Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 16 octobre 2023, N° 21/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03892
N° Portalis DBVM-V-B7H-MARI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00963)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 16 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2023
APPELANTE :
S.C.I. HK LES ROSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [V], [J] [F]
né le 29 janvier 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [R] [M] épouse [F]
née le 24 septembre 1996 à [Localité 4] (Belgique)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 13 octobre 2020, la SCI HK Les Roses (la SCI HK) a consenti une promesse unilatérale de vente aux époux [R] [M]/[V] [F] concernant les lots 6, 7, 9, 16, 17,n24, 25, 27, 29, 30, 31, 39, 41 et 42 dans un ensemble immobilier dénommé [5], sur la commune de [Localité 7] (77), moyennant le prix de 640.000' sous conditions suspensives, notamment, d’obtention d’un prêt conforme aux caractéristiques visées à l’acte.
La promesse de vente a prévu une indemnité d’immobilisation d’un montant de 68.000', dont la somme de 34.000' a été versée.
Par avenant du 8 janvier 2021, le délai d’obtention de prêt a été repoussé au 26 mars 2021 avec une promesse expirant au 30 avril 2021.
Estimant que les époux [F] ne justifiaient pas d’un refus conforme de prêt, la SCI HK les a, suivant exploit d’huissier du 5 octobre 2021, fait citer en paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 16 octobre 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :
débouté la SCI HK de l’ensemble de ses prétentions,
déclaré le jugement opposable au notaire Me [B] [Z],
autorisé les époux [F] à se faire restituer la somme de 34.000',
condamné la SCI HK à payer aux époux [F] une indemnité de procédure de 1.000' et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 13 novembre 2023, la SI HK a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 15 janvier 2024, la SCI HK demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
condamner solidairement les époux [F] à lui payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 68.000',
l’autoriser à se faire remettre la somme de 34.000' actuellement séquestrée en l’étude de Me [Z],
débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
condamner solidairement les époux [F] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000', ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
les courriers de refus produits par les époux [F] ne sont pas conformes,
le courrier d’un courtier ne peut être assimilable à celui d’un établissement bancaire,
les époux [F] n’ont pas entrepris de réelles démarches et ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Au dernier état de leurs écritures du 9 avril 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de:
à titre principal, confirmer le jugement déféré,
subsidiairement, limiter la clause pénale à la somme de 2.000',
en tout état de cause, condamner la SCI HK à leur payer une indemnité de procédure de 4.000', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Ils exposent que :
ils ont produit une attestation d’Empruntis, une attestation de la société BNP Paribas et une attestation Finimmo,
ainsi que l’a justement retenu le tribunal, ils ont rempli les obligations leur incombant,
à défaut, au regard du caractère manifestement excessif de la clause pénale, elle sera minorée à la somme de 2.000'.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
sur les demandes de la SCI HK Les Roses
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Les époux [F] devaient obtenir, au plus tard le 26 mars 2021 un prêt immobilier d’un montant maximum de 640.000' sur une durée de 20 ans au taux d’intérêt maximum hors assurances de 1,80% .
Pour justifier de leurs démarches, M. et Mme [F] versent aux débats :
un courrier du 16 novembre 2020 de refus de la société Empruntis pour un prêt de 640.00' sur 20 ans,
un courrier de refus de la société BNP Paribas du 22 avril 2021 pour un prêt de 640.000' sur 240 mois,
un courrier du 16 novembre 2021 de refus de la société Finimmo pour un prêt de 640.000' + 40.000' de travaux sur 240 mois avec un taux d’intérêt de 1,80% hors assurances.
Ainsi, les époux [F] justifient dans le délai imparti d’un refus d’octroi de prêt aux conditions visées à la promesse de vente.
La SCI HK estime que le refus émanant d’un courtier, à savoir la société Empruntis, ne peut être assimilable à celui d’un établissement bancaire,
Toutefois au visa exact des articles L.519-1 et L .519-3-3 du code monétaire et financier, le tribunal a justement retenu la validité de l’activité d’intermédiaire en opération de banque et que les époux [F] ayant rempli leurs obligations, n’ont pas empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Dès lors, les époux [F] sont parfaitement fondés à obtenir le remboursement des sommes séquestrées et la SCI HK a été justement déboutée de sa demande en condamnation des époux [F] à paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux [F] en appel.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la SCI HK avec distraction et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI HK Les Roses à payer en appel à M. [V] [F] et à Mme [R] [M] épouse [F], unis d’intérêts, la somme de 3.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI HK Les Roses aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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