Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 1er octobre 2025, n° 21/03955
CPH Créteil 18 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de la convention de forfait

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les conditions nécessaires à la validité de la convention de forfait en jours.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a retenu que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Justification de la publication

    La cour a jugé que cette demande n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er oct. 2025, n° 21/03955
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03955
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 mars 2021, N° F19/01117
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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