Confirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mars 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 96/2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXOQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Mars 2025 à 11 heures 46 par La Cimade pour :
M. [X] [E]
né le 29 Mai 2004 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Mars 2025 à 12 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 05 mars 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [U] [J] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [X] [E], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [R], interprète en langue albanaise ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [X] [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 02 mars 2025 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 05 mars 2025 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [E] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 06 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dit que l’avis du Procureur du Placement en rétention n’était pas tardif, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés, dit que le Préfet du Morbihan avait procédé à un examen approfondi de la situation et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 07 mars 2025 Monsieur [E] a formé appel de cette décision.
Il soutient que le Procureur de la République a été avisé tardivement de son placement en rétention, que ses droits en rétention lui ont été notifiés en langue française sans interprète et enfin qu’il dispose d’une adresse et qu’il a respecté sa dernière assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [E], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet du Morbihan soutient que le Procureur a été régulièrement et immédiatement informé du placement en rétention, que Monsieur [E] comprend et parle le français et qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence du 08 janvier 2025.
Le Procureur Général n’a pas émis d’avis.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’information du Procureur de la République du placement en rétention,
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l’a exactement rappelé le premier juge, que le 02 mars 2025 à 09 h 23 il a décidé de lever la garde à vue de Monsieur [E] en étant informé de son placement en rétention, que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 02 mars 2025 entre 09 h 30 et 10 h et que le Procureur en a été informé à 10 h 19 mn.
Il en résulte que le Procureur de la République, informé 5 mn avant le placement en rétention, puis 19 mn après, a été informé immédiatement de tout placement en rétention.
Sur la notification des droits en garde à vue et en rétention,
C’est par des motifs retenus par la Cour que le premier juge a constaté que le 1er mars 2025 Monsieur [E] s’était expliqué sur sa situation sans interprète, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2024 lui avait été notifié en langue française, que l’arrêté portant assignation à résidence lui avait été notifié en langue française le 08 janvier 2025 et enfin qu’à l’audience du 05 mars 2025 il s’était exprimé en français pour préciser les propos de son Avocat relatifs à sa contestation du non respect de la mesure d’assignation à résidence.
Il en résulte que Monsieur [E] comprend la langue française et la parle et qu’ainsi la lecture de ses droits dans cette langue en garde à vue et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention était régulière.
Il y a lieu de souligner qu’il n’allègue d’aucun grief.
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, pour placer Monsieur [E] en rétention, le Préfet a retenu l’insuffisance des garanties de représentation au regard du risque de fuite, nonobstant l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Comme l’a relevé exactement le premier juge, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que Monsieur [E] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de la validité, s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 21 septembre 2024 puis d’assignations à résidence des 08 octobre 2024 et 08 janvier 2025.
Il en résulte que Monsieur [E] ne présente aucune garantie de représentation, justifiant ainsi qu’il ne soit pas placé sous assignation à résidence
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 05 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Mars 2025 à 15 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions générales ·
- Huissier ·
- Résiliation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Dominique ·
- Souscription ·
- Vente ·
- Offre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur ·
- Action ·
- Produits défectueux ·
- Date ·
- Délai ·
- Connaissance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- État ·
- État antérieur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Taux légal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Gestion d'affaires ·
- Immeuble ·
- Distribution ·
- Propriété ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Virement ·
- Commission
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Côte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Société générale ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Risque ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Prévention ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.