Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 7] METROPOLE
C/
S.C.I. [T] [N]
JC/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02431 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION [Localité 7] METROPOLE Etablissement public de coopération intercommunale, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.C.I. [T] [N], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous signature privée en date du 25 janvier 2017, la SCI [T] [N], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] (Somme) cadastré section AI numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], a souscrit un abonnement au service de l’eau auprès de l’établissement public de coopération intercommunale Communauté d’Agglomération Amiens Métropole (Amiens Métropole) à compter du 1er février 2017, et s’est vu attribuer le compteur n° 06402184.
La SCI [T] [N] a divisé son immeuble en quatre cellules commerciales distinctes données à bail commercial à la SARL Frameat exerçant une activité de boucherie charcuterie sous le nom commercial « Henri Boucher », à la SAS. Holding Louise exerçant une activité de boulangerie sous le nom commercial « Boulangerie Louise », à la SARL VM Optique exerçant une activité d’opticien et au GEIE Cerba Healthcare Gestion exerçant une activité de laboratoire d’analyses médicales sous le nom commercial « Cerballiance ». La SCI [T] [N] a, suivant devis en date du 10 janvier 2017, demandé à la communauté d’agglomération Amiens Métropole l’individualisation de quatre contrats de fourniture d’eau potable sur le branchement existant, laquelle a, suivant facture en date du 30 mars 2018 et titre exécutoire en date du 5 avril 2018 d’un montant de 757,87 euros TTC, procédé à l’installation d’un nouveau compteur général n°C17SE015363 en amont des quatre compteurs individuels.
Par lettre en date du 30 juillet 2020, le service des relations à l’usager pour le service de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a informé la SCI [T] [N] de l’existence d’une consommation d’eau en nette augmentation, et a invité cette dernière à vérifier ses installations.
Après avoir fait intervenir M. [E] [P] exerçant sous l’enseigne « Man RSC », lequel a, suivant facture en date du 10 août 2020, indiqué qu’aucune fuite n’avait été détectée, la SCI [T] [N] a, par lettre en date du 21 août 2020, sollicité de la communauté d’agglomération Amiens Métropole qu’elle procède à l’étude de son dossier afin de trouver une solution à cette anomalie.
Reprochant au service de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération Amiens Métropole d’avoir émis une facture n°2020 EA-00-1304120200003 X valant titre exécutoire en date du 11 août 2020 d’un montant de 23 735,68 euros TTC portant notamment sur une consommation d’eau de 7 467 mètres cubes pour la période du 28 juin 2018 au 22 juin 2020, la SCI [T] [N] a saisi le tribunal administratif d’Amiens aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance en date du 28 septembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 6 octobre 2020, la SCI [T] [N] a fait assigner la communauté d’agglomération Amiens Métropole devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 16 décembre 2020, une expertise judiciaire a été confiée à M. [B] [Z]. Le rapport d’expertise a été déposé le 1er juillet 2020.
Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2020, la SCI [T] [N] a fait assigner au fond la communauté d’agglomération Amiens Métropole devant le tribunal judiciaire d’Amiens en annulation du titre exécutoire émis par cette dernière.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Prononcé l’annulation de la facture n°2020-EA-00-1304120200003 X valant titre exécutoire en date du 11 août 2020 d’un montant de 23 735,68 euros TTC émise par le service de l’eau et de l’assainissement de l’établissement public de coopération intercommunale Communauté d’Agglomération [Localité 7] Métropole ;
Débouté l’établissement public de coopération intercommunale Communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’établissement public de coopération intercommunale Communauté d’Agglomération Amiens Métropole à payer à la SCI [T] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’établissement public de coopération intercommunale Communauté d’Agglomération [Localité 7] Métropole aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Autorisé la SCP Lebegue Derbise à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 31 mai 2024, la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 26 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Débouter la SCI [T] [N] de ses demandes ;
— Condamner la SCI [T] [N] à payer à Amiens Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose qu’il appartient au service d’eau potable de démontrer l’exactitude des factures dont il réclame le paiement et à l’usager alléguant une surconsommation d’eau de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur et du fait que les consommations d’eau provenant de fuites visibles ou non n’ont pas pris naissance sur la partie privative de l’installation en aval du compteur d’eau.
Elle observe qu’il est établi qu’il n’existe aucune fuite sur la partie privative de la SCI. Elle indique que le compteur général est divisé en quatre compteurs secondaires dont la consommation totale doit correspondre à celle du compteur général. Elle conteste qu’il existe une cinquième source de consommation. Elle indique qu’elle ne consomme pas d’eau potable et qu’il est impossible que les quatre cellules commerciales locataires consomment les quantités d’eau facturées. Elle note que l’expert a mis en évidence le déplombage de deux compteurs et l’existence d’index différents entre le compteur général et les compteurs subdivisionnaires. Elle relève que l’expert retient que 'les compteurs déplombés ont amené le compteur général à enregistrer seul un avancement de son index'. Elle affirme que la consommation réelle d’eau correspond à la somme des consommations résultant des relevés des compteurs individuels.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que, pas plus que devant le premier juge, les parties n’ont fait état du fondement légal ou réglementaire de leur demande, à l’exception du visa 'des articles 1353 et suivants’ en tête du dispositif des conclusions de la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole.
Comme l’a fait le premier juge, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes des deux premiers alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 2224-12-1 du même code, toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante.
En vertu des dispositions du premier alinéa du I et du III de l’article L. 2224-12-4 du dit code, toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article R. 2224-19-8 de ce code, la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l’immeuble.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions qu’il revient au service d’eau potable de démontrer l’exactitude de la facture dont il réclame le paiement. Il incombe à l’usager alléguant une surconsommation d’eau de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur. En outre, les consommations d’eau provenant de fuites visibles ou non ayant pris naissance sur la partie privative de l’installation, en aval du compteur d’eau, sont à la charge de l’usager.
En l’espèce, la SCI [T] [N] a fait installer un nouveau compteur général dont elle est titulaire et quatre compteurs divisionnaires individuels dont sont titulaires les quatre preneurs à bail commercial de la SCI.
La facture du 7 août 2018 qui mentionne un relevé effectué le 20 mars 2018 démontre que le compteur général a été remis à zéro et que ce compteur vise à enregistrer uniquement la consommation d’eau correspondant à la somme des consommations d’eau des quatre locataires.
La communauté d’agglomération d’Amiens Métropole, malgré ses allégations en ce sens, ne démontre pas que le compteur général enregistre la consommation de points d’eau de la SCI [T] [N] en sus de la consommation enregistrée sur les quatre compteurs divisionnaires.
La facture litigieuse n°2020-EA-00-1304120200003 X valant titre exécutoire en date du 11 août 2020 d’un montant de 23 735,68 euros TTC. porte sur une consommation d’eau de 7 467 mètres cubes pour la période du 28 juin 2018 au 22 juin 2020.
Aucune fuite n’a été détectée ni par M. [P] (enseigne MAN RSC facture du 10 août 2020) qui indique qu’aucune fuite n’a été constatée lors de son intervention sur le compteur général et les quatre compteurs individuels comme sur les équipements et appareillages intérieurs, ni par la SARL SEBJE qui, dans une lettre du 31 août 2020, indique qu’après diagnostic de l’installation du compteur généal et des sous-compteurs, l’installation est conforme à l’installation initiale réalisée par ses soins le 20 mars 2018, ne présente aucune trace de fuite et ne dispose pas de point d’eau.
Dans son rapport définitif en date du 1er juillet 2021, l’expert judiciaire note que la cause retenue de la consommation élevée n’est pas une fuite au niveau de la chambre de comptage.
En revanche, il relève que deux compteurs subdivisionnaires associés à VM Optique et au laboratoire d’analyse médicale ne comportent plus de plombages. Il indique que 'l’absence des plombages authentifiant une pose originelle des compteurs constitue le seul indice pouvant mener à une consommation élevée, en reportant la consommation uniquement sur l’index du compteur général'. Il expose qu’ 'un ou les deux compteurs déplombés ont été modifiés amenant le compteur général à enregistrer, seul, un avancement de son index'.
L’expert judiciaire conclut ainsi que l’absence de plombage sur deux compteurs divisionnaires est l’unique indice de l’avancement de l’index du compteur général, indépendamment des autres compteurs subdivisionnaires.
La raison de l’absence de plombage sur les deux compteurs en cause est inconnue et aucune des parties ne tire de conséquence juridique de cet état de fait.
Par ailleurs, la facture litigieuse mentionne, en première page, une consommation d’eau de 7.467 mètres cubes.
Dans la partie au verso intitulée « Détail de votre facture », cette quantité de 7467 mètres cubes résulte de la somme des consommations d’eau sur plusieurs périodes soit :
— une consommation d’eau de 555 mètres cubes entre le 28 juin 2018 et le 31 décembre 2018,
— de 5.167 mètres cubes entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019,
— de 1.745 mètres cubes entre le 1er janvier 2020 et le 22 juin 2020.
Des données différentes figurent cependant sur la même page dans un premier encadré. Il est ainsi fait état ;
— d’une consommation d’eau de 373 mètres cubes entre le 27 juin 2018 et le 4 décembre 2018, – de 1 414 mètres cubes entre le 4 décembre 2018 et le 2 juillet 2019,
— de 3 724 mètres cubes entre le 2 juillet 2019 et le 10 décembre 2019,
— de 3 107 mètres cubes entre le 10 décembre 2019 et le 22 juin 2020,
soit un total de 8 618 mètres cubes et non de 7467 mères cubes.
La communauté d’agglomération Amiens Métropole soutient que cette différence s’explique par le fait que les 8 618 mères cubes correspondent à la somme de la consommation de la SCI [T] [N] (7 467 mères cubes) et de la consommation des quatre locataires de la SCI.
Cependant, le compteur général se divise en quatre branches qui alimentent les quatre sous-compteurs sans consommation propre de la SCI [T] [N] si bien que les données devraient être identiques. En outre, comme cela a été précédemment rappelé, la communauté d’agglomération ne démontre pas l’existence d’un point d’eau indépendant qui correspondrait à une facturation de la SCI.
Par ailleurs, la communauté d’agglomération a adressé à la SCI [T] [N], le 30 juillet 2020, un courrier pour l’alerter de la hausse de sa consommation d’eau qui mentionne un index de 8 767 et une consommation d’eau de 1956 mètres cubes et non une consommation de 7 467 mètres cubes ce qui remet en cause l’exactitude des données figurant sur la facture litigieuse. Elle ne s’explique pas sur ce point.
Enfin, l’étude des factures des locataires de la SCI ne permet pas de dégager une logique dans le contenu de la facture litigieuse de la SCI. Les factures en question sont cohérentes dans les données mentionnées (même quantités en mètres cube mentionnées au recto et au verso et résultant de la somme des consommations sur plusieurs périodes). La somme des consommations de trois des locataires (les factures de la société Holding Louise n’étant pas produites) conduit à évaluer leur consommation à 192 mètres cubes sur la période du 5 décembre 2018 au 2 juillet 2019. Or, sur la même période, la facture litigieuse du 11 août 2020 concernant le compteur général qui doit enregistrer la somme des consommations portée sur les quatre compteurs divisionnaires, fait état d’une consommation de 1 414 mètres cubes, soit une différence de 1 222 mètres cubes qui ne peut s’expliquer par la seule consommation d’eau de la société Holding Louise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la communauté d’agglomération ne démontre pas l’exactitude de la facture dont elle réclame le paiement. Les relevés de compteur et l’évaluation des quantités consommées sont incohérents. Le rapport d’expertise établit en outre qu’aucune fuite d’eau n’est caractérisée sur la partie privative de l’installation et que deux des compteurs divisionnaires ont été déplombés ce qui conduit le compteur général à enregistrer, seul, un avancement de son index.
Faute pour la communauté d’agglomération de rapporter la preuve de l’exactitude de la consommation d’eau dont elle réclame le paiement, sa créance n’est pas établie dans son quantum et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la facture valant titre exécutoire en date du 11 août 2020 d’un montant de 23 735,68 euros TTC.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La communauté d’agglomération Amiens Métropole sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à la SCI [T] [N] au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la communauté d’agglomération [Localité 7] Métropole aux dépens d’appel,
Condamne la communauté d’agglomération Amiens Métropole à verser à la SCI [T] [N] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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