Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 27 mars 2025, n° 23/00069
CPH Bourgoin-Jallieu 6 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation et avait engagé la procédure disciplinaire sans avoir donné au salarié les moyens de s'améliorer.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de formation et d'adaptation au poste, justifiant ainsi l'indemnisation du salarié.

  • Accepté
    Préjudice moral résultant de l'avertissement injustifié

    La cour a jugé que l'avertissement était basé sur des griefs non établis, ce qui a causé un préjudice moral au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 23/00069
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00069
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 6 décembre 2022, N° F21/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

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