Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mars 2024, N° F22/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 24/01072
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOPY
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[K], [J], [T] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 22/01103
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant : Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [K], [J], [T] [C]
née le 20 novembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par la société [1], appartenant au groupe [2], en qualité de conseillère clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, du 31 mars 2013 à effet au 3 juin 2013.
Cette société est spécialisée dans l’émission et la commercialisation de moyens de paiement. L’effectif de la société est supérieur à 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des sociétés financières.
Convoquée le 14 janvier 2022 par lettre du 3 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 24 janvier 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':'«'Vous travaillez au sein du département Global Commercial Services dans l’équipe Acquisition SME [B] en tant que Conseillère Commerciale. Il est important de rappeler que votre activité est composée essentiellement de deux tâches':
— Répondre aux appels des prospects de la ligne [B], détecter leurs besoins et les encarter';
— Traiter les «'warm leads'» qui consistent à recontacter des prospects ayant montré un intérêt pour les solutions proposées par [2] et ayant fait une demande de rappel via le site Internet americanexpress.fr. Là encore à des fins commerciales.
Depuis le mois de juillet 2021, l’ensemble de l’équipe [B] était détaché de son activité principale afin d’être exclusivement dédié à soutenir l’activité [3].
Étant dédiée à cette opération, vous aviez pour consigne de transférer tous les «'leads'» [4] que vous receviez quotidiennement à votre Team Leader.
Votre responsable étant chargée de redistribuer de façon équitable ces mêmes leads aux autres [5] qui eux-mêmes les distribuent équitablement au sein de leurs équipes.
Ainsi, entre le mois de juillet et le mois de décembre 2021, plus de 400 «'leads'» ont été transférés. Ce qui représente une moyenne de 24 leads par commercial (4 leads par mois et par commercial).
Le 6 décembre 2021, le canal [B] avait reçu 13 « leads » à répartir entre les différentes équipes. Le 7 décembre 2021, votre Team Leader n’a pu affecter que 8 leads aux différentes équipes car 5 de ces 13 leads n’apparaissaient plus sur le rapport. Il s’agissait des leads suivants:
— Gigatech
— Best Cleaner Service
— Dialekta
— [Localité 4]
— [Localité 5].
Votre Team Leader et le [6] ont alors fait une recherche et se sont aperçus que ces 5 leads disparus apparaissaient dans le portfolio d’une Commerciale Acquisition. Ceux-ci avalent été créés directement par ses soins dans l’outil CRM [7] et la source ayant été enregistrée pour ces « leads'» était la suivante : « FR-SBS-[8] 3.0'», ce qui démontre que les leads ont été créés de sa propre initiative.
Après avoir trouvé ces informations, les [9] et [10] ont contacté le responsable de l’équipe [11] afin de lui demander de retrouver l’historique de tous les «'leads ». Celui-ci a fait parvenir les historiques et votre management s’est alors aperçu que sur la période du 4 octobre au 6 décembre 2021, vous aviez disqualifié et fait disparaître du système 63 « leads » que votre collègue ([D] [X]) a ensuite recréé en «'Self Gen» de son côté.
Le 14 décembre 2021, nous informions le Directeur Sécurité de cette situation et demandions le lancement d’une investigation. Celle-ci se terminait le 19 décembre 2021 et confirmait les éléments suivants':
— En date du 7 octobre 2021, votre collègue recevait un e mail de votre part dans lequel une pièce Jointe comportait les détails de 3 leads [4], à savoir':
o Gekkos;
o Becoming France;'
o [12].
Ces 3 «'leads'» initialement présents dans les listes provenant du canal Web Marketing ont été «'disqualifiés'» par vos soins avant d’en faire parvenir les détails à votre collègue qui les a ensuite traités et marqués en «'Self Gen'».
En date du 28 octobre 2021, votre collègue recevait un e mail confirmant qu’elle avait reçu une notification sur l’outil de messagerie interne dans le cadre d’une conversation avec vous. Dans cet email se trouve un aperçu de la conversation dans lequel nous pouvons observer que vous lui fournissez des détails sur un « lead'» [4] nommé «'Noctambuzz ». Celui-là même ayant été disqualifié par vos soins dans l’outil puis recréé par votre collègue et marqué comme « Self Gen'».
Tous ces éléments ont permis d’établir un lien clair entre vous et votre collègue à qui vous fournissez de nombreuses pistes [4].
Ces «'leads'» détournés au profit de votre collègue ont eu les conséquences suivantes':
— Sur la période du 4 octobre au 6 décembre, votre collègue a totalisé 85 « leads'» quand le reste de vos collègues n’en ont totalisé que 24 en moyenne. Vous ne pouvez ignorer l’iniquité générée par l’arrangement mis en place entre vous et votre collègue vis-à-vis du reste des collaborateurs puisque vos agissements ont réduit leur possibilité d’atteindre leurs objectifs et d’augmenter leur rémunération variable.
— A la fin d’année 2021, votre collègue totalise 89 NAA (New Account Acquired Cartes Actives Facturants) sur un objectif commercial de 84, soit une réalisation de 105'% de son objectif. Sans les cartes que vous lui faisiez parvenir (rappel 36 NAA), sa réalisation pour l’année aurait été de 53 NAA, soit 63% d’atteinte de son objectif.
— La projection de son OTI (On [Localité 6] Incentive) est de 4'334 euros en comptant les NAA qu’elle a totalisé de manière conforme.
Une fois que les 36 NAA provenant du canal Web Marketing et transmis par vos soins sont ajoutés à la projection de son OTI, ce chiffre est porté à 9'632 euros, ce qui génère un bénéfice total de 5'301 euros sur sa rémunération variable.
En dépit de votre ancienneté au sein de l’entreprise et des formations obligatoires et rappels internes réguliers pour sensibiliser les collaborateurs, les agissements précités':
— Matérialisent une violation des dispositions de notre Règlement Intérieur et notre Code de Conduite dont vous avez eu connaissance.
— Ont totalement anéanti la confiance que nous avions placée en vous.
Lors de l’entretien préalable, les éléments évoqués par vos soins selon lesquels vous aviez identifié un problème d’équité dans la distribution des «'leads'» et que vous aviez simplement voulu aider votre collègue, et le fait que vous ne vous étiez pas rendu compte du nombre important de «'leads'» que vous aviez transmis à votre collègue, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous tenons premièrement à souligner le fait que, si un problème d’iniquité était relevé, la première chose à faire serait d’en informer son responsable hiérarchique. Nous considérons deuxièmement que s’il s’agissait uniquement de rétablir une prétendue équité au sein des équipes en termes de distribution des « leads'», votre action n’aurait pas eu pour effet de permettre un bénéfice financier important pour un collaborateur en particulier.
De plus, vous avez indiqué lors de l’entretien, que si votre supérieure hiérarchique vous avez indiqué d’arrêter, vous n’auriez pas continué.
Or, les 7 et 8 décembre, lorsque votre [13] vous a questionnée à deux reprises au sujet de ces «'leads'» et vous a donc donné la possibilité de vous exprimer à ce sujet, non seulement vous n’avez pas saisi l’opportunité de lui donner des explications mais encore vous avez dissimulé la vérité.
Ces agissements sont inacceptables et sont aux antipodes des valeurs portées par notre entreprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits, il résulte que la poursuite des relations contractuelles avec l’entreprise s’avère impossible. Nous sommes donc dans l’obligation de notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. [']'».
Par requête du 24 mai 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a':
. Dit et jugé le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la SA [1] à verser à Mme [C] les sommes suivantes':
. 26'500 euros, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 722,27 euros, au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3'000 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile';
. Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement présent, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
. Ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
. Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
. Débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamné la SA [1] aux éventuels dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 5 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 28 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a':
. Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire n°24/01072 du rôle de la cour d’appel de Versailles';
. Condamné Mme [C] à payer à la société [1] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
. L’a condamnée aux dépens de l’incident.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de':
. Déclarer recevable et bien fondée la SA [1] en son appel,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a':
. Dit et juge le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la SA [1] à verser à Mme [C], les sommes suivantes':
. 26'500 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 722,27 euros au titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement présent sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
. Ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
. Débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamné la SA [1] aux éventuels dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision,
Statuant à nouveau,
1. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [C]':
A titre principal,
. Juger que le licenciement de Mme [C] est parfaitement fondé';
. Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
. Ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 9.937,50 euros';
2. Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture de Mme [C],
2.1. L’indemnité compensatrice de préavis,
. Constater que la Société [1] a réglé cette somme ;
. Débouter Mme [C] de cette demande';
2.2. L’indemnité de licenciement,
Si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
. Constater que l’indemnité de licenciement versée à Mme [C] a été correctement calculée par la Société [14] ;
Et en conséquence,
. Débouter Mme [C] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement ;
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
. Débouter Mme [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Condamner Mme [C] à verser à la société [14] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de':
. La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident';
En conséquence,
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a':
. Dit et jugé que le licenciement prononcé à son égard est dénué de cause réelle et sérieuse
. Condamné la Société à lui verser les sommes suivantes':
. 26.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 722,27 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement';
. 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
. Débouté la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamné la SA [1] aux éventuels dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution de la présente décision.
. Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a':
. Ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement présent sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte';
. Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.
Et y ajoutant,
. Ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
. Débouter la Société [15] de toutes ses demandes plus amples ou contraires';
. Condamner la Société [15] à verser, en cause d’appel, à Mme [C] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
. Condamner la Société [15] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement qui a constaté que les faits reprochés à la salariée étaient bien fautifs, tout en jugeant que le licenciement était injustifié'; que le comportement reproché à la salariée, et qui n’est pas contesté, est contraire au devoir de loyauté et à la confiance découlant du contrat de travail, mais également du code de conduite.
La salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, en soutenant qu’elle n’a jamais commis le moindre écart en neuf années, qu’elle a communiqué ses leads à sa collègue sans savoir qu’elle aurait dû les transmettre à son supérieur hiérarchique, et que le supérieur hiérarchique de Mme [R] était informé de cette pratique'; qu’enfin la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l’espèce,'il résulte de la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2022 (pièce 6) que l’employeur reproche à la salariée, exerçant les fonctions de conseillère commerciale au sein du département Global Commercial Services, les manquements suivants':
— d’avoir détourné du système 63 leads entre le 4 octobre et le 6 décembre 2021, transmis à une collègue Mme [X], alors que ces leads auraient dû être transmis au supérieur hiérarchique pour qu’il les répartisse entre les commerciaux';
— d’avoir dissimulé la vérité à ses supérieurs hiérarchiques lorsque ceux-ci l’ont interrogée à ce sujet les 7 et 8 décembre 2021.
Il y a lieu tout d’abord de préciser que les leads peuvent être définis comme une piste commerciale à explorer, notamment quand un prospect a manifesté son intérêt pour un produit ou un service proposé par une société. La génération de leads peut prendre la forme d’un clic sur un lien intégré dans un e-mailing ou sur un mot clé, dans le but d’acheter un produit, de s’inscrire à une newsletter ou encore d’être recontacté par un commercial.
Sur le détournement des leads':
L’employeur reproche à la salariée d’avoir fait disparaître du système 63 leads sur la période du 4 octobre au 6 décembre 2021, que sa collègue Mme [X] avait ensuite recréé en «'[16]'» dans l’outil interne de la société.
Il s’appuie sur les éléments suivants pour en justifier':
— un courriel du 23 décembre 2021 (pièce 9) émanant de M. [U], directeur de la sécurité et de la cybercriminalité au sein de la société, qui retrace le mode opératoire entre les deux salariées Mmes [C] et [X]';
— la liste des 63 leads détournés par Mme [C] au profit de Mme [X] (pièce 9)';
— des échanges de messages entre les deux salariées du 13 octobre et du 28 octobre 2021 (pièce 9), dans lesquels Mme [C] transfère à Mme [X] des noms de prospects : [17], [18] et [12] le 13 octobre 2021, et [19] le 28 octobre 2021, noms qui apparaissent également dans la liste des 63 leads, et qui ont été traités par Mme [C]';
— un courriel du 13 décembre 2021 (pièce 10) émanant de M. [O], directeur du service Global Commercial Services auquel appartient Mme [C], et qui indique : «'Le jour même, j’ai recherché les leads missing et me suis rendu compte que 5 leads d'[K] [C] ([20], [21], [22], [23] et La Pyrénéenne) avait été affecté directement à [D] [X] sans passer par moi et [N], et le leadsource (l’origine du lead) avait été modifié, ce qui insinue que ce lead a été créé de sa propre initiative. ['] Nous avons découvert avec stupeur qu'[K] avait disqualifié et fait disparaître de [24] leads provenant du Inbound Web, et 63 leads ont été enregistrés par [D] en SelfGen, contrairement à nos Rules Of Engagement depuis la gestion KYC (envoyé tout lead entrant à [N] pour répartition au sales équitable, à nos [25] avec des conséquences suivantes': impact sur la répartition des leads équitables + impact sur les résultats de [D] et collègues. ['] A date depuis le 4 octobre, [D] a 46 won dont 22 qui proviennent de cette mauvaise pratique soit 50'% de ses won (qui auraient dû être répartis avec ses collègues)'».
Il n’est pas contesté par la salariée que les 63 leads dont il est fait état ont été transférés par ses soins à sa collègue Mme [X], sans passer par sa hiérarchie pour leur répartition.
Il est également reconnu par la salariée (page 11 de ses conclusions) qu’elle avait reçu «'pour seule instruction de transmettre les warm leads à Mme [P] [sa supérieure hiérarchique], sans davantage d’explications'», ce qu’elle n’a donc pas fait pour les 63 leads litigieux.
Pour justifier cette action, Mme [C] soutient qu’elle a été mue par un souci d’équité, voulant favoriser financièrement sa collègue de travail et amie qu’elle savait dans le besoin, sans en retirer aucun bénéfice à titre personnel, et sans porter préjudice à la société.
Toutefois, ainsi qu’il est mentionné dans les pièces produites par l’employeur, ces arrangements ont nécessairement réduit la possibilité pour les collègues de Mme [C] et de Mme [X] d’atteindre leurs objectifs, ce qui a eu une incidence sur leur rémunération variable.
En outre, il avait été expressément indiqué à Mme [C] que tous les leads devaient être transmis à sa supérieure hiérarchique, Mme [P], consigne qu’elle n’a pas respectée.
Ce grief est donc justifié par l’employeur.
Sur la dissimulation d’informations les 7 et 8 décembre 2021 :
L’employeur reproche également à Mme [C] d’avoir dissimulé la vérité lorsque celle-ci a été interrogée à ce sujet les 7 et 8 décembre 2021 par ses supérieurs hiérarchiques.
Cependant, l’employeur ne fournit aucun élément relatif à ce grief (aucun compte-rendu d’entretien ou d’attestation des supérieurs présents).
Aussi, ce grief n’est pas suffisamment établi par l’employeur, le doute devant bénéficier à la salariée.
En conclusion, est établi le grief suivant': le détournement de 63 leads au bénéfice d’une collègue, en violation des consignes données par la hiérarchie, et au détriment des autres commerciaux de l’équipe.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction prise par l’employeur, il convient de constater que la salariée a fait preuve de déloyauté et d’insubordination à l’égard de son employeur'; or la violation des obligations de loyauté et de subordination, inhérentes au contrat de travail, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu des conséquences tant au regard des répercussions financières pour le reste de l’équipe commerciale, que de la volonté de dissimulation qu’elle suppose à l’égard de sa hiérarchie directe.
Le grief retenu caractérise ainsi à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aussi, par voie d’infirmation, il convient de constater que le licenciement de Mme [C] est justifié, et de dire que sa demande relative à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur le rappel au titre de l’indemnité de licenciement
La société expose qu’aucun reliquat n’est dû à la salariée, l’indemnité conventionnelle de licenciement étant correctement calculée, sur la base d’un salaire de référence de 3'073,04 euros correspondant aux douze derniers mois, conformément à la convention collective applicable.
En réplique, la salariée objecte que le salaire de référence des douze derniers mois s’élève à 3'184,90 euros et que l’indemnité conventionnelle s’élevait donc à 11'465,64 euros, ce qui représente un reliquat de 722,27 euros.
***
L’article 40 de la convention collective des sociétés financières dispose qu’en cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières – accords d’entreprise ou contrats individuels -, tout membre du personnel relevant de la qualification 'technicien’ ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité.
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l’intéressé durant les 12 derniers mois.
Le montant de cette indemnité est déterminé ainsi qu’il suit pour tout membre du personnel relevant de la qualification «'technicien'»'(*).
— lorsque l’ancienneté est comprise entre 1 et 5 ans': 1/5e de mois par année de présence';
— lorsque l’ancienneté est supérieure à 5 ans': 2/5e de mois pour chaque année de présence, avec un maximum de 8 mois.
Les parties s’accordent sur le calcul à hauteur de 2/5 mois par année d’ancienneté, sur la base des douze derniers mois de salaire.
Seul le salaire de référence fait l’objet d’une discussion.
Il résulte des fiches de paie versées aux débats (pièce 7) que le salaire de référence incluant les primes perçues au titre de la participation, s’élève à la somme de 3'184,49 euros au titre des douze derniers mois.
Par ailleurs, l’ancienneté à prendre en compte est de 8 ans, 7 mois et 20 jours.
Aussi, sur la base de ces calculs et du salaire de référence, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 11'120,24 euros.
La salariée ayant déjà perçu la somme de 10'743,37 euros à ce titre, un solde de 376,87 euros lui reste dû.
Le jugement sera infirmé sur le quantum accordé.
Sur les intérêts
La condamnation au paiement du solde de l’indemnité de rupture produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [1] de remettre à Mme [C] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [1] aux dépens.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à Mme [C] une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de condamner la société [1] à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte et la condamnation de l’employeur aux dépens';
INFIRME le jugement pour le surplus';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE celle-ci de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 376,87 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
DIT que les condamnations au paiement des indemnités de rupture sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de condamner la société [1] à payer à Mme [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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