Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 23 janvier 2025, N° 11-24-0099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°246
DU : 18 JUIN 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ3K
SN
Arrêt rendu le dix huit juin deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 23 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand (RG 11-24-0099)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant,
APPELANT
ET :
[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée, AR signé
[2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, non représentée, AR signé
[4] chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, AR signé
[6]
Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée, AR signé
Société [4]
Chez [8], service recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée, AR signé
S.A.S. [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 13 Mai 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 22 juin 2024, la [1] a contesté les mesures imposées le 18 janvier 2024 par la Commission de surendettement du Puy de Dôme pour le traitement de la situation de surendettement de M. [P] [B].
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— fixé les créances envers M. [P] [B] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 2 mai 2024 ;
— dit que les dettes de M. [P] [B] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au jugement ;
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 1er février 2025 ;
— laissé les dépens et les frais à la charge de l’Etat.
Pour fixer la capacité de remboursement de M. [P] [B] à la somme de 1 699,40 euros (ressources 2 538 euros correspondant au salaire moyen sur 12 mois, charges de 838,60 euros) le jugement a refusé de tenir compte, dans le calcul des charges, du montant du loyer dont le bail lui avait été adressé par M. [P] [B] en cours de délibéré. A cet égard, le JCP a considéré que M. [B] avait déclaré lors de l’audience vivre chez sa mère et que la discordance de dates (bail meublé signé le 24 juin 2024 soit avant l’audience, pour une prise d’effet au 24 juin 2026) rendait douteuse la réalité de cette charge. Le jugement a également mentionné que les mesures imposées ne pouvaient être établies que sur la base du maximum légal de 988,61 euros et de la durée maximum de 84 mois.
M. [P] [B] a relevé appel de cette décision le 4 février 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle seul M. [P] [B] a comparu. Ce dernier a indiqué avoir pris un logement en location à compter du mois de juin 2024 et précisé que, sur l’exemplaire du bail signé le 24 juin 2024 produit devant le juge des contentieux de la protection, la propriétaire avait mentionné par erreur une date de prise d’effet au 24 juin 2026 au lieu du 24 juin 2024. Il a ajouté que ses revenus s’élevaient à 2 500 euros.
Par courrier du 20 février 2025, la société [3]Gie a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n’étaient ni comparantes, ni représentées.
Motivation :
Le bail signé le 24 juin 2024 entre M. [P] [B] et la SCI [R] produit devant le JCP comporte manifestement une erreur matérielle sur la date d’effet fixée au 24 juin 2026. En effet, il ressort des relevés de compte versés aux débats que M. [P] [B] s’est régulièrement acquitté de la somme de 550 euros correspondant au montant du loyer et des charges par virements à la SCI [R] entre le 27 juin 2024 juin et le 9 novembre 2024.
En revanche, aucun élément n’est produit pour remettre en cause les déclarations de M. [B] à l’audience du JCP du 21 novembre 2024 où il a indiqué vivre chez sa mère.
En effet il n’est justifié d’aucun virement bancaire au profit de la SCI [R] après le 9 novembre 2024 permettant de corroborer le courriel de Mme '[D] [R] [L] SCI [R]' intitulé 'Message à la commission de surendettement’ mentionnant que M. [P] [B] est 'actuellement locataire de [son] logement’ ainsi que les quittances de loyers des mois de décembre 2024 et janvier 2025, qui ne comportent aucun cachet ni signature.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la preuve d’une charge locative supplémentaire actuelle n’est pas rapportée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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