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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 nov. 2023, n° 23/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
ETRANGERS
DOSSIER : N° RG 23/02133 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7H
N° de minute : 2136
Ordonnance du jeudi 30 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Demandeur à la question prioritaire :
Monsieur [L] [G]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 2] – ALGERIE
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
assisté de Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE et de M. [H] [J], interprète en arabe ayant prété serment
Défendeur :
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
partie jointe :
M. Le procureur général près la cour d’appel de DOUAI
non comparant
Nous, Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de DOUAI désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Aurélie DI DIO, Greffière;
DEBAT : à l’audience du jeudi 30 novembre 2023 13h15
ORDONNANCE : rendue publiquement le jeudi 30 novembre à 15h00
Vu les articles l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et suivants ;
Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct de l’appel au fond et motivé le 30 Novembre 2023,
Vu l’absence d’observations de l’autorité administrative ;
Vu l’avis du ministère public en date du 30 novembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suite à un contrôle d’identité réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, [Adresse 5] à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [G] [L], né le 8 avril 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par M. Le préfet du Nord, le 26 novembre 2023 et notifié à 8h50, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G].
Par ordonnance du 28 novembre 2023 (16h02), le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [G], pour une durée de 28 jours.
M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2023 à 11h14 et déposé des conclusions aux fins d’une transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation portant sur les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale formulée de la façon suivante : 'les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale telles qu’issues de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure portent-elles atteinte à la Liberté Fondamentale d’aller et venir et aux dispositions de l’article 66 de la Constitution en ce qu’elles permettent aux services de police de procéder à des contrôles d’identité préventifs sans justifier d’un motif, par simple renvoi à la 'criminalité transfrontière', sans contrôle préalable d’un juge judiciaire, garant des libertés individuelles, avec pour conséquence :
— d’une part, le fait que la mesure privative de liberté subséquente (la retenue administrative), qui peut durer 24h, peut échapper au Juge ;
— d’autre part, de faire échapper du Juge judiciaire le contrôle de l’utilisation de ces 'notes', de sorte qu’elles peuvent être quasi-permanentes comme renouvelées tous les jours, pendant une durée de 12h, sur le même territoire – sans contrôle judiciaire'.
Il soutient qu’en ne prévoyant pas de contrôle préalable du juge judiciaire, les contrôles d’identité édictés par l’article 78-2 alina 9 du code de procédure pénale, autorisés par les services de police sur renvoi à 'la criminalité transfrontière', portent atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir et aux dispositions de l’article 66 de la Constitution.
Cette question a été transmise aux parties et à M. Le préfet du Nord, qui ont été mis en mesure de faire connaître leurs observations.
Suivant avis du 30 novembre 2023, le parquet général a requis que la question de constitutionnalité ne soit pas transmise à la Cour de cassation.
L’appel sur le fond a été audiencé le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité est subordonnée aux conditions suivantes :
— la question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée dans le cadre d’une instance,
— elle doit être présentée dans un écrit distinct et motivé,
— elle doit porter sur des dispositions législatives,
— les dispositions contestées doivent être applicables au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites,
— le requérant doit invoquer la violation de droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité,
— la question prioritaire de constitutionnalité doit présenter un caractère nouveau et sérieux.
En l’espèce, la présente question prioritaire de constitutionnalité est soulevée par l’appelant M. [L] [G] dans le cadre de son appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 28 novembre 2023, ayant ordonnée une première prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours. Les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale qui sont contestées sont applicables à la procédure dans la mesure où l’appelant a soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, contrôle d’identité ayant justifié son placement en retenue administrative, préalable à son placement en rétention.
Il est allégué une violation de la liberté fondamentale d’aller et venir et des dispositions de l’article 66 de la Constitution sur le rôle de l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, dans le cadre précis de ce contrôle ayant permis cette mesure privative de liberté, dans le mesure où ce contôle n’a pas été préalablement autorisé et: ou examiner par une autorité judiciaire. Cette question nouvelle n’apparaît pas dépourvue de caractère sérieux.
En conséquence, il convient d’ordonner la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’appelant à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, non susceptible de recours,
ORDONNE la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’appelant de la manière suivante :
'les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale telles qu’issues de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure portent-elles atteinte à la Liberté fondamentale d’aller et venir et aux dispositions de l’article 66 de la Constitution en ce qu’elles permettent aux services de police de procéder à des contrôles d’identité préventifs sans justifier d’un motif, par simple renvoi à la 'criminalité transfrontière', sans contrôle préalable d’un juge judiciaire, garant des libertés individuelles, avec pour conséquence :
— d’une part, le fait que la mesure privative de liberté subséquente (la retenue administrative), qui peut durer 24h, peut échapper au Juge ;
— d’autre part, de faire échapper du Juge judiciaire le contrôle de l’utilisation de ces 'notes', de sorte qu’elles peuvent être quasi-permanentes comme renouvelées tous les jours, pendant une durée de 12h, sur le même territoire – sans contrôle judiciaire';
Disons que la présente décision sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions présentées, par un écrit distinct et motivé, des parties relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité ;
Disons que les parties comparantes et le ministère public seront avisés par tout moyen et sans délai de la présente décision ;
DIT que les parties non comparantes eront avisées par lettre recommandée avec accusé de reception;
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article 126-9 du code de procédure civile.
DI DIO Aurélie
greffier
THEBAUD Danielle
conseillère
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