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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/05/2026
*
* *
Minute électronique :
N° RG 25/04817 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM26
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 août 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
La S.A.S. Prioris
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 8 septembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
assisté de Me Bruno Fita, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 7 avril 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [U] [F] a interjeté appel le 24 septembre 2025 d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 5 août 2025 qui l’a débouté des demandes de remboursement qu’il avait formées contre la société par actions simplifiée Prioris et condamné à lui régler la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il a remis ses conclusions d’appelant le 21 novembre 2025.
La société Prioris a constitué avocat le 17 octobre 2025 et déposé ses conclusions d’intimée le 16 janvier 2026.
***
Par des conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026, la société Prioris, se fondant sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [U] [F] d’avoir réglé les causes du jugement dont il a interjeté appel. Elle sollicite en outre la condamnation de celui-ci à lui régler la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’incident.
M. [U] [F] n’a pas conclu devant le conseiller de cette cour chargé de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’alinéa 1er de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté en l’espèce que la décision frappée d’appel est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. La société Prioris justifie par ailleurs que cette décision a été signifiée à M. [U] [F] par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 28 août 2025.
Or ce dernier ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Il n’établit par ailleurs pas ni même n’allègue, que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du paiement des sommes auquel il est tenu envers la société Prioris ou qu’une telle dépense le confronterait à un risque de conséquences excessives, pas davantage qu’il ne caractérise une quelconque impossibilité d’exécuter.
Dans ces conditions, le retrait du rôle n’apparaît pas constitutif d’une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour, qui serait imposée à l’appelant.
Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable à M. [U] [F], ce dernier sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/04817 ;
Rappelle que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens de l’incident ;
Le condamne à payer à la société Prioris la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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