Irrecevabilité 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00451 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYO
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 22 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M., [K], [V]
né le 01 Février 2003 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Stéphanie BARBOT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 22 mars 2026 à 13h05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 mars 2026 rendue à 15h20 notifiée à 15h25 à M., [K], [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [K], [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2026 à 12h48 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 22 mars 2026 à 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 22 mars 2026 ;
Vu l’absence d’observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 743-11 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce , en application de l’article L. 743-23 de ce code, les parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, sans convocation à l’audience, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
En effet, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 précité, en ce que le moyen, unique, tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Nord, est établi sur un document pré-imprimé stéréotypé, sans toutefois contenir aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est lui-même manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [K], [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 22 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 26/00451 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260322 DU 22 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M., [K], [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M., [K], [V], à M. LE PREFET DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 22 mars 2026
N° RG 26/00451 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYO
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