avis de réception portant un cachet de la poste en date du 29 novembre 2021, date de l’acte d’assignation, mais ne comportant pas la mention du destinataire ou du moins une mention lisible. En outre, la lettre jointe de l’étude d’huissiers de justice contient une date manifestement rectifiée à la main. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la contestation irrecevable, faute par Mme [Y] de justifier du respect du délai prévu au texte précité.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande que Mme [Y] supporte tant les dépens de première instance que ceux d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cependant l’équité justifie de ne prononcer aucune condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel comme de première instance.
Il y a donc lieu à confirmation de ces chefs de jugement.
L’appel doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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