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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
N° de Minute :05/26
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYJ
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Me [O] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [7]
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat la SCP PROCESSUEL représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Félicien HYEST, avocat au barreau de Lille
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI
représenté par M; Laurent CZERNIK, avocat général
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 1er décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
176/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 mars 2024, la Selarl [11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8] a fait à citer à comparaître M. [J] [K], président de cette société, devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de le voir condamné à combler l’insuffisance d’actif de la société en sanction de fautes de gestion.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— écarté les éléments reçus après la clôture des débats et dit n’y avoir lieu à réouverture ;
— condamné M. [J] [K] à payer à la Selarl [11] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] la somme de 200 000 euros au titre de participation à l’insuffisance d’actif de la société ;
— prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [J] [K] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 mai 2025, M. [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 17 septembre 2025, signifié à étude, la Selarl [11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8], a fait assigner M. [J] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article 524 du code de procédure civile:
— in limine litis:
— se déclarer compétent pour connaître de la radiation et débouter M. [K] de sa demande de se déclarer incompétent,
— à titre principal,
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;
— en toute hypothèse,
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l’affaire au fond relève de la procédure à bref délai de sorte que seul le premier président est compétent pour connaître de cette demande de radiation, que M. [K] ne s’est pas exécuté malgré l’exécution provisoire dont est assortie la décision contestée et ne démontre pas des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter de sorte que la radiation ne serait aucunement disproportionnée.
Elle considère que M. [K], qui est appelant et a saisi précédement le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ne peut prétendre que le présent incident de radiation serait irrecevable en absence de signification de la décision dont appel et indique agir en exécution de sa mission de liquidateur de manière non abusive.
Aux termes de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience, M. [J] [K], au visa des articles 503 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de:
— in limine litis, dans l’hypothèse où le liquidateur ne justifiait pas de la signification de la décision déférée:
— déclarer irrecevable l’incident de radiation engagée par la Selarl [11] ;
— à titre principal,
— débouter la Selarl [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en toute hypothèse, condamner la Selarl [11] à la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste toute faute de gestion de la société [9] et fait valoir que sa condamnation est manifestement disproportionnée compte tenu du montant de ses revenus mensuels et de son patrimoine immobilier comprenant uniquement sa résidence principale pour laquelle il rembourse un emprunt, qu’il ne peut être privé de son droit à un procès équitable alors qu’il n’a pas été entendu en première instance et relève ne pas avoir été destinataire du rib du compte [6] pour commencer à procéder à des règlements. Il indique que le jugement déféré ne lui
176/25 – 3ème page
a pas été signifié pour exécution, de sorte que la demande de radiation est irrecevable. Il considère ainsi jutifier de conséquences manifestement excessives et d’une impossibilité d’exécuter.
Par avis du 29 septembre 2025, le minsitère public a donné un avis favorable à la radiation de l’affaire.
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est au préalable constaté que la demande de radiation a été formée par la selalr [11], es qualités, dans les délais requis par l’alinéa 2 de l’article 524 et est donc recevable.
Alors que l’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés que s’ils ont été notifiés, la selarl [11] n’établit pas avoir fait signifier le jugement frappé d’appel à M. [J] [K] préalablement à sa demande de radiation.
En absence de cette notification, le seul défaut d’exécution spontané par M. [J] [K] ne peut suffire à fonder la demande de radiation formée par la selarl [11] qui sera en conséquence rejetée.
La présente procédure n’apparaissant pas abusive, M. [J] [K] sera débouté de sa demande d’indemnisation formée par à ce titre.
Il apparaît toutefois inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande de radiation de l’affaire formée par la selarl [11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8],
Déboute la selarl [11] de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00037,
Déboute M. [J] [K] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Condamne la selarl [11] à verser à M. [J] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selarl [11] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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