Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 janv. 2023, n° 22/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 18
N° RG 22/02293
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUS5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL A2Z MAITRISE D’OEUVRE, représentée par son gérant, Monsieur [T] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION (SO.NO.RE)
lieu dit [Localité 11]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 09 mai 2022 à personne habilitée
Exposé du litige :
Le 2 janvier 2019, M. [F] [G] et Mme [S] [G] (les époux [G]) ont conclu avec la société A2Z Maîtrise d''uvre (A2Z) un contrat de maîtrise d’oeuvre en vue de la réalisation d’une maison d’habitation, sise [Adresse 4].
Le lot isolation thermique a été confié à la société Société Nouvelle de Rénovation (SNR) et le lot couverture à M. [B] [A].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2020 reçue le 27 avril 2020, le maître d''uvre a mis en demeure les époux [G] de procéder au paiement de sa facture d’un montant de 2235,60€TTC, puis leur a notifié par courrier électronique du 22 avril 2020 suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles dans cette attente.
Le 14 mai 2020, les maîtres d’ouvrage ont notifié à la société A2Z, par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation du contrat pour manquements du maître d''uvre à ses obligations contractuelles.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 novembre 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les sociétés SNR et A2Z, ainsi que M. [A], aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise faute de motif légitime et a condamné les époux [G] aux dépens, ainsi qu’à verser à la société A2Z la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 8 avril 2022, intimant l’ensemble des parties en première instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er juillet 2022, M. et Mme [G] au visa des articles 1147, 1792 et suivants et 2270 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise et les a condamnés à payer à la société A2Z la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
— entendre les parties ou tout sachant à charge d’en préciser l’identité ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— établir le rapport de droit entre les parties, le rôle de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— décrire les travaux effectués, dire s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et dans le respect des documents contractuels, indiquer s’ils sont affectés par des désordres et/ou s’ils ont provoqué des dégradations existantes et, dans ce cas, décrire et indiquer toutes leurs conséquences ;
— rechercher les causes des désordres et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux ou à une malfaçon dans la mise en 'uvre ;
— dire si les désordres affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— établir la responsabilité des intervenants pour chaque désordre ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— déterminer et chiffrer les préjudices de toute nature subis ou à subir par M. et Mme [G] ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au litige ;
— dire que l’expert devra établir un pré-rapport et laisser un temps suffisant pour que les parties puissent présenter leurs observations sous forme de dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dire dans quel délai l’expert devra rendre son rapport définitif ;
— désigner M. ou Mme le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [A] et de la société A2Z ;
— condamner in solidum la société A2Z, la société SNR et M. [A] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel, et condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelants contestent avoir manqué à leurs obligations de paiement des factures des constructeurs. Ils précisent que la facture impayée à la société A2Z représentait un état d’avancement du chantier qui n’était pas atteint, que la facture de M. [A] relative au gravier devant être posé en toiture a été payée alors que la prestation n’a pas été réalisée, que l’exception d’inexécution ne peut donc être invoquée, la facture impayée se rapportant à la pose d’un conduit Poujoulat, sans rapport avec les travaux en couverture.
Ils soutiennent que les désordres relatifs au toit-terrasse, aux coffres des volets roulants de la cuisine, aux tablettes des fenêtres de la chambre du rez de chaussée et de la salle de bain, comme le défaut d’alignement des couvertines côté Ouest existent et ont été constatés par huissier le 7 avril 2022, qu’ils auraient dû être relevés par le maître d''uvre, s’agissant de travaux exécutés avant la résiliation du contrat. Ils observent que la mesure d’expertise demandée leur permettra de rechercher la responsabilité légale ou contractuelle des constructeurs en présence de travaux non réceptionnés. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas été destinataires du dossier de consultation des entreprises comme le prévoyait le contrat.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, M. [A] demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [G] de leur demande d’expertise ;
— les condamner à payer à M. [A] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
M. [A] fait observer qu’il est totalement étranger au litige existant entre les époux [G] et le maître d''uvre et qu’il n’existe pas de motif légitime à la désignation d’un expert. Il relève que le constat d’huissier produit par M et Mme [G] concerne cinq réclamations dont deux seulement sont susceptibles de le concerner, que l’absence de mise en place de la couche de gravier en toiture est établie sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise et que le défaut des couvertines entre dans les tolérances admises pour ces travaux, qu’en tout état de cause, ce désordre était apparent à la réception, de sorte que cette réclamation est purgée en l’absence de réserve.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, la société A2Z Maîtrise d’oeuvre demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter M. et Mme [G] de leurs demandes en cause d’appel ;
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— condamner les époux [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise,
— compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— examiner les seuls désordres exposés au terme de l’assignation, à savoir :
— défaut de pose des couvertines ;
— absence de mise en oeuvre du gravier ;
— erreur de positionnement de l’isolation extérieure ;
— défaut de hauteur des linteaux de telle sorte que la sous-face des volets roulants est apparente ;
— faux équerrage des jambages ;
— examiner les factures émises, les règlements intervenus et les sommes dues par les époux [G] aux différentes entreprises et à la société A2Z à la date de résiliation du contrat, survenue en mai 2020 ;
— procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens ;
— débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La société soutient que la demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ne peut avoir pour effet de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve, qu’il appartient à la partie qui en fait la demande de démonter qu’une action au fond est en mesure de prospérer. Elle fait observer qu’en l’espèce, M. et Mme [G] se sont opposés à l’organisation de l’expertise amiable qui leur était proposée, qu’ils versent aux débats un constat d’huissier qui établit l’absence de pose du gravier en toiture ce qui ne constitue pas un désordre et est lié à l’absence de paiement des factures de l’entreprise concernée qui, dans ces conditions, était fondée à opposer l’exception d’inexécution. Elle précise que la couvertine avait été reprise en janvier 2020 et soutient que ces désordres ne lui sont pas imputables. La société ajoute que les désordres esthétiques visés dans le constat ne sont pas de nature à engager la responsabilité du maître d’oeuvre et qu’elle peut leur opposer l’exception d’inexécution faute de paiement de sa dernière facture, ce d’autant que les époux [G] ont pris la décision de résilier le contrat, ce qui l’a empêchée d’organiser la réception et donc d’émettre des réserves sur les désordres existants en permettant la correction par les entreprises.
Subsidiairement, la société soutient que la mission confiée à l’expert doit se rapporter aux désordres dénoncés par M et Mme [G], qu’elle doit être complétée par un apurement des comptes entre les parties à l’issue d’un examen par l’expert des factures émises et des règlements intervenus.
Au regard de la défaillance des maîtres d’ouvrage à justifier de la matérialité de désordres en première instance, elle estime que leur demande au titre des frais irrépétibles ne peut être accueillie.
M et Mme [G] ont signifié leur déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et leurs conclusions à la société Nouvelle de Rénovation par acte du 9 mai 2022, remis à personne habilitée.
La société n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 11 octobre 2022.
Motifs :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société A2Z ne peut invoquer l’impossibilité d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, posée par l’article 146 du code de procédure civile, disposition qui concerne les mesures ordonnées en cours de procès et ne s’applique pas aux demandes fondées sur l’article 145 du même code.
Il appartient uniquement au demandeur à l’expertise de justifier d’un motif légitime et donc d’apporter des éléments qui établissent l’existence d’un litige potentiel qui ne serait pas irrémédiablement voué à l’échec.
En l’espèce, M et Mme [G] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 7 avril 2022 qui met en évidence divers désordres à savoir un défaut d’alignement du coffre du volet roulant de la cuisine, un espace entre la tablette de la fenêtre et le tableau dans une chambre au rez de chaussée et la salle de bains, un défaut d’alignement des couvertines côté ouest, ainsi qu’une absence de pose des graviers prévus sur le toit-terrasse.
Contrairement à ce que soutiennent le maître d’oeuvre et M. [A], cette dernière prestation était incluse dans la facture du 21 janvier 2020, vérifiée par le maître d''uvre qui a été payée par M et Mme [G], de sorte que l’entrepreneur ne peut invoquer l’exception d’inexécution sur ce point. Le défaut de paiement concerne la pose du conduit Poujoulat, prestation distincte objet d’une autre facture.
Il ne peut être non plus utilement opposer par M. [A] que les défauts relevés étaient apparents à la réception et seraient purgés par l’absence de réserve, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une réception de ces lots.
Par ailleurs, le maître d''uvre était titulaire d’une mission de direction des travaux qui lui imposait d’obtenir des entrepreneurs en cours de travaux la reprise des défauts qu’il était en mesure de constater. Un débat existe en outre entre ce dernier et les maîtres d’ouvrage sur l’exigibilité de la facture de 2235,60€TTC, les parties s’opposant sur l’état d’avancement des travaux à la date de son émission, lequel conditionne, aux termes du contrat, le niveau d’honoraires dus.
En l’état de ces éléments qui témoignent de désordres à tout le moins esthétiques et d’inachèvement des prestations, imputables aux entreprises tenues d’une obligation de résultat en l’absence de réception démontrée des travaux, tandis que le maître d''uvre était en charge de leur direction avant la résiliation de son contrat, M et Mme [G] justifient de l’existence d’un potentiel litige fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et par suite d’un motif légitime pour solliciter une expertise. L’ordonnance est réformée.
En revanche, la société A2Z relève à juste titre que l’expertise ne peut porter que sur des désordres, inachèvements ou non-conformités précises, soit en l’espèce, les points dénoncés dans le constat d’huissier du 7 avril 2022 et ne peut se confondre avec un audit de l’état de l’immeuble. La mission de l’expert sera limitée en ce sens.
Au regard des débats sur l’exigibilité des factures, il convient de demander à l’expert d’examiner les factures émises, les règlements intervenus et les sommes dues par les époux [G] aux différentes entreprises et à la société A2Z à la date de résiliation du contrat, survenue en mai 2020 et d’apurer des comptes entre les parties.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance ni en appel, ce d’autant que M. et Mme [G] ont été défaillants initialement dans la justification du bien fondé de leur demande.
S’agissant d’une mesure in futurum M et Mme [G] conserveront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder, M. [C] [R] [Adresse 9] , [Courriel 10], Tel [XXXXXXXX01],
avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix,
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] , les parties présentes ou dûment convoquées,
— dire si les travaux ont été réceptionnés,
— dire si les désordres, malfaçons et inachèvement, mentionnés dans le procès-verbal de constat de Maître Touzé du 7 avril 2022 existent,
— dans l’affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d’apparition, préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
— dire s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils sont de nature à nuire à sa solidité,
— dire pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
— évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par les époux [G],
— examiner les factures émises, les règlements intervenus et les sommes dues par les époux [G] aux différentes entreprises et à la société A2Z à la date de résiliation du contrat, survenue en mai 2020
— proposer un apurement des comptes entre les parties,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [G] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Rennes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rennes,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE les époux [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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