Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 févr. 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTP6
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 08 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [D]
né le 16 Septembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [N] [L] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 08 février 2026 à 15 h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 07 février 2026 à 11h59 notifiée à 12h12 à M. [B] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 février 2026 à 15h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] invoque le fait que la préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères légalement requis pour prolonger sa rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes
conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au- delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été présentée au consulat général de Tunisie le 8 janvier dernier, soit dès le début de la mesure de rétention administrative, et que le dossier a été complété par un courrier adressé le 27 janvier 2026. En dépit d’une relance adressée le 5 février dernier le laissez-passer sollicité n’a toujours pas été délivré et de surcroît l’intéressé a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire qui lui était fixé pour le 6 février adoptant ainsi une attitude d’obstruction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Au bénéfice de ces observations, il convient de considérer d’une part que deux des conditions d’application de l’article L742-4 du CEDESA sont remplies et d’autre part que l’administration a pleinement satisfait l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L741-3 du même code.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Au regard de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 08 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [L]
Le greffier
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTP6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2 DU 08 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [B] [D] le dimanche 08 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître [C] [P] le dimanche 08 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 08 février 2026
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTP6
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