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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n° 693
du 27/11/2024
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZ7
OJ / ACH
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
18/12/24
à :
Me Laure LAGORCE- BILLIAUD
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 27 novembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZ7 du répertoire général, opposant :
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
à
S.A. VRANKEN-POMMERY MONOPOLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Exposé du litige
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [B] [F] a été embauchée à compter du 7 janvier 2019 par la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au poste de chargée d’affaires réseau traditionnel. La convention collective nationale des vins et spiritueux est applicable.
Le 30 juillet 2021, Mme [B] [F] a notifié à son employeur sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Par requête du 28 juillet 2022, Mme [B] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement de départage en date du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— constaté l’abandon des demandes de production de pièces par Mme [B] [F] ;
— dit que la convention de forfait jours annuel est inopposable ;
— dit que la prise d’acte de Mme [B] [F] formulée le 30 juillet 2021 s’analyse comme une démission ;
— fixé la moyenne mensuelle du salaire à la somme de 3.094 euros ;
— condamné la SA VRANKEN-POMMERY à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
— 3.094 euros au titre des heures supplémentaires, outre 309,40 euros au titre des congés payés afférents ;
— 8.500 euros au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2020, outre 850 euros au titre des congés payés afférents ;
— 539,01 euros au titre de l’indemnité due par la clause de non-concurrence ;
— condamné Mme [B] [F] à payer à la SA VRANKEN-POMMERY :
— la somme de 3.577,30 euros au titre du remboursement de RTT indûment perçus ;
— la somme de 9.282 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— dit que les condamnations à caractère salarial à l’exception de l’indemnité due pour la clause de non-concurrence porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022 ;
— dit que la condamnation à caractère salarial au titre de l’indemnité due pour la clause de non-concurrence portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 ;
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales applicables ;
— laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [B] [F] a interjeté appel du jugement le 9 janvier 2024.
Les premières conclusions de Mme [B] [F] ont été notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, celles de la partie intimée l’ont été le 24 juin 2024.
Puis des conclusions d’appelant n°2 ont été notifiées le 24 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE sollicite notamment de voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par Mme [B] [F].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son incident ;
— dire et juger Madame [B] [F] tant irrecevable que mal fondée en son appel ;
— dire et juger que la déclaration d’appel du jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de prud’hommes de REIMS en date du 13 décembre 2023 a été interjetée par Madame [B] [F] postérieurement à la date du 17 septembre 2020 ;
— dire et juger que la déclaration d’appel du jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de prud’hommes de REIMS en date du 13 décembre 2023, a été interjetée par Madame [B] [F], avant la date d’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, portant réforme de la procédure d’appel en matière civile, prévue à compter des déclarations d’appel enregistrées à compter du 1er septembre 2024 ;
— dire et juger inapplicable à la présente affaire le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, portant réforme afin de simplification de la procédure d’appel en matière civile ;
— dire et juger que Madame [B] [F] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de prud’hommes de REIMS en date du 13 décembre 2023 ;
Par conséquent,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par Madame [B] [F] du jugement rendu par le Juge départiteur du Conseil de prud’hommes de REIMS en date du 13 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire, et si la caducité ne devait pas être prononcée par le conseiller de la mise en état ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état ;
— fixer un calendrier de procédure pour qu’il soit statué au fond ;
— dire et juger irrecevables la demande de fixer à la somme de 3 380,00 € le salaire de référence de Madame [F] en tenant compte de la rémunération variable, pour le chiffrage des demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et d’indemnité de travail dissimulé ;
En toute hypothèse,
— condamner Madame [B] [F] à verser à la société VRANKEN POMMERY MONOPOLE la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [B] [F] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel, la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE invoque l’application des dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif à l’appel en matière civile, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020.
Elle expose que les premières conclusions de l’appelante ne contenaient pas dans leur dispositif de demande tendant à l’infirmation du jugement critiqué.
Elle estime qu’elle ne pouvait pas régulariser ce point par des conclusions déposées postérieurement au délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
De plus, en réplique aux moyens de l’appelante, elle soutient que la mention au dispositif d’un renvoi direct à la déclaration d’appel ne suffit pas à en faire un élément du dispositif comportant mention expresse d’une demande de réformation.
En outre, elle expose que, selon la jurisprudence, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et qu’elle n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
A titre subsidiaire, la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE demande le renvoi de l’affaire à la mise en état en vue de fixer un calendrier de procédure pour qu’il soit statué au fond.
Enfin, la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE soutient que, dans ses conclusions n°2 déposées le 24 septembre 2024, Mme [B] [F] présente des prétentions qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions, de sorte que la demande relative à la fixation du salaire de référence pour le chiffrage de certaines demandes indemnitaires est irrecevable.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 26 novembre 2024, Mme [B] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de son appel ;
En tout état de cause,
— juger que l’instance subsiste eu égard à l’appel incident formulé dans les délais d’appel par la société VRANKEN-POMMERY.
Elle soutient que, la déclaration d’appel contenant une demande d’infirmation, ainsi que les chefs de jugement critiqués, la cour était régulièrement saisie, l’intimé ayant connaissance de l’étendue de la saisine.
Elle estime que l’absence de mention relative à l’infirmation pourrait constituer une omission purement matérielle couverte par la déclaration d’appel.
Elle estime également que la caducité la priverait du droit à un procès équitable.
Elle indique que ses premières conclusions étaient suffisamment claires, puisque la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE y a répondu et qu’il ne saurait y avoir une caducité de l’appel en présence de conclusions conformes à l’article 954 du code de procédure civile.
Enfin, elle soutient que l’appel incident formé par la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE doit être examiné par la cour, puisque la caducité priverait cette dernière de former un appel contre un jugement qui l’a condamnée à payer diverses sommes.
Motifs de la décision
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a énoncé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation a précisé que cette règle affirmée pour la première fois a instauré une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel et qu’elle était applicable aux déclarations d’appel postérieures à la date de cet arrêt (Civ 2e 17/09/2020 n° 18-23.626, publié).
De plus, la Cour de cassation a confirmé cette position, notamment dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 novembre 2021 (pourvoi n° 20-15.757), en précisant que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. Elle a précisé qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel et que, lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En outre, la caducité de la déclaration d’appel, résultant de ce que les conclusions déterminant l’objet du litige n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l’appel en vertu de l’article 914 du code de procédure civile.
En l’espèce, ayant interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes postérieurement au 17 septembre 2020, Mme [B] [F] devait expressément solliciter, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherchait l’infirmation, ou l’annulation.
Il y a lieu de constater que le dispositif des conclusions déposées le 26 mars 2024 ne contient aucune mention relative à l’infirmation partielle ou totale du jugement du conseil de prud’hommes ni à son annulation.
De plus, contrairement à ce que Mme [B] [F] soutient, le dispositif de ces conclusions ne contient aucune référence à la déclaration d’appel et, même si tel était le cas, cela ne suffirait pas à en faire un élément de ce dispositif comportant une mention expresse d’une demande de réformation.
Dès lors que Mme [B] [F] n’a pas déposé dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile des conclusions mentionnant dans son dispositif une demande d’infirmation du jugement, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
2) Sur les effets de la caducité
Dans la mesure où la déclaration d’appel est caduque, l’instance d’appel est éteinte, quand bien même un appel incident a été interjeté.
En effet, pour que la cour reste saisie des demandes de la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE, il eût fallu que celle-ci forme un appel principal dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’encontre des chefs de jugement qui lui font grief.
De surcroît, seule la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE aurait un intérêt à agir pour demander que l’instance se poursuive, ce qu’elle ne fait pas.
3) Sur les demandes accessoires
Mme [B] [F] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire (susceptible de déféré),
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Mme [B] [F] ;
Dit que l’instance d’appel est éteinte ;
Condamne Mme [B] [F] aux dépens ;
Condamne Mme [B] [F] à payer à la SA VRANKEN-POMMERY MONOPOLE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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