Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[S]
S.A.M. C.V. MATMUT
DB/VB/CL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04520 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHD3
Décision déférée à la cour :JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] ( MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric MALINGUE avocat au barreau d’AMIENS
substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008508 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
APPELANT
ET
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 07/01/2025
INTIME
S.A.M. C.V. MATMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
M. [L] [Z] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 28 septembre 2021, alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par son fils, au cours duquel le véhicule dans lequel il se trouvait a été percuté frontalement par un véhicule utilitaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, M. [L] [Z] a fait assigner M. [I] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’expertise médicale et d’obtention d’une provision, en exposant que M. [S] était impliqué dans l’accident de la circulation le 28 septembre 2021.
M. [S] n’a pas comparu en première instance et n’était pas représenté, son assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Débouté M. [Z] de sa demande d’expertise ;
Débouté M. [Z] de sa demande provision ;
Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge du Trésor public étant précisé que M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
À la date du 17 avril 2025 et à hauteur d’appel, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT ci-après).
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont fait l’objet d’une tentative de signification à M. [S] le 7 janvier 2025 et celui-ci n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle pour l’expert, notamment évaluer les conséquences et ses préjudices temporaires et permanents, physiques et psychologiques ;
Dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal, dans les trois mois de la saisine ;
Condamner solidairement M. [S] et la compagnie Matmut à verser 2 000 euros à titre de provision ;
Condamner solidairement M. [S] et la compagnie Matmut aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la Matmut demande à la cour de :
— Débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
— Statuer ce que droit quant aux dépens, dont distraction au profit de Me Pascal Perdu, avocat aux offres de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les articles 14 et 16 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
M. [Z] prétend qu’un dénommé [I] [S] aurait été le conducteur adverse à l’origine de son préjudice. Il justifie la saisine du juge des référés par la nécessité d’obtenir une expertise réalisée contradictoirement et qui sera ensuite à ce titre opposable.
Pour établir les circonstances de l’accident ainsi que les protagonistes impliqués, il se prévaut de la procédure n° 01519/2021 établie par la communauté de brigade de [Localité 11].
Toutefois et pour des raisons qui ne sont pas expliquées, tant devant la juridiction du premier degré qu’à hauteur d’appel, M. [Z] s’abstient de communiquer cette procédure dans son entièreté afin de considérer les circonstances des faits et les responsabilités susceptibles d’être engagées. Ainsi le véhicule qui aurait percuté la voiture de son fils n’est pas identifié, son propriétaire est inconnu et ni l’identité ni la qualité du conducteur du véhicule adverse prétendument impliqué ne sont a fortiori démontrées. Au surplus, le domicile de M. [S] est inconnu.
Dans ces conditions, M. [Z] ne peut légitimement motiver sa demande sur la nécessité de garantir le principe du contradictoire.
En réalité, il verse au débat le rapport d’examen médical du docteur [P] [F], expert amiable qui l’a examiné, et dont aucune partie ne conteste la teneur. Cette expertise lui est commune avec l’assureur qui se reconnaît en charge du sinistre, la Matmut.
La demande d’expertise médicale présentée par M. [Z] sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision :
Selon les article 327 et 331 du code de procédure civile, l’intervention en cause d’appel est volontaire ou forcée. Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, M. [Z] ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable qui incomberait à M. [S]. La demande de provision formée à l’encontre de ce dernier sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la Matmut, intervenante forcée à hauteur d’appel, cette dernière ne soulève, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, aucune fin de non recevoir quant aux prétentions formées à son encontre.
En l’espèce, la Matmut ne conteste pas sa garantie et expose même avoir déjà fait à ce titre une offre d’indemnisation à hauteur de 3 332,30 euros à M. [Z]. Elle estime cependant la demande de provision infondée en ce que son offre d’indemnisation est restée jusqu’ici sans réponse.
L’existence de l’obligation d’indemnisation incombant à l’assureur n’est en tout état de cause pas sérieusement contestée ni contestable ni en son principe ni au regard du quantum de la provision sollicitée (2 000 euros) qui se trouve significativement inférieur au montant de l’indemnisation déjà proposée par la Matmut.
Dans ces conditions la provision sollicitée à l’encontre de la Matmut sera allouée à M. [Z] et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de laisser à la charge de l’État les dépens de l’appel dès lors que M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Matmut à verser à M. [L] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de provision au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation survenu le 28 septembre 2021,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute M. [L] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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