Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 22/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 11 ], C/O S.A.S. ATRIUM GESTION c/ Société ENEDIS, Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance immatriculée au RCS de |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05907 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 19/03547
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] , [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 10] 17, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 834 956 922
C/O S.A.S. ATRIUM GESTION,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1291
INTIMEE
Société ENEDIS
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 444 608 442
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence «[Localité 12] III», sise [Adresse 3], est placée sous le statut de la copropriété, la société ATRIUM Gestion assumant les fonctions de syndic.
Suite à l’assemblée générale du 23 mai 2019, la société ATRIUM Gestion [Localité 10] 17 assume désormais les fonctions de syndic.
L’ensemble immobilier est défini de la manière suivante :
— La partie comprenant les cages d’escalier E1, E2, E3 et E4 est élevée sur deux niveaux
de sous-sols, d’un rez-de-chaussée bas, d’un rez-de-chaussée et de 13 étages ;
— La partie comprenant les cages d’escaliers E5 et E6 est élevée sur sous-sol ; d’un rez-de-chaussée et de 6 étages ;
— La partie comprenant la cage d’escalier B est élevée sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un entresol.
La partie de l’immeuble comprenant les cages d’escalier E1 à E4 comprend une colonne montante électrique ENEDIS (anciennement ERDF) à laquelle sont raccordés les compteurs électriques de chaque appartement.
Le 18 septembre 2010, les sapeurs-pompiers de la ville de [Localité 10] sont intervenus dans le bâtiment E3 de la Résidence pour éteindre un incendie situé dans la cage d’escalier.
Le rapport des sapeurs-pompiers a fait état d’un «feu éteint avant notre arrivée» et ce rapport d’intervention indique que des compteurs électriques ont brûlé aux 10ème et 12 ème étages.
Un agent de dépannage ERDF est alors intervenu sur la colonne montante d’électricité pour
réaliser un branchement provisoire et mettre les ouvrages électriques en sécurité.
C’cst dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a fait assigner devant ce tribunal le syndic en exercice lors du sinistre sur la colonne électrique, la SAS CDB GESTION, par acte du 7 mars 2019, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, par acte du 13 mars 2019, en réparation du préjudice résultant selon lui dc sa défaillance dans le cadre de ses obligations légales et contractuelles de syndic.
Il a également fait assigner la société ENEDIS, devant ce tribunal, par acte du 13 mars 2019, en remboursement des travaux sur la colonne électriqne située dans les cages d’escalier E1à E4, sur le fondement de la gestion d’affaires.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par la société ENEDIS et déclaré recevable l’action de ce dernier
— Déclaré l’action du SDC à l’encontre du syndic CDB GESTION irrecevable comme
prescrite ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la gestion d’affaires et condamné ce dernier à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision le 21 mars 2022.
L’affaire a été clôturée devant la cour le 26 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 notifiées le 19 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires, appelant qui sollicite de la Cour au visa des articles 1984, 1991, 1992, 1993, 2224, 2238 du code civil, 1301 et suivants du code civil, L. 346-1 et L.346-2 du Code de l’Énergie, 18 de la loi du 10 juillet 1965, et du décret n° 55-326 du 29 mars 1955 :
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM Gestion [Localité 10] 17,
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de larésidence [Adresse 13], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM Gestion Paris17, en son appel,
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé inopposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en fonctions, la société Atrium Gestion, la convention conclue le 24 octobre 1964 par le Groupement pour le Financement de la Construction,
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’ensemble des colonnes montantes électriques de l’immeuble sous le statut du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 12] 3 sont la propriété du réseau public de distribution d’électricité géré par ENEDIS,
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la colonne électrique de l’immeuble située dans les cages d’escalier E1 à E4 a fait l’objet d’une remise en état financée par le syndicat des copropriétaires,
De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le syndicat des copropriétaires a
agi comme le gérant d’affaire d’ENEDIS en prenant à sa charge le coût de remise en état de la colonne,
D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM Gestion [Localité 10] 17 de ses demandes concernant ENEDIS, et statuant à nouveau :
De juger que la société ENEDIS ne démontre pas avoir refusé l’intervention d’un tiers pour la réalisation des travaux effectués sur la colonne montante,
Par conséquent,
De condamner ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 450,97 euros, correspondant au solde du montant supporté par le syndicat des copropriétaires afin de remettre en état la colonne électrique sinistrée.
De condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dépens qui seront recouvrés par le cabinet Dominique Demeyere, conformément aux dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 septembre 2022 par la société ENEDIS, intimée, qui sollicite de la Cour, au visa de l’article 1212 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o rejeté la demande de condamnation en paiement du [Adresse 14] [Adresse 13] à l’encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la gestion d’affaires ;
o condamné le [Adresse 15] [Adresse 8] à payer à la société ENEDIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Pour le surplus, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
o Juger irrecevable l’action du [Adresse 14] [Adresse 13] compte tenu de la prescription de sa créance,
o Subsidiairement, Juger que les copropriétaires étaient propriétaires de la colonne au moment des faits ;
o En conséquence, le Débouter de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société ENEDIS,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le [Adresse 14] [Adresse 13] à payer à la société ENEDIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code, en sus des condamnations de première instance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société Enedis':
La société Enedis sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à agir à son encontre alors que l’incendie considéré comme le fait dommageable est survenu en 2010, que depuis 2012 elle indique que les travaux de réfection doivent être réalisés par le syndicat et que par lettre du 1er août 2013 elle a de nouveau refusé de prendre en charge les travaux de rénovation de la colonne de sorte que les travaux ont été réalisés par le syndicat.
La société Enedis soutient que c’est donc hors du délai légal prévu à l’article 2224 du code civil que la société Enedis a été assignée par acte d’huissier du 13 mars 2019, le point de départ du délai de prescription devant commencer à courir au maximum à la date du 1er août 2013.
Le syndicat soutient au contraire que c’est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a considéré que l’action engagée à l’encontre d’Enedis le 13 mars 2019 n’était pas prescrite puisqu’il avait jusqu’au 30 août 2022 pour agir dès lors que le Médiateur de l’Énergie a rendu sa recommandation le 30 août 2017 dans laquelle celui-ci recommandait la prise en charge par la société Enedis d’une éventuelle remise en état de la colonne montante de l’immeuble et que ce n’est qu’à compter de cette date que le syndicat des copropriétaires était donc en mesure d’intenter une action à l’encontre de la société Enedis dans le délai légal de 5 ans tel que fixé par l’article 2224 du code civil.
Vu l’article 2224 du code civil qui dispose les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Vu l’article 2238 du code civil qui précise': La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.»
En l’espèce il est constant qu’au vu des courriers échangés entre les parties, la société Enedis a rappelé le 7 décembre 2016 dans un courrier en réponse au syndicat des copropriétaires établi le 8 novembre 2016, qu’elle refusait de prendre en charge financièrement les travaux de rénovation de la colonne d’électricité tel qu’elle le lui «avait déjà indiqué dans (mes) précédents courriers des 25 mars et 6 mai 2015» ; en l’état, force est de constater que la société Enedis ne fait nullement référence à un courrier du 1er août 2013.
Il est également constant que la saisine du Médiateur le 31 mai 2017 a suspendu le délai de prescription pour le temps de la consultation jusqu’au rendu de sa déclaration le 30 août 2017, soit pendant trois mois.
En conséquence de ces éléments, c’est à bon droit que le premier Juge a retenu la date du 25 mars 2015 pour fixer le point de départ du délai de prescription de cinq années, lequel s’est trouvé suspendu pour une durée de trois mois, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait jusqu’au 30 juin 2020 pour introduire son action à l’encontre de la société Enedis': il n’était donc pas prescrit lorsqu’il a introduit son action en justice le 13 mars 2019': le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nature de la colonne montante d’alimentation en électricité :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce que le tribunal a considéré que la convention conclue le 20 octobre 1964 entre le propriétaire de l’immeuble et la société Enedis aux termes de laquelle ce dernier se réservait la propriété des colonnes montantes litigieuses lui est inopposable.
La société Enedis argue de ce que la convention conclue en 1964 avec le propriétaire de l’immeuble de la résidence [Adresse 13] fixe les obligations des parties quant à l’installation et l’entretien de divers ouvrages électriques de l’immeuble, dont les colonnes montantes pour soutenir que les colonnes montantes de l’immeuble doivent être établies et entretenues par les copropriétaires de l’immeuble en vertu notamment des articles 5 et 7 de ladite convention qui énoncent':
— (article 5) : Les interrupteurs et coupe-circuit généraux situés dans le local basse-tension du poste de transformation seront fournis, posés et raccordés au transformateur par les soins et aux frais d’EDF et deviendront propriété de la Ville de [Localité 10].
Le Propriétaire raccordera ses installations intérieures aux coupe-circuit généraux du poste de transformation, par ses soins et à ses frais.
— (article 7) : Pour l’installation, l’usage et l’entretien des canalisations collectives ou particulières (branchements intérieurs, colonnes montantes et dérivations jusqu’aux compteurs) qu’il ferait ou laisserait établir dans son immeuble, le propriétaire devra se conformer aux prescriptions des arrêtés de Monsieur le Préfet de la Seine portant règlement sur les installations électriques, sans que le contrôle d’EDF à cet égard puisse engager la responsabilité de celle-ci.»
Sur ce,
Le décret n°46-2503 du 18 novembre 1946, pris en application de la loi de nationalisation du 8 avril l946, a posé le principe selon lequel les colonnes montantes sont incorporées aux réseaux de distribution publique d’électricité à l’exception de celles dont les propriétaires décident expressément d’en conserver la propriété, peu important leur date d’installation (avant ou depuis 1946).
Le premier juge a donc justement considéré qu’il appartenait à Enedis de rapporter la preuve que les propriétaires des immeubles concernés auraient expressément manifesté la volonté de conserver la propriété des colonnes montantes.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la convention précitée a été conclue entre le propriétaire de l’immeuble -le Groupement pour le Financement de la construction – et l’Electricité de France tandis que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 13]» n’est pas partie à la convention.
En outre, et depuis l’entrée en vigueur de la loi dite [Localité 7] n°2018-1021 du 23 novembre 2018, l’article L 346-2 incorporé au Code de l’Energie définit la colonne montante électrique comme «l’ensemble des ouvrages électriques en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale à l’exception des dispositifs de comptage» et dispose: «Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique appartenant au réseau public de distribution d’électricité appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée.»
Dès lors, il est constant qu’à compter du 23 novembre 2020 toutes les colonnes montantes seront la propriété du gestionnaire du réseau et non plus celle des syndicats des copropriétaires, et ce, sans aucune démarche du syndicat des copropriétaires ; que le transfert a lieu automatiquement, sauf à ce que le syndicat des copropriétaires veuille transférer la propriété desdites colonnes avant le délai de deux ans ainsi qu’il y est autorisé au terme de l’article 346-2 qui dispose :
1- «'les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situé ces ouvrages peuvent notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du transfert ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
2- Revendiquer la propriété de ces ouvrages sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité.»
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a décidé de transférer la propriété de la colonne montante d’alimentation à la société Enedis suivant le vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2019 selon les termes suivants :
«L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la résolution confirme en tant que de besoin, que les colonnes montantes de distribution d’électricité de la copropriété, conformément aux dispositions de la loi [Localité 7] n°2018-1021 du 23/11/2018, feront l’objet d’un transfert anticipé immédiat au profit d’Enedis gestionnaire du réseau.» ainsi qu’il en est justifié aux débats ; que ladite assemblée générale est définitive pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation.
Enfin, aux termes de la recommandation rendue par le Médiateur de l’Énergie rendue le 30 août 2017, celui-ci considère :
«Après une analyse détaillée des éléments du dossier, je recommande au distributeur ENEDIS :
Sauf à apporter la preuve que la colonne montante litigieuse n’ait pas été incorporée à la concession, d’assurer à ses frais son entretien et sa rénovation ;
En toute hypothèse, de ne pas faire obstacle à un abandon pur et simple de cet ouvrage par la copropriété et de prendre à sa charge une éventuelle remise en état de la colonne montante de l’immeuble».
En conséquence, il convient de considérer que les colonnes montantes électriques litigieuses sont bien la propriété d’Enedis et que de ce fait, Enedis est tenue à une obligation de maintenance et d’entretien de la colonne montante de distribution d’électricité de la résidence «[Localité 12] III», sise [Adresse 4]': le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nature des travaux à réaliser :
Le syndicat des copropriétaires soutient que c’est par une erreur d’appréciation que le premier juge a considéré que les conditions de la gestion d’affaire n’étaient pas remplies pour le débouter de sa demande en remboursement des frais exposés pour la réfection de la colonne montante dès lors qu’il est constant que la colonne montante endommagée par un feu était la propriété d’Enedis et qu’il lui appartenait de procéder aux travaux nécessaires après le sinistre sauf à se montrer défaillante dans ses obligations, ainsi qu’il apparaît, et de sorte qu’en 2014, le syndic CDB gestion a décidé unilatéralement de faire appel à la société Carolina pour la réalisation des travaux de réfection de la colonne montante en substitution de la société Enedis pour suppléer sa carence à agir après ratification de l’entreprise sélectionnée par le Syndic par assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 6 mars 2014.
Enedis rappelle que le premier Juge a justement considéré que le refus de la société Enedis de prendre en charges les frais de rénovation de la colonne d’électricité était constant et que le syndicat est intervenu en toute connaissance de cause.
L’article 1301 du code civil dispose que «celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.»
L’article 1301-2 du code civil ajoute que «celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.»
En considération du refus opposé par la société Enedis au syndicat des copropriétaires, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a pris la décision de faire procéder à la réfection de la colonne d’électricité endommagée par l’incendie sans en avertir la société Enedis, ainsi que celle-ci le reconnaît au dossier. Il est donc constant que le syndicat a agi à l’insu de la société Enedis, au vu de suppléer sa carence et ce, sans que la société Enedis n’établisse que le syndicat des copropriétaires aurait agi pour son compte en tant que propriétaire de la colonne, l’ensemble des éléments versés aux débats démontrant au contraire que les parties n’ont cessé de s’opposer sur le point de savoir qui était propriétaire de ladite colonne et qui devait en assumer la charge d’entretien.
En l’espèce, les règles de la gestion d’affaire sont donc caractérisées au sens des dispositions légales précitées, le caractère d’utilité desdits travaux n’étant pas contestable en l’état de la recommandation de la Ville de [Localité 10] du 5 août 2014 adressée au syndic CBD Gestion en charge de la gestion de la copropriété qui indiquait expressément que les travaux accomplis en urgence n’avaient qu’un caractère provisoire et nécessitaient une mise en sécurité définitive': il échet de réformer le jugement de ce chef et de juger que le syndicat des copropriétaires a agi comme le gérant d’affaire d’Enedis en prenant à sa charge le coût de remise en état de la colonne.
Le syndicat justifie avoir supporté la somme de 60 926,81 euros pour le compte d’Enedis, montant auquel il convient de retrancher le montant de l’indemnité versée par l’assurance à hauteur de 16 475, 84 euros, soit un solde qui lui reste à charge de 44 450,97 euros.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande en remboursement du syndicat au titre des frais avancés de réparation de la colonne d’électricité pour le compte d’Enedis et de condamner la société Enedis à verser la somme de 44 450,97 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de la gestion d’affaire correspondant au montant des frais de travaux avancés par ce dernier: le jugement sera réformé sur ce point.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
Sur les mesures accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partie perdante principale au sens de l’article 696 du code de procédure civile de première instance comme d’appel, la société Enedis sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société Enedis sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance comme en procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de sa demande en remboursement de la somme de 44 450,97 euros, correspondant au solde du montant supporté par le syndicat des copropriétaires au titre de la remise en état de la colonne électrique sinistrée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires a agi comme le gérant d’affaire d’Enedis en prenant à sa charge le coût de remise en état de la colonne électrique';
En conséquence,
Condamne la SA Enedis à payer au [Adresse 14] [Adresse 13] la somme de 44 450,97 euros, correspondant au solde du montant supporté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] au titre de la remise en état de la colonne électrique sinistrée';
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société Enedis à payer au [Adresse 14] [Adresse 13] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance comme en appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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