Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 30 avril 2024, N° 22/06518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/03976
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTJP
AFFAIRE :
[W] [K]
…
C/
[P] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2024 par tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 22/06518
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DESPLANCHE
— Me RONZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Maître [P] [U], notaire associée de la SAS [1]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (57)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 2228576, substitué par Me Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [P] [U], notaire à [Localité 5] (Val d’Oise) a été chargée du règlement de la succession de [M] [K] décédé le [Date décès 1] 2021. Sont venus à sa succession, ses parents, M. [A] [K] et Mme [O] [J] épouse [K], ainsi que ses deux frères MM. [I] et [W] [K]. L’actif net de la succession s’est élevé à la somme de 271 034,58 euros.
Mme [U], notaire, a adressé par courriel du 9 juin 2021, un projet de déclaration de succession proposant deux options.
Au titre de la première option, les quatre héritiers faisaient valoir leur droit à hauteur d’un quart chacun soit la somme égalitaire de 67 759 euros. Cette option n’entraînait pour les parents aucun droit de succession, car ils bénéficiaient de l’abattement de 100 000 euros, et pour chacun des deux frères, un droit de succession de 20 879 euros.
Au titre de la seconde option, telle que présentée par la notaire, les parents renonçaient à la succession, les deux frères, venant en représentation de leurs parents, obtenaient l’abattement légal réservé à ces derniers, recevaient en conséquence la somme de 135 517 euros (271 034,58 euros / 2) et réglaient des droits de succession identiques à celle offerte par la première option, donc la somme de 20.879 euros.
Les successeurs du défunt choisissaient la seconde option, et Mme [U], notaire, régularisait le 6 juillet 2021 une déclaration de succession par laquelle les parents renonçaient à la succession et les deux frères, restant seuls héritiers, réglaient chacun un droit de succession de 20 879 euros.
L’administration fiscale contestant la possibilité pour les deux frères, MM [I] et [W] [K], de bénéficier par représentation de leur parent de l’abattement de 100 000 euros, soit 50 000 euros chacun, adressait par lettre du 14 janvier 2022, à chacun, une proposition de rectification aboutissant à un supplément de droit de succession de 30 905 euros, comprenant 306 euros d’intérêts de retard.
Par lettres du 23 mai 2022 l’administration fiscale maintenait en totalité sa proposition de rectification.
MM. [I] et [W] [K] s’adressaient alors en vain à l’assureur responsabilité civile de Mme [U], notaire, lequel rejetait leur réclamation en invoquant l’absence de préjudice.
Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2022, MM [I] et [X] [K] ont fait assigner Mme [U], notaire, en vue d’engager sa responsabilité civile.
Par jugement contradictoire rendu le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Condamné Mme [U], notaire à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :
— 3 740 euros au titre son préjudice financier,
— 300 euros au titre de son préjudice moral,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [U], notaire, à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :
— 3 740 euros au titre son préjudice financier,
— 300 euros au titre de son préjudice moral,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code-de procédure civile.
Condamné Mme [U], notaire, aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 juin 2024, MM [I] et [W] [K] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [U], notaire.
Par ordonnance du 5 mai 2025, une médiation a été ordonnée qui n’a pu aboutir à un accord amiable entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 17 janvier 2025, MM. [I] et [W] [K] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a Dit que :
* Mme [U], notaire, a commis une erreur d’appréciation en indiquant aux frères du défunt qu’ils pouvaient bénéficier de l’abattement de droits de succession à hauteur de 50 000 euros chacun en représentation de leurs parents qui ont renoncé à la succession.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
* Condamne Mme [U], notaire à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes :
— 3 740 euros au titre son préjudice financier,
— 300 euros au titre de son préjudice moral,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne Mme [U], notaire, à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :
— 3 740 euros au titre son préjudice financier,
— 300 euros au titre de son préjudice moral,
— 1000 euros au titre des dispositions de’l'article 700 du code-de procédure civile. »
Et statuant de nouveau,
— Dire et juger que Mme [U], notaire, a commis une faute en indiquant à MM. [I] et [W] [K] qu’ils bénéficieraient de l’abattement de 100 000 euros sur le calcul des droits de succession à payer dans la succession de leur frère, M. [F] [K] en cas de renonciation à la succession par les parents du défunt, et en déposant une déclaration de succession en ce sens erronée ;
— Dire et juger que le préjudice de MM. [I] et [W] [K] doit être évalué à hauteur de 30 905 euros chacun, somme réclamée par l’administration fiscale, et à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner Mme [U], notaire, à indemniser M. [W] [K] à hauteur de 30 905 euros au titre du préjudice financier ;
— Condamner Mme [U], notaire, à indemniser M. [I] [K] à hauteur de 30 905 euros au titre du préjudice financier ;
— Condamner Mme [U], notaire, à verser à M. [W] [K] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner Mme [U], notaire, à verser à M. [I] [K] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouter Mme [U], notaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [U], notaire, au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [W] [K] et de 5 000 euros à M. [I] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de M. Adrien Cohen-Boulakia, avocat au Barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 28 novembre 2024, Mme [U], notaire, demande à la cour, au fondement des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— Déclarer mal fondés MM. [I] et [W] [K] en leur appel et en leurs demandes ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter MM. [I] et [W] [K] de leurs demandes ;
— Condamner MM. [I] et [W] [K] à payer à Mme [U], notaire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures respectives des parties que le jugement est querellé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur la faute du notaire
Le tribunal a retenu que le notaire a commis une faute en n’informant pas MM. [W] et [I] [K] des conséquences fiscales de la déclaration de succession déposée par ses soins à l’administration fiscale qui mentionnait leur droit à un abattement pour chacun de la somme de 50 000 euros alors que cet abattement ne pouvait bénéficier qu’à leurs parents, peu important la renonciation à la succession de ces derniers, peu important le fait qu’ils soutiennent venir en représentation de ces derniers, les droits de succession étant dus en fonction de leur propre lien de parenté avec le défunt.
Force est de constater que Mme [U] ne conteste pas l’existence de cette faute et fait principalement valoir que les appelants ne démontrent ni l’existence du préjudice subi ni du lien de causalité entre celui-ci et la faute alléguée.
Le jugement qui retient l’existence d’une faute commise par la notaire sera dès lors confirmé.
Sur le préjudice financier
Le tribunal a rappelé que le préjudice financier des demandeurs s’évalue au regard d’une perte de chance que le notaire a fait perdre à MM. [K] en leur fournissant les informations erronées susmentionnées.
Ainsi, il a considéré que mieux informés, les parents n’auraient pas renoncé à la succession de sorte que les héritiers auraient choisi la première option susmentionnée.
Chacun des deux frères aurait donc normalement perçu la somme de 67 759 euros (271 034,58 euros / 4) et aurait dû payer des droits de succession à concurrence de 20 879 euros. Dès lors, selon lui, sans la faute du notaire, chaque frère aurait reçu la somme de 46 880 euros.
La faute du notaire a, selon le tribunal, entraîné les conséquences suivantes : les frères ont dû régler à l’administration fiscale la somme de 20 987 euros correspondant aux droits de succession à laquelle s’ajoute la somme de 30 599 euros au titre du redressement, soit la somme totale de 51 586 euros. Le tribunal retient qu’il leur reste donc la somme de 135 997,28 euros – 51 586 euros = 84 411,28 euros soit 42 205 euros chacun.
Le tribunal en déduit que l’erreur du notaire a fait perdre à chaque frère la somme de 46 880 euros – 42 205 euros = 4 675 euros.
Il a fixé la perte de chance à 80% de cette somme et a alloué à chaque frère la somme de 3 740 euros.
Moyens des parties
MM. [K] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne le notaire à leur verser, à chacun, la somme de 3 740 euros au titre du préjudice financier alors que :
* le préjudice ne consiste pas en une perte de chance, mais en un préjudice direct fiscal consommé de sorte que le préjudice s’élève à l’intégralité du complément réclamé par le fisc soit la somme de 30 599 euros chacun ;
* le notaire ayant déposé une déclaration fiscale erronée, c’est bien en raison de celle-ci qu’ils ont dû régler le complément fiscal réclamé ;
* les arrêts de cours d’appel versés aux débats démontrent que leur analyse est juste ;
* les calculs du tribunal sont en outre erronés car sans l’erreur du notaire, la part de chacun n’aurait pas été égale à la moitié de 84 411,28 euros, donc 42 205 euros, mais bien 84 411,28 euros chacun ;
* les intérêts de retard réglés par eux, soit la somme de 306 euros, constituent aussi un préjudice indemnisable puisque le notaire ne leur a pas conseillé de régler les sommes immédiatement.
Ils soutiennent donc que le notaire doit être condamné à leur payer 30 599 euros + 306 euros soit la somme totale de 30 905 euros.
Ils rétorquent aux moyens de leur adversaire que si les parents n’avaient pas renoncé à la succession, ils auraient bénéficié de l’abattement de 100 000 euros et les sommes auraient pu être bloquées sur un compte. Ils soutiennent qu’ils en auraient bénéficié à leur décès.
Selon eux, ils ne sont pas à l’origine de la demande de transmission de cette succession à leur bénéfice exclusif, mais c’est bien le notaire qui, spontanément, leur a envoyé un courriel présentant les deux options pour la déclaration de succession (pièces 1 et 2) et la seconde s’est avérée erronée ; que c’est bien sur la base de cette étude erronée qu’ils ont choisi l’option selon laquelle les parents renonçaient à la succession de leur frère.
Mme [U] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et prétend que :
* le paiement de l’impôt ne constitue pas en principe un préjudice indemnisable ;
* en présence d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information seule la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une situation plus favorable serait susceptible d’être invoquée ;
* en l’espèce, les appelants ne démontrent pas l’existence de la perte de chance ;
* l’objectif des parents en renonçant à la succession du de cujus consistait en une transmission patrimoniale qui permettait ainsi l’accroissement de la part de l’actif successoral des demandeurs, cette renonciation permettant un allotissement différent de la dévolution successorale légale ;
* l’erreur du notaire n’a pas placé les appelants dans une situation plus défavorable puisque sans la renonciation de leurs parents, ils avaient vocation à une part de 67 769 euros (sic) chacun (1/4 de l’actif successoral) et en présence de deux héritiers seulement à une part de 135 517,28 euros (1/2 de 271 034,56 euros) ;
* en tenant compte de la globalité de la situation, après paiement des droits supplémentaires, l’actif net de droits de succession pour chacun des appelants est égal à 84 011 euros alors que sans la renonciation de leurs parents, ils auraient perçu chacun 46 890 euros de sorte que, en dépit du redressement, leur part nette dans la succession a été supérieure ;
* l’hypothèse avancée par les appelants selon laquelle les parents auraient placé leur part sur un compte bloqué pour le transmettre à leurs enfants est incertaine ; il ne saurait en être tenu compte ;
* aucune autre solution n’aurait permis d’accroître l’allotissement de MM. [K] dans le cadre de la succession de leur frère de sorte que la perte de chance alléguée n’est pas démontrée ;
* leurs demandes sont en outre contraires au principe de réparation intégrale sans perte, mais également sans profit ; or, en l’espèce, leur demande tendant à la faire condamner à leur régler le montant des droits dus, donc à prendre en charge des conséquences fiscales d’une situation qui reste favorable, ne saurait être accueillie.
S’agissant de la demande portant sur les intérêts de retard, Mme [U] rappelle que, selon une jurisprudence constante, les demandeurs doivent démontrer que, en conservant dans leur patrimoine le montant des impôts dus à compter de leur exigibilité, ils n’ont tiré aucun avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard. Elle observe au surplus qu’ils ne prouvent pas avoir payé les droits supplémentaires qu’ils invoquent.
Appréciation de la cour
La condamnation du notaire à payer l’impôt dû sollicitée par MM. [I] et [W] [K]
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’un impôt a été temporairement éludé en raison du défaut de diligence ou de compétence du professionnel qui assiste le débiteur, l’impôt dû ne peut constituer un préjudice réparable. Le fait générateur de cet impôt est en effet la loi fiscale, et non la faute de ce professionnel. Les principes de la causalité en matière de responsabilité contractuelle ou délictuelle excluent donc que le professionnel soit tenu de garantir son client contre les conséquences normales de la loi fiscale.
En d’autres termes, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable, qui découle de l’application de la loi, ne constitue pas un dommage indemnisable (par ex., 1re Civ., 29 mai 1996, n° 94-16.505 ; 1re Civ., 15 mars 2005, n° 03-19.989 ; Com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342 ; Com. 5 avril 2023, n° 21-19.974), sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt ou aurait acquitté un impôt moindre.
En effet, le préjudice d’un contribuable peut être constitué, lorsqu’il est assisté par un professionnel et que ce dernier a commis un manquement à son obligation de compétence et de diligence, par la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un régime fiscal plus favorable, notamment sous forme d’exonération, ou par la perte de chance de pouvoir mettre en oeuvre des mesures de gestion adaptées aux règles fiscales qui s’imposaient à lui.
Rappelons que le préjudice ne peut être indemnisé que de la perte d’une chance dès lors que l’obtention du gain espéré ou la faculté d’échapper à une perte dépendent d’événements aléatoires et qu’il ne peut être établi avec certitude que, sans le manquement invoqué, le gain aurait été obtenu ou la perte évitée.
La distinction entre l’indemnisation au titre d’une perte de chance ou d’un préjudice entièrement consommé n’est toutefois pas d’une complète étanchéité en matière de responsabilité de l’homme de l’art.
Le préjudice est entièrement consommé lorsque l’impôt ou la surcharge d’impôt a trouvé sa source directe et exclusive dans la faute du professionnel. Ainsi, le supplément ou les pénalités réclamés par le fisc en raison exclusivement de la tardiveté de l’envoi d’une déclaration incombant au professionnel, entièrement imputable à celui-ci, justifiera sa condamnation à verser au contribuable des dommages et intérêts d’une valeur égale aux droits réglés par ce dernier au fisc.
L’aléa détermine donc l’indemnisation au titre de la perte de chance. En l’absence d’aléa, c’est-à-dire lorsque l’absence de faute du professionnel se serait nécessairement traduite par une imposition normale, par une absence de redressement, ou par le bénéfice d’une exonération, le préjudice est considéré comme entièrement consommé et indemnisé à hauteur de la totalité de l’impôt dû. Cette considération ne se heurte pas au principe selon lequel l’impôt normalement dû ne constitue pas un préjudice, l’impôt représentant en effet un préjudice indemnisable lorsque la diligence et la compétence du professionnel auraient normalement permis d’y échapper, c’est à dire lorsqu’il peut être établi avec certitude que, sans le manquement invoqué, le gain aurait été obtenu ou la perte évitée.
En l’espèce, l’absence d’erreur dans la déclaration de succession du notaire, consistant à faire bénéficier, à tort, à MM. [K], de l’abattement auquel leurs parents auraient eu droit s’ils n’avaient pas renoncé à cette succession aux motifs qu’ils venaient en représentation de ces derniers, n’aurait pas permis aux demandeurs d’éviter le paiement de l’impôt réclamé de sorte que c’est en vain qu’ils soutiennent que le préjudice subi est consommé et ne s’apprécie pas conformément aux principes gouvernant la réparation d’une perte de chance. En effet, nul ne conteste que MM. [I] et [W] [K] auraient dû régler des droits de succession égaux à ceux qui ont été réclamés par le fisc en choisissant l’option 2 proposée par le notaire (renonciation des parents et les deux frères restant les seuls héritiers).
C’est en outre exactement que Mme [U] soutient qu’en tenant compte de la globalité de la situation, après paiement des droits supplémentaires, et en dépit du redressement, la part nette de MM. [K] dans la succession de leur frère a été supérieure. Il est en effet constant que les appelants ne justifient pas l’existence d’une autre solution fiscale plus favorable de nature à leur permettre d’accroître leur allotissement au titre de la succession de leur frère en éludant le paiement des droits qui leur ont été réclamés par l’administration fiscale. La situation de MM. [I] et [W] [K] étant plus favorable en ayant choisi l’option 2 plutôt que l’option 1, c’est en vain qu’ils soutiennent que la faute du notaire leur cause un préjudice direct et certain. En d’autres termes, ils ne justifient pas que la faute du notaire est à l’origine d’un préjudice consommé ou d’une perte de chance de bénéficier d’une situation plus favorable.
A cet égard, comme le soutient Mme [U], l’hypothèse avancée par les appelants selon laquelle leurs parents, qui n’auraient pas renoncé à la succession et auraient bénéficié de l’abattement, auraient placé leur part sur un compte bloqué pour la transmettre à leurs enfants est effectivement incertaine et ne permet pas de caractériser l’existence du préjudice allégué. La cour ne dispose en outre pas des éléments lui permettant d’apprécier quelle aurait été la situation financière des appelants si, au lieu de recevoir immédiatement une part plus conséquente provenant de la succession de leur frère décédé, ils avaient dû attendre de succéder à leurs parents. Faute d’éléments permettant de comparer ces deux situations, la cour est privée de la possibilité d’apprécier in concreto l’existence d’un préjudice subi et dire laquelle de ces situations aurait été la plus avantageuse pour les appelants. La perte de chance certaine, fût-elle modeste, n’est donc pas caractérisée.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que MM. [I] et [W] [K] ne justifient pas l’existence du préjudice matériel découlant de la faute du notaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de MM. [I] et [W] [K] rejetée.
La condamnation du notaire à payer les intérêts de retard réclamés par le fisc sollicitée par MM. [I] et [W] [K]
MM. [I] et [W] [K], qui ont conservé dans leur patrimoine le montant des droits de succession supplémentaires dont ils étaient redevables à compter de leur exigibilité, ont pu en retirer un avantage financier.
Faute pour eux de justifier que cet avantage n’a pas été de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, leur demande ne saurait être accueillie.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a retenu que, même si les demandeurs se bornaient à affirmer l’existence d’un préjudice moral, sans produire des éléments de preuve, la faute du notaire conduisant à cette procédure de redressement fiscal a pu être source d’inquiétude, d’appréhension et de questionnement pour les demandeurs, ce qui constitue un préjudice moral intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 300 euros chacun.
Moyens des parties
Mme [U] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient que ses adversaires devront être déboutés de cette demande non justifiée par leurs productions.
MM. [I] et [W] [K] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il retient l’existence d’un préjudice moral subi par eux et invitent la cour à le porter à la somme de 5 000 euros.
Appréciation de la cour
Force est de constater que MM. [I] et [W] [K] ne produisent aucun élément de preuve de nature à justifier que leur préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros. Ils se bornent à faire état de leur contrariété parce que le notaire et son assureur ont nié la 'responsabilité du notaire'.
Compte tenu des éléments produits et de la procédure, l’appel de MM. [I] et [W] [K] sur ce point ne saurait aboutir.
Le jugement, par des motifs exacts, adoptés par cette cour, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [I] et [W] [K], qui succombent majoritairement en leurs prétentions, supporteront les dépens d’appel. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MM. [I] et [W] [K] seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne Mme [U] à verser à M. [W] [K] la somme de 3 740 euros au titre de son préjudice financier ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne Mme [U] à verser à M. [I] [K] la somme de 3 740 euros au titre de son préjudice financier ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande M. [W] [K] au titre de son préjudice financier ;
Rejette la demande M. [I] [K] au titre de son préjudice financier ;
Condamne MM. [I] et [W] [K] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de MM. [I] et [W] [K] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [I] et [W] [K] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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