Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours fiscaux cont pp, 20 août 2025, n° 25/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POMPES FUNEBRES GENERALES |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°1
N° RG 25/04732 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDBC
Mme [E] [K]
Mme [O] [S]
M. [H] [S]
C/
Société POMPES FUNEBRES GENERALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Août 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,prononcée à l’audience publique du 20 août 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
Société POMPES FUNEBRES GENERALES
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Activité :
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [G] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 12].
Suivant requête du 18 août 2025 de Mme [K], Mme [S] et M. [S], déposée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et acceptée par ordonnance du même jour, ceux-ci ont été autorisés à faire assigner la société Pompes Funèbres Générales à bref délai à l’audience du lendemain.
Lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge de première instance, les demandeurs ont fait part de leur opposition à la crémation de [X] [G], cependant que la société des pompes funèbres a opposé le fait que ce dernier avait souscrit le 24 mai 2018 une convention obsèques la prévoyant.
Par jugement (RG 25/01995) du 19 août 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
rejeté la demande formulée par Mme [K], Mme [S] et M. [S] ;
dit que les obsèques de [X] [G] devront se dérouler conformément aux stipulations de la convention obsèques du 24 mai 2018 ;
dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de l’instance.
Par courriel du 19 août 2025, à 17h15, Mmes [K] et Mme [S] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 août 2025, à 10h30.
La société Pompes Funèbres Générales a fait parvenir un courriel le 19 août 2025, à 18 heures 31, pour indiquer qu’elle n’était pas en mesure de se faire représenter à l’audience.
Lors de cette audience ont comparu M. [H] [S] et Mme [O] [S], qui ont indiqué être tous deux les enfants d’un cousin du défunt. Prenant successivement la parole, ils ont indiqué que leur appel se fondait en premier lieu sur ce qu’ils considèrent être la volonté explicite du défunt exprimée par une lettre de 2009 dans laquelle ce dernier évoque « une inhumation, obligatoirement effectuée dans le caveau familial à [Localité 13] après un service religieux convenable, qui aura lieu à [Localité 11] », ainsi qu’un manuscrit de sa part, daté du 19 novembre 2010, dans lequel il « demande à être traité sans acharnement médical, thérapeutique, avec le maximum d’antidouleur et sans prélèvement d’organes ». Ils ajoutent qu’ils suspectent que la convention obsèques a été signée par [X] [G] alors qu’il était sous l’influence de personnes, dont l’identité n’est pas connue. Il font enfin valoir que la crémation ne respecte pas, selon eux, l’intégrité du corps.
L’affaire a été mise en délibéré le jour même à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose :
« Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. »
Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l’absence d’un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.
Ce n’est que lorsque le défunt n’a pas exprimé d’intention à ce sujet qu’il revient au juge de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre ses intentions.
Comme l’a pertinemment retenu le premier juge dans des motifs que la juridiction du premier président de la cour d’appel fait siens, [X] [G], à l’âge de 88 ans, alors qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et que nul ne conteste qu’il disposait de ses pleines capacités intellectuelles, ce qui est au demeurant confirmé par le certificat médical du Dr [I], a souscrit, le 24 mai 2018, une convention obsèques auprès de la société Pompes Funèbres Générales qui prévoit de manière très explicite et sans ambiguïté la crémation comme mode de sépulture.
Dans ce contrat, il est indiqué une possibilité de choix pour le mode de sépulture entre la crémation et l’inhumation et c’est la crémation qui a été cochée avec l’ajout de la mention d’une « crémation au crématorium de [Localité 15], suivie de l’inhumation de l’urne au cimetière ancien de [Localité 14] » et le même contrat précise le montant de la « redevance crémation ».
Ce contrat indique également : « Le signataire désigne l’association Colombe en qualité de mandataire au sens de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, pour veiller à l’exécution de ses volontés essentielles » et cette association a récapitulé le jour de la signature du contrat les volontés funéraires comme suit :
« Nature des obsèques : religieuse selon le culte catholique
Lieu : église [Localité 6]
Mode de sépulture : crémation
Destination des cendres : sépulture »
Ni l’invocation d’une tradition familiale par les demandeurs, ni les préoccupations alléguées par ceux-ci pour l’environnement, ni l’opinion des appelants tenant à ce que la crémation constituerait une atteinte au respect dû au défunt, ne sont de nature à faire obstacle à cette volonté clairement exprimée par celui-ci. De même, l’allégation selon laquelle la convention obsèques aurait été souscrite alors que [X] [G] aurait été sous l’influence de certaines personnes, qui ne sont aucunement désignées par les appelants, procède d’un moyen dépourvu de tout commencement de preuve. Une simple suspicion exprimée à cet égard à l’audience et nullement circonstanciée n’est pas de nature à permettre de retenir que le consentement de [X] [G] avait été vicié.
S’agissant du courrier signé par [X] [G] le 12 mars 2009, celui-ci manifeste effectivement et sans ambiguïté une volonté de celui-ci d’être inhumé. Cependant, le contrat obsèques qu’il a souscrit neuf ans plus tard manifeste non moins clairement une volonté d’être incinéré et c’est la dernière volonté exprimée par le défunt qui compte.
De même, il ne peut aucunement s’inférer de l’écrit du défunt en 2010, cité dans l’exposé du litige, et relatif à sa volonté de ne pas subir d’acharnement thérapeutique, une quelconque volonté de ne pas être incinéré, l’objet de cet écrit étant sans rapport avec les volontés funéraires. Au demeurant, quand bien même aurait-ce été le cas, cet écrit est, à l’instar du courrier de 2009, très largement antérieur à la volonté exprimée par le défunt par la souscription du contrat obsèques.
Ainsi, la volonté de [X] [G] d’être incinéré est dépourvue de toute ambiguïté.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
Confirmons le jugement entrepris ;
Condamnons Mme [K], Mme [S] et M. [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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