Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FÉVRIER 2025
Minute N° 165/2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2025 à 16h00
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. X se disant [X] [Y]
né le 5 janvier 1995 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue
non comparant, représenté par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 18 février 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 février 2025 à 14h50 par M. le préfet de la Sarthe ;
Après avoir entendu Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2025, rendue en audience publique à 16h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 16 février 2025 à 14h50, Monsieur le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision.
Il est soutenu que l’intéressé, n’ayant pas été reconnu par les autorités maliennes et ivoiriennes, est en attente d’une audition auprès des autorités sénégalaises, prévue le 25 février 2025. À ce titre, l’autorité administrative rappelle qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Ainsi, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. X se disant [X] [Y] ne serait pas reconnu par les autorités sénégalaises, la situation de l’article L. 742-5 3° du CESEDA est caractérisée.
Enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public, l’autorité administrative rappelle l’existence d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, concernant une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secrets, fonds, valeur ou bien, ainsi que les signalisations dont il a fait l’objet au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), révélant également des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 7 août 2023. Ainsi, selon son interprétation du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, ces éléments justifient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y].
En réponse à ces moyens, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. X se disant [X] [Y] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture de la Sarthe ont d’abord saisi les autorités consulaires maliennes d’une demande de laissez-passer le 20 décembre 2024 pour M. X se disant [X] [Y], ce dernier étant dépourvu de document d’identité ou de voyage.
L’Unité Centrale d’Identification (UCI) a réceptionné le dossier le même jour en vue de communiquer directement avec ces autorités. Par courriel du 10 janvier 2025, les services préfectoraux ont été informés de l’impossibilité d’identifier M. X se disant [X] [Y] comme ressortissant malien.
Des diligences ont donc été effectuées auprès des autorités ivoiriennes à compter du 13 janvier 2025, mais ces dernières n’ont pas non plus été en mesure de le reconnaitre, à la suite d’une audition du 20 janvier 2025.
Ainsi, la nationalité de l’intéressé demeure indéterminée et il n’est pas établi par les services préfectoraux que les autorités sénégalaises, saisies depuis le 15 janvier 2025, soient en mesure de reconnaitre l’intéressé à l’issue de l’audition du 25 février 2025.
Dans ces conditions, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les autorités consulaires seraient disposées à délivrer, à brève échéance, un laissez-passer, et la prolongation ne peut être autorisée sur ce fondement.
En outre, la préfecture de la Sarthe a également invoqué la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. X se disant [X] [Y] a été condamné le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et de trois ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 5 décembre 2023.
Il a également fait l’objet d’une signalisation le 7 août 2023 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, la cour ne dispose d’aucun élément circonstancié à cet égard, et ne connait pas les suites judiciaires réservées à cette affaire.
Ainsi, la commission d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement avec sursis, ancienne de plus d’un an désormais, et l’existence d’une signalisation au FAED, encore plus ancienne, ne permettent pas de retenir une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas établis.
Au regard de tout ce qui précède, le premier juge a exactement considéré que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Sarthe ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. X se disant [X] [Y] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. X se disant [X] [Y], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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