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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 14 janv. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 08/26
n° RG : 25/0014
A l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
actuellement sans domicile fixe
sous tutelle, association [4], antenne de [Localité 8], [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 décembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 14/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 15 mai 2025, présentée sur autorisation donnée le 11 mars 2025 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille, à l’association [4], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée d’une mesure de curatelle renforcée à son profit, M. [H] [F] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Déféré devant le tribunal correctionnel de Lille selon la procédure de comparution immédiate du chef de tentative de vol aggravé en récidive, M. [F] a été placé en détention provisoire le 25 juillet 2024 suivant ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention de cette juridiction par suite de l’impossibilité pour le tribunal de se réunir.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a levé la détention provisoire de M. [F] et l’a placé sous contrôle judiciaire. La levée d’écrou est intervenue le 24 septembre 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M.'[F] des fins des poursuites.
La détention de M. [F] a donc duré du 25 juillet 2024 (date à laquelle il a été incarcéré) au 24 septembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 62 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 12000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense en date du 30 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 3000 € et de réduire à plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions du 9 décembre 2025, le ministère public requiert de déclarer recevable la requête présentée par M.[F], de fixer le préjudice moral à la somme de 3 000€ et de réduire à plus justes proportions ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience tenue le 10 décembre 2025, le requérant, non comparant, a indiqué par écrit s’en rapporter à sa requête.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent s’en rapporter à leurs conclusions écrites
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement
JRDP – 14/25 – 3ème page
acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 15 mai 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jugement de relaxe du 25 novembre 2024.
A été produit le certificat de non-appel établi le 13 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Lille attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [F].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 25 juillet 2024 au 24 septembre 2024 , soit pendant 62 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant comporte la mention des condamnations suivantes':
— 15 mars 2007, tribunal correctionnel de Lille 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis.
— 15 mars 2007, tribunal correctionnel de Lille, 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol.
— 5 novembre 2013 tribunal correctionnel de Lille 200€ d’amende pour vol.
— 27 décembre 2013 tribunal correctionnel de Lille 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol par effraction.
— 24 janvier 2014 tribunal correctionnel de Lille 4 mois d’emprisonnement avec suris pour vol aggravé.
— 28 mars 2014 tribunal correctionnel de Lille 1 mois d’emprisonnement pour vol aggravé.
— 24 juin 2014 tribunal correctionnel de Lille 3 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction.
— 30 octobre 2014 3 mois d’emprisonnement pour vol en réunion.
— 4 décembre 2014 5 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction, conduite d’un véhicule sans permis.
— 13 février 2015 tribunal correctionnel de Lille 3 mois d’emprisonnement pour vol avec effraction.
— 26 mars 2015 tribunal correctionnel de Lille 5 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour vols avec effraction.
— 25 août 2015 tribunal correctionnel de Lille 2 mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique.
— 22 septembre 2015 tribunal correctionnel de Lille 6 mois d’emprisonnement pour vols aggravés.
18 décembre 2015 tribunal correctionnel de Lille 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée.
— 2 juin 2016 tribunal correctionnel de Lille 2 mois d’emprisonnement pour vol en récidive.
— 2 juin 2016 tribunal correctionnel de Lille 3 mois d’emprisonnement pour vol en récidive et vol aggravé en récidive de tentative.
— 16 novembre 2016 tribunal correctionnel de Lille 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive.
— 22 décembre 2016 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour vols aggravés.
— 17 janvier 2017 tribunal correctionnel de Lille 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé.
19 juillet 2017 Président du tribunal judiciaire de Lille ( CRPC) 1 mois d’emprisonnement pour vol en récidive.
— 31 août 2017 tribunal correctionnel de Lille 2 mois d’emprisonnement pour outrage d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
— 31 août 2017 tribunal correctionnel de Lille 3 mois d’emprisonnement pour vol.
JRDP – 14/25 – 4ème page
— 30 mars 2018 tribunal correctionnel de Lille 3 mois d’emprisonnement pour vol en récidive et conduite d’un véhicule sans permis.
— 15 mai 2018 tribunal correctionnel de Lille 2 mois d’emprisonnement pour vol aggravé.
6 novembre 2019 tribunal correctionnel de Dunkerque 4 mois d’emprisonnement pour vol et vol aggravé en récidive.
— 24 novembre 2022 président du tribunal judiciaire de Dunkerque ( CRPC) 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé.
— 9 juin 2023 tribunal correctionnel de Dunkerque irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental , interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans, interdiction de paraître en certains lieux pendant 3 ans pour vol et vol aggravé en récidive refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Il s’ensuit que M. [F] avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention provisoire et que son préjudice moral ne saurait, dans ses conditions, être majoré, au motif des conséquences psychologiques de cette incarcération.
Le requérant soutient en outre que son préjudice moral s’est trouve majoré par suite des protestations d’innocence qu’il a toujours faites et de l’éloignement familial subi.
S’agissant du motif tiré de ses protestations d’innocence, celui-ci est sans lien direct avec le préjudice moral consécutif à la détention injustifiée.
Cette circonstance ne saurait être, par conséquent, retenue.
S’agissant de la privation des liens familiaux alléguée, indemnisable lorsque celle-ci excède en nature et en degré les effets induits par une incarcération, il n’est pas justifié au soutien de cette circonstance, que des droits de visite auraient être refusés à des membres de la famille du requérant, ni même sollicités par ces derniers.
Cette circonstance ne saurait, par conséquent, être retenue.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [F] à la somme de 5 000 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il est demandé, à ce titre, une indemnité de 2400€.
Il sera alloué à M. [F] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [H] [F] ;
ALLOUONS à M. [H] [F] la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [H] [F] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
JRDP – 14/25 – 5ème page
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 14 janvier 2026,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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