Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 7 février 2023, n° 20/04222
CPH Gap 30 novembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation 7 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral et sexuel étaient établis, justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement nul

    La cour a jugé que le préjudice subi par la salariée en raison du licenciement nul devait être réparé par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement suite à la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de congés payés afférents à la rupture de son contrat.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [W] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap, qui avait déclaré sa prise d'acte de rupture de contrat non justifiée et son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle demande la requalification de cette rupture en licenciement nul pour harcèlement moral et sexuel. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les faits de harcèlement n'étaient pas établis. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que les manquements de l'employeur, notamment des comportements de harcèlement moral et sexuel, sont avérés. Elle infirme donc le jugement initial, requalifie la prise d'acte en licenciement nul et condamne la société CLARIOND à verser des indemnités à Mme [W].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 févr. 2023, n° 20/04222
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/04222
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 30 novembre 2020, N° 19/00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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