Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mai 2026, n° 26/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00807 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWV [Z] [H]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 26 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 17 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 mai 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 mai 2026 à 15H55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mai 2026 à 15h04 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [O] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mai 2026 à 12H03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire d’Annoeulin, M. [Z] [H], né le 17 août 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 mars 2026, notifié à 9h09, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée par la cour d’appel de Douai le 11 juin 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mai 2026 à 15h04 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [Z] [H] du 25 mai 2026 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant il convient de constater que le retenu a de nouveau refusé le 22 mai 2026 de se présenter à l’audition consulaire ce qui constitue une obstruction à son éloignement et ne lui permet pas de se prévaloir d’un défaut de diligences de l’ administration qui aurait pour effet de retarder son retour dans son pays d’origine.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00807 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Z] [H]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Z] [H] le mardi 26 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 4] et à Maître [M] [P] le mardi 26 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 mai 2026
N° RG 26/00807 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYWV
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