Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 23/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2023, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/225
N° RG 23/03702
N° Portalis DBVI-V-B7H-PY55
FCC/ND
Décision déférée du 05 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(22/00015)
J.J TISSENDIE
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me HEINRICH-BERTRAND
— Me BESNARD BOELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. FREE RESEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 octobre 2018 en qualité de coordonnateur service optique abonnés par la SAS Free réseau.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Par LRAR du 14 mai 2021, la SAS Free réseau a convoqué M. [R] à un entretien préalable à éventuelle sanction fixé le 27 mai 2021.
Par LRAR du 25 juin 2021, la SAS Free réseau a notifié à M. [R] une mise à pied disciplinaire de 5 jours, à exécuter du 5 au 9 juillet 2021.
Le 1er février 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de paiement des salaires pendant la mise à pied et de dommages et intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que la mise à pied disciplinaire de cinq jours est avérée,
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Free réseau de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens équitable à la charge des parties (sic).
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [R],
y faisant droit,
— infirmer la décision en ce qu’elle a dit que la mise à pied disciplinaire de cinq jours est avérée et débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— annuler la mise à pied disciplinaire,
— condamner la SAS Free réseau au paiement des sommes sivantes :
* 3.000 € au titre de dommages et intérêts spécifiques,
* 392,35 € au titre du rappel de salaire du 5 juillet au 9 juillet 2021, outre 39,23 € de congés payés afférents,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise du bulletin de paie de juillet 2021 conforme à la décision à intervenir,
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la SAS Free réseau aux entiers dépens,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Free réseau demande à la cour de :
dire et juger la SAS Free réseau tant recevable que bien fondée en ses explications et demandes,
— juger M. [R] mal fondé en son appel,
y statuant,
— confirmer le jugement,
— juger que la mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours notifiée à M. [R] le 25 juin 2021 est justifiée,
— dire M. [R] mal fondé des chefs de ses demandes,
— débouter purement et simplement M. [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à verser à la SAS Free réseau une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l’article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1332-2 dispose que l’employeur qui envisage de prendre une sanction convoque le salarié, sauf s’il envisage un avertissement ou une sanction de même nature, et que la sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables après l’entretien ni plus d’un mois après.
Aux termes de l’article L 1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
La mise à pied disciplinaire était ainsi motivée :
'… nous avons eu à déplorer une conduite scandaleuse de votre part dans l’exercice de votre travail.
Vous avez tenu des propos inadmissibles auprès d’une abonnée lors de votre intervention SAV à son domicile le 26/04/2021.
Ces faits nous ont été confirmés par un courrier de l’abonnée en date du 29 avril 2021, par lequel elle nous fait part de son mécontentement suite à votre comportement pendant l’intervention. Elle nous précise que vous avez été très désagréable voire vulgaire. Après lui avoir posé des questions sur les branchements, vous lui avez indiqué que « le travail fait était de la merde », « qu’elle devait être au courant de comment passent les câbles dans les combles » et que c’était vous qui décidiez où et comment remettre la fibre dans sa maison et qu’elle n’avait pas son mot à dire.
L’abonnée gère une entreprise de travaux publics et compte tenu de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, son bureau était installé à son domicile. Le fait que son branchement ne soit pas opérationnel lui créait des difficultés de connexion et avait un impact sur son activité professionnelle. Cela impactait également le suivi des cours en distanciel de sa fille, lycéenne, le partage de connexion devenant très problématique.
Par ailleurs, vous n’avez pas pu réaliser la réparation, celle-ci nécessitant la présence de deux techniciens, pour des raisons de sécurité. Vous en avez informé votre hiérarchie en ces termes : « les abonnées ont effectué des travaux isolation placo et électricité, l’électricien d’après le dire de la cliente a arraché la PTO et le câble en lui disant qu’il reviendra la lui remettre ! (Photos envoyés à [J]), il faut juste être à 2 pour bosser en sécurité à l’échelle ».
Une nouvelle intervention a immédiatement été programmée afin de rétablir les services de l’abonnée.
Vous avez informé la cliente qu’il y avait une disponibilité de l’équipe pour un dépannage le 06/05/2021 à 14h. Elle vous a répondu que cela serait difficile pour elle d’attendre jusqu’à cette date et vous lui avez alors précisé que ce n’était pas votre problème si elle n’avait pas internet et qu’elle n’était pas la seule cliente à attendre.
Vos propos et votre attitude ont mis mal à l’aise la cliente et sa fille, présente lors du rendez-vous, situation qu’elle n’a estimé nécessaire de nous remonter.
Lors de l’entretien du 27/05/2021, vous avez nié avoir agi de la sorte et toujours vous employer à avoir une attitude irréprochable lors de vos interventions afin de véhiculer une bonne image du groupe qui vous emploie.
Le courrier de l’abonnée atteste du contraire.
Une telle attitude est parfaitement intolérable. Vous n’êtes pas sans ignorer que vous vous devez d’adopter un comportement professionnel nos abonnés. Toute marque d’irrespect ou tout écart de langage étant totalement proscrit.
De tels propos et un tel manque de respect n’ont pas leur place sur un lieu de travail. De plus, vos agissements peuvent engendrer des répercussions néfastes sur l’image de marque de notre société…'
M. [R] évoque d’abord le délai de 'deux mois’ entre la date des faits (26 avril 2021) et la date de notification de la mise à pied disciplinaire (25 juin 2021). Or, la SAS Free réseau a eu connaissance des faits le 29 avril 2021, via un mail adressé par M. [V] (CDT) à M. [L] (responsable du groupe de production) accompagné d’un courrier du même jour de Mme [B] cliente ; elle a engagé la procédure disciplinaire en convoquant M. [R] par lettre du 14 mai 2021 soit dans le délai de 2 mois et lui a notifié la mise à pied disciplinaire par lettre du 25 juin 2021 soit plus de 2 jours après l’entretien du 27 mai 2021 mais moins d’un mois après.
Par ailleurs, M. [R], qui nie avoir eu une attitude fautive, notamment grossière et désagréable, affirme qu’il a été confronté à un problème de câble auquel il a tenté de remédier, qu’il a appelé deux collègues qui n’étaient pas disponibles, puis son CDT qui lui a indiqué que la prochaine date d’intervention possible pour retirer un câble était le 6 mai 2021, que la cliente privée d’internet a alors fait part de son mécontentement ; que la société n’a pas vérifié les dires de la cliente ni interrogé le salarié sur sa version des faits ; que ce n’était pas de son fait si la cliente n’avait pas internet ; que les entretiens professionnels des 29 septembre et 31 décembre 2021 ont souligné ses compétences ; qu’il n’a pas d’antécédent disciplinaire.
La SAS Free réseau, qui ne reproche pas à M. [R] la qualité de son intervention technique elle-même, mais ses propos à l’occasion de cette intervention, verse aux débats :
— son règlement intérieur qui dans son article 27 prévoit les diverses sanctions disciplinaires possibles dont la mise à pied disciplinaire de 1 à 10 jours ;
— le courrier de la cliente (Mme [B]) disant que le 26 avril 2021 le technicien intervenu pour un problème de fibre avait été très désagréable et même vulgaire, disant que les travaux précédemment faits étaient 'de la merde', qu’elle était censée savoir où passaient les câbles dans les combles, que c’était lui qui décidait et qu’elle n’avait rien à dire ;
— le mail de M. [V] du 29 avril 2021, disant que, le 26 avril 2021 M. [R] l’avait contacté pour planifier une nouvelle intervention pour le 6 mai 2021, que M. [V] avait avancée au 29 avril 2021, et que les techniciens qui étaient venus le 29 avril 2021 avaient reçu les doléances de la cliente quant au comportement de M. [R] trois jours plus tôt, celui-ci ayant ajouté que ce n’était pas son problème si elle n’avait pas internet et qu’elle n’était pas la seule à attendre.
Même si M. [V] n’était pas présent le 26 avril 2021, il a rapporté les dires des techniciens présents le 29 avril 2021 ayant entendu les propos de la cliente, et a joint le courrier de la cliente, aucun élément ne permettant de dire qu’elle aurait inventé les propos prêtés à M. [R], propos de nature à nuire à l’image de la société. M. [R] a pu s’exprimer lors de l’entretien du 27 mai 2021 ; d’ailleurs, dans ses conclusions il ne précise pas quels propos il a tenus le 26 avril 2021. La mise à pied disciplinaire était une sanction fondée et proportionnée même en l’absence de passé disciplinaire.
Par confirmation du jugement, M. [R] sera donc débouté de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de paiement de salaires et de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mise à pied. Par ajout au jugement, le salarié sera également débouté de sa demande de remise d’un bulletin de paie rectifié.
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en sa disposition relative aux dépens, qui sera infirmée,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande de remise du bulletin de paie de juillet 2021 rectifié,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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