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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/09352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2024, N° 22/02557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09352 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNNA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Novembre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 22/02557
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTELS AEROPORTUAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Margaux LANDEMAINE substituant Me Alexia ROBBES QUERE de la SELARL Adden avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0355
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOTEL ALEXANDER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentin MERCIER substituant Me Eric MARTIN IMPERATORI de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Septembre 2025 :
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
— prononce l’irrecevabilité des demandes de la société Hôtel Alexander ;
— condamne la société Hôtel Alexander aux dépens ;
— condamne la société Hôtel Alexander à payer à la société Hôtels aéroportuaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Hôtel Alexander a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société Hôtels aéroportuaires a fait assigner la société Hôtel Alexander au visa de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’instance pendante devant la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2025, la société Hôtels aéroportuaires demande au premier président de :
— juger que la demande de radiation présentée par la société Hôtels aéroportuaires par assignation en date du 22 mai 2025 est désormais sans objet, compte tenu de l’exécution tardive par la société Hôtel Alexander de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2024, le 11 juin 2025,
En conséquence,
— condamner la société Hôtel Alexander à payer à la société Hôtels aéroportuaires la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hôtel Alexander aux entiers dépens.
La société Hôtel Alexander a comparu à l’audience représentée par son conseil. Elle a conclu au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il sera donné acte à la société Hôtels aéroportuaires qu’elle ne maintient pas à l’audience sa demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution des causes de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Hôtels aéroportuaires fait valoir que la société Hôtel Alexander n’a exécuté l’ordonnance du juge de la mise en état qu’après relances et délivrance de l’assignation aux fins de radiation, et elle maintient sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles, dont elle soutient qu’elle a dû les exposer en raison de l’inertie de son adversaire à exécuter la décision.
La société Hôtel Alexander indique avoir toujours payé ses loyers malgré les difficultés liées à la période du Covid et fait valoir sa bonne foi dans l’exécution de l’ordonnance.
Sur ce,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Hôtel Alexander à verser à la société Hôtels aéroportuaires la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par la société Hôtels aéroportuaires à la société Hôtel Alexander par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024. La société Hôtel Alexander a interjeté appel par déclaration d’appel du 20 décembre 2024.
Pa courriels des 19 février et 31 mars 2025, le conseil de la société Hôtels aéroportuaires a sollicité du conseil de la société Hôtel Alexander le paiement de la somme de 5 000 euros mise à la charge de la société par l’ordonnance.
La société Hôtel Alexander n’a pas déféré à ces demandes, sans faire état de difficultés de quelconque nature.
En l’absence d’exécution de l’ordonnance, la société Hôtels aéroportuaires a fait assigner la société Hôtel Alexander en radiation de l’affaire du rôle pour inexécution de l’ordonnance par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, soit encore deux mois après le dernier courriel sollicitant l’exécution de la décision.
La société Hôtel Alexander ne s’est exécutée que le 11 juin 2025, par virement en CARPA.
Ainsi, lors de la délivrance de l’assignation devant le premier président de la cour d’appel, la société Hôtels aéroportuaires était fondée à solliciter la radiation, sa demande n’étant devenue sans objet qu’après la délivrance de cet acte.
La société Hôtel Alexander n’a fait connaître ni n’a justifié d’aucun motif fondant le retard dans le paiement des causes de l’ordonnance.
Par conséquent, l’inertie de la société Hôtel Alexander a contraint la société Hôtels aéroportuaires à exposer des frais de procédure, de sorte qu’il convient de la condamner aux dépens et à verser à la société Hôtels aéroportuaires la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’abandon par la société Hôtels aéroportuaires de sa demande de radiation du rôle de l’instance d’appel,
Condamnons la société Hôtel Alexander aux dépens,
Condamnons la société Hôtel Alexander à verser à la société Hôtels aéroportuaires la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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