Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 23/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 septembre 2023, N° 21/05218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04510 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEJQ
Jugement (N° 21/05218)
rendu le 29 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS [Y]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Authentic [C]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Florence Bourg, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [Y] est spécialisée dans l’édition de logiciels dédiés à l’activité des études notariales et est titulaire en partie des marques françaises suivantes :
— la marque figurative déposée le 12 décembre 2003 sous le numéro 3262711 et renouvelée pour les produits et services suivants : 9 ' logiciels ; 35 ' Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatiques ; 45 ' Services juridiques ;
— les marques verbales « AUTHEN.TIC CONNECT » et « AUTHEN.TIC CLOUD COMPUTING » déposées le 12 février 2014 sous le numéro 4068452 et 4068450 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
-35 Services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
-42 Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ;
— la marque verbale « AUTHEN.TIC BLACK BOX » déposée le 17 décembre 2012 sous le numéro 3969229 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
-35 gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ;
-38 fourniture d’accès à des bases de données ;
-42 élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique.
La société Authentic [C] a été créée le 10 novembre 2020 et a pour activité le développement et la commercialisation de services informatiques.
Elle expose proposer à tout professionnel du secteur juridique et du secteur du chiffre, l’usage de la technologie numérique de la blockchain afin d’assurer la transparence, la traçabilité, l’immutabilité et la sécurité de documents via une empreinte numérique et un certificat d’authenticité.
La société [Y] a appris que la société Authentic [C] aurait un stand de présentation lors du salon du notariat (TECHNOT), le 17 juin 2021.
Elle a dès lors, par l’intermédiaire de son conseil, et par courrier recommandé daté du 9 juin 2021 et réceptionné le 11 juin 2021, mis en demeure la société [C] de cesser immédiatement les exploitations du signe « AUTHENTIC », seul ou accolé au terme « [C] », contrefaisant ses marques « AUTHEN.TIC », de modifier dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier sa dénomination sociale et de retirer de son stand du salon TECHNOT, ses documents commerciaux et affiches publicitaires avant le 17 juin 2021, ainsi que toute référence au terme « AUTHENTIC ».
Le 11 juin 2021, la société Authentic [C] a déposé à l’INPI la marque verbale « Authentic Blockchain » sous le numéro 4775947 pour les produits et services suivants : 42 ' logiciels en tant que services (SaaS) ; informatiques en nuage et 45 ' services juridiques.
Les tentatives de résolution amiable du litige ayant échoué, la société [Y] a, par acte d’huissier de justice signifié le 1er septembre 2021, attrait devant le tribunal judiciaire de Lille la société [C] afin notamment de la voir condamner pour actes de contrefaçon et de voir annuler la marque déposée le 11 juin 2021.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par la société [Y] d’interdiction à la société Authentic [C] d’exploitation du signe « AUTHENTIC », ainsi que sa demande de communication de pièces.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la société [Y] de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la marque verbale française « AUTHENTIC [C] » n°4775945 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt ;
— débouté la société [Y] de sa demande tendant à voir interdire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société Authentic [C] d’exploiter sous quelque forme et quelque support que ce soit, présent ou à venir, la dénomination « AUTHENTIC » pour ses activités commerciales, et ce à compter de la signification du jugement ;
— débouté la société [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société Authentic [C] à supprimer ou modifier sa dénomination sociale « AUTHENTIC [C] » et à résilier le nom de domaine « authentic-blockchain.com » dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— débouté la société [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon ;
— débouté la société Authentic [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté la société [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Y] à payer à la société Authentic [C] la somme de 7 000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
— dit que la décision est exécutoire de droit ;
— condamné la société [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023 la société [Y] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui ayant débouté la société Authentic [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société [Y] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel, le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— débouté la société [Y] de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la marque verbale française « AUTHENTIC [C] » n°4775945 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt ;
— débouté la société [Y] de sa demande tendant à voir interdire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société Authentic [C] d’exploiter sous quelque forme et quelque support que ce soit, présent ou à venir, la dénomination « AUTHENTIC » pour ses activités commerciales, et ce à compter de la signification du jugement ;
— débouté la société [Y] de sa demande tendant à voir condamner la société Authentic [C] à supprimer ou modifier sa dénomination sociale « AUTHENTIC [C] » et à résilier le nom de domaine « authentic-blockchain.com » dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— débouté la société [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon ;
— débouté la société Authentic [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté la société [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Y] à payer à la société Authentic [C] la somme de 7000 euros pour ses frais non compris dans les dépens ;
— dit que la décision est exécutoire de droit ;
— condamné la société [Y] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque verbale française « AUTHENTIC [C] » n°4775947 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt ;
— ordonner la transmission du jugement à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins d’inscription au registre national des marques ;
— condamner la société Authentic [C] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique pour les actes de contrefaçon par imitation des marques françaises « » n°3262711, « AUTHEN.TIC CONNECT » n°4068452, « AUTHEN.TIC CLOUD COMPUTING » n°4068450 et « AUTHEN.TIC BLACK BOX » n°3969229 ;
— condamner la société Authentic [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral pour les actes de contrefaçon par imitation des marques françaises « » n°3262711, « AUTHEN.TIC CONNECT » n°4068452, « AUTHEN.TIC CLOUD COMPUTING » n°4068450 et « AUTHEN.TIC BLACK BOX » n°3969229 ;
— interdire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la société Authentic [C] d’exploiter sous quelque forme et quelque support que ce soit, présent ou à venir, la dénomination « AUTHENTIC » pour ses activités commerciales, et ce à compter de la signification de la décision ;
— condamner la société Authentic [C] à supprimer ou modifier sa dénomination sociale « AUTHENTIC [C] » et à résilier le nom de domaine « authentic-blockchain.com » dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la société Authentic [C] à publier en intégralité la décision à intervenir sur ses pages professionnelles Linkedin et Facebook et sur son site Internet, à ses frais, pendant une durée d'1 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— débouter la société Authentic [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Authentic [C] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que la société Authentic [C] a commis des actes de contrefaçon consistant à déposer la marque « Authentic [C] » qui est similaire aux marques qu’elle a déposées antérieurement notamment en ce qu’elle comporte le même vocable en attaque, et pour des produits et services similaires. Elle soutient que le terme « authentic » présente une distinctivité forte en ce qu’il n’évoque pas l’informatique ou le domaine de la numérisation. Elle ajoute que ce terme est présent en attaque de ses marques, le second terme n’étant que descriptif la catégorie de services ou produits visés. Elle relève que la présence d’un point entre les termes « authen » et « tic » est sans conséquence sur la comparaison des signes dès lors que le public ne prendra pas ce point en compte pour prononcer les marques et que le suffixe « TIC » ne sera pas perçu immédiatement comme l’acronyme de « technologie de l’information et de la communication ». Elle en déduit que ces similitudes sont à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également croire que le signe contesté est une sous-marque ou une variante de la marque antérieure.
Elle argue également de l’usage étendu du signe Authentic Blockchain dans la vie des affaires pour des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est déposée et visant la même clientèle. Elle indique que la société intimée utilise le signe verbal « authentic blockchain » à titre principal sur ses canaux de diffusion professionnels pour sa communication commerciale portant sur des services identiques ou similaires à ses marques. Elle ajoute que le public visé est le même, s’agissant de professionnels du chiffre et du droit et principalement les notaires.
Elle fait valoir que la société intimée a été immatriculée postérieurement à l’enregistrement des marques de la société [Y], dans un domaine d’activités identique, et que sa dénomination sociale est également utilisée pour désigner les services de sauvegarde numérique sécurisée qu’elle propose.
Elle ajoute que le nom de domaine « authentic-blockchain.com » a été réservée par l’intimée postérieurement aux dépôts des marques revendiquées et est contrefaisant dès lors que ce site permet la souscription des services identiques à ceux qu’elle propose.
Elle relève également que le signe litigieux est utilisé à titre publicitaire sur internet ce qui constitue un usage dans la vie des affaires.
Elle invoque l’existence d’un préjudice économique au regard du risque de confusion de la part de sa clientèle avec une perte de clientèle au profit de la société intimée, ainsi qu’un préjudice moral au regard de la dépréciation du pouvoir distinctif des marques « authen.tic » du fait de l’utilisation importante faite par la société intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Authentic [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de Lille en ce qu’il a débouté la société [Y] de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la marque verbale française « Authentic BlockChain » n°4775947 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt.
— confirmer le jugement du tribunal de Lille en ce qu’il a débouté la société [Y] de sa demande tendant à lui voir interdire d’exploiter sous quelque forme que ce soit présent ou avenir la dénomination « AUTHENTIC » pour ses activités commerciales
— confirmer le jugement du tribunal de Lille en ce qu’il a débouté la société [Y] de sa demande de condamnation à supprimer ou modifier sa dénomination sociale et à résilier son nom de domaine.
— confirmer le jugement de [Localité 3] en ce qu’il a condamné le société [Y] à lui payer à la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon et aux autres titres ;
— infirmer, en revanche, le jugement du tribunal de Lille, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
— condamner la société [Y] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
— condamner la société [Y] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, elle soutient que le terme « authentic » est dépourvu de distinctivité et qu’en outre il n’a pas été déposé par la société appelante à titre de marque. Elle relève que la présence d’un point entre « authen » et « tic » dans les marques de l’appelante constitue un élément de différenciation. Elle mentionne également que le terme « blockchain » est le terme essentiel de la marque déposée en ce qu’il définit le service proposé, et qu’il ne figure pas dans les marques de la société appelante. Elle indique également que le terme « authentic » est un terme universel du langage commun et descriptif sur lequel la société [Y] ne peut revendiquer des droits.
Sur les produits et services proposés par les deux sociétés, elle soutient qu’ils ne sont pas identiques ou similaires de sorte que le risque de confusion est exclu. Elle souligne que la société [Y] propose des logiciels de rédaction d’actes, d’analyse de gestion, d’organisation et de signatures électroniques pour les notaires exclusivement, alors que la société intimée a une clientèle pus large et propose des services de blockchain qui est une garantie contre la falsification et un service de standardisation de la preuve à l’échelle internationale. Elle en déduit qu’il n’existe ni identité de clientèle ni de marchés.
Elle relève que les aspects visuels des logos des deux sociétés sont très différents.
Sur la dénomination sociale, elle indique que la société [Y] ne comporte pas dans sa dénomination les termes « authentic blockchain » et que de nombreuses sociétés ont une dénomination sociale dans laquelle figure le terme « authentic ».
A titre subsidiaire, elle relève que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
Au soutien de sa demande au titre de la procédure abusive, elle fait valoir qu’elle est une jeune société alors que la société [Y] est installée depuis 1974 et que celle-ci a tenté, par le biais de la présente procédure, de faire pression sur elle alors qu’elle présente encore une fragilité économique puisqu’elle a démarré son activité en novembre 2020.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon
Sur la nullité de la marque
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.
…/…
Selon l’article L711-3 I du même code, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
(…)
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure.
L’article L713-2 du même code dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement (CJCE, 22 juin 1999, C-342/97). Il comprend le risque d’association avec la marque antérieure, la notion de risque d’association n’étant pas une alternative à la notion de risque de confusion mais servant à en préciser l’étendue.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel). Il doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJCE 12 juin 2007, C-334/05).
La simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (CJCE, 11 novembre 1997, C-251-95, Sabel, précité).
* Sur le public pertinent
Le risque de confusion doit être apprécié au regard du public pertinent défini comme le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée (CJCE, 22 juin 1999, C-342/97, précité).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Y] s’adresse, par les marques déposées, aux professionnels du droit et en particulier aux notaires.
La société intimée vise un public constitué des professionnels du secteur juridique et du chiffre, qui comprend les notaires mais également d’autres professions juridiques ou comptables.
Le risque de confusion doit ainsi être apprécié par rapport au public professionnel visé.
* Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Un rapport peut être établi entre les produits ou entre les services en cause s’ils ont la même nature, la même fonction ou la même destination.
Les produits désignés doivent être retenus pour réaliser cette comparaison, et non les produits effectivement exploités (Com., 11 janvier 2023, n°21-20.437).
Les marques antérieures ont été déposées pour les produits et services suivants :
— la marque figurative déposée le 12 décembre 2003 sous le numéro 3262711 et renouvelée pour les produits et services suivants : 9 ' logiciels ; 35 ' Gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatiques ; 45 ' Services juridiques ;
— les marques verbales « AUTHEN.TIC CONNECT » et « AUTHEN.TIC CLOUD COMPUTING » déposées le 12 février 2014 sous le numéro 4068452 et 4068450 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
-35 Services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
-42 Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ;
— la marque verbale « AUTHEN.TIC BLACK BOX » déposée le 17 décembre 2012 sous le numéro 3969229 pour désigner les produits et services suivants :
-9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
-35 gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ;
-38 fourniture d’accès à des bases de données ;
-42 élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique.
Quant à la société intimée, elle a déposé le 11 juin 2021 la marque verbale « Authentic BlockChain » sous le numéro : 4775947 dans les catégories classe 42 (logiciels en tant que service (SaaS) ; – informatique en nuage) et classe 45 : services juridiques.
Si les produits et services visés ne sont ainsi pas parfaitement identiques, ils comportent toutefois une forte similarité.
En effet, s’agissant de la marque n°3262711, si les produits visés par la marque de la société intimée, à savoir les « logiciels en tant que services » sont plus précis que ceux de la marque antérieure, ils restent similaires, étant observé que les produits dits de l’informatique en nuage déposés par la marque contestée disposent d’une forte similarité avec la gestion de fichiers informatiques, dès lors que l’informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l’informatique, un mode de traitement des données d’un client dont l’exploitation s’effectue par l’internet, sous la forme de services fournis par un prestataire.
S’agissant des marques verbales « authen.tic connect » n° 4068452 et « authen.tic cloud computing » n°4068450, les mêmes observations demeurent pertinentes, ces marques visant notamment l’informatique en nuage ainsi que les logiciels. La similarité des produits et services est donc également acquise.
S’agissant de la marque verbale « authen.tic black box » n° 3969229, les services d’élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, s’ils sont formulés différemment et entrent dans le détail des services proposés, présentent une similarité certaine avec les logiciels en tant que services déposés pour la marque contestée. S’agissant de la conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, la gestion de fichiers informatiques et la fourniture d’accès à des bases de données présentent pour les mêmes raisons qu’énoncées précédemment, une similarité avec l’informatique en nuage.
Les produits et services déposés pour la marque contestée sont donc similaires à ceux des marques antérieures.
* Sur la comparaison des signes
Dès lors que les marques en présence ne sont pas identiques ou similaires, il convient pour retenir la contrefaçon d’apporter la preuve d’un risque de confusion.
En présence de produits identiques ou similaires, il n’y a risque de confusion que si se trouve établie la similitude des signes en cause sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
Le litige porte sur l’utilisation du vocable « authentic » par la marque contestée alors que la société [Y] a déposé antérieurement la marque semi-figurative « authen.tic » ainsi que des marques verbales qui peuvent s’analyser en déclinaison de la première dès lors qu’elles reprennent le terme « authen.tic » auquel est adjoint un autre terme (connect, cloud computing, black box).
Le terme dominant des marques antérieures est ainsi « AUTHEN.TIC », lequel s’il dispose d’une sonorité similaire à celui de la marque contestée « Authentic », n’est pas écrit de la même manière puisqu’un point sépare les syllabes « AUTHEN » et « TIC » dans les marques antérieures.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le terme « authentic », dont la prononciation ne diffère pas du terme français « authentique », ne revêt pas de caractère distinctif, dès lors qu’il renvoie à un terme utilisé communément dans le langage courant mais également dans le domaine informatique, notamment avec la procédure d’authentification, et dans le domaine du droit notamment pour les professions réglementées, particulièrement les notaires.
Par ailleurs, phonétiquement, le point inséré dans le premier terme des marques antérieures marque une pause dans la prononciation, contrairement à la marque contestée qui a écrit le terme « Authentic ». Au regard de l’absence de distinctivité du signe « authentic » telle que démontrée ci-dessus, cet élément est de nature à exclure un risque de confusion.
Ce risque est encore exclu compte tenu de l’adjonction par chacune des sociétés de termes distincts du vocable « authen.tic » ou « authentic », qui sont tout-à-fait distincts les uns des autres et ne comportent aucune similarité : « connect », « cloud » « computing » et « black box » pour l’appelante, et « blockchain » pour l’intimée.
La société [Y] prétend que le risque de confusion est établi par le fait que le signe contesté puisse être associé à une variante de la marque antérieure « authen.tic », et que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne.
Ces éléments doivent être compris comme une référence à une série ou famille de marques, dès lors que la société [Y] a décliné, dans les marques déposées, le terme « authen.tic » en y accolant des vocables descriptifs des services proposés.
Or, le facteur de la série ou de la famille de marque n’est pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion lié au risque d’association de la marque que si l’élément commun des marques en conflit est distinctif. Il a été démontré ci-dessus que tel n’était pas le cas du vocable « authen.tic » ou « authentic », de sorte que cet élément non distinctif n’est pas de nature à créer un risque de confusion (TUE, 25 novembre 2014, T-303/06 et T 337-06, UniCrédit SpA, points 45, 75, 82).
Il en résulte, sur l’appréciation globale du risque de confusion, que si les produits et services visés sont similaires, les signes comportent une absence de caractère distinctif excluant un risque de confusion.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a exclu l’existence d’un risque de confusion et par suite rejetée la demande de nullité de la marque déposée par la société intimée.
Sur l’utilisation à titre de dénomination sociale, de nom de domaine, à titre publicitaire et plus largement l’utilisation du signe
La comparaison entre les signes antérieurs et les termes « Authentic [C] » utilisé comme dénomination, nom de domaine et utilisé plus généralement par la société Authentic [C] conduit pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus à considérer que le consommateur d’attention moyenne ne sera pas enclin à associer le signe contesté aux marques antérieures, le risque de confusion étant exclu.
Les actes de contrefaçon n’étant pas établis, la société [Y] sera déboutée de l’intégralité des demandes en découlant. Le jugement sera confirmé de ces chefs
Sur la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société intimée prétend que la procédure initiée par la société [Y] lui aurait causé un préjudice en ce qu’elle aurait eu pour objectif de nuire à son développement économique et qu’elle contreviendrait à la liberté d’entreprendre.
Toutefois, son propre argumentaire vise à démontrer qu’elle s’adresse à une clientèle différente pour offrir des services particuliers, de sorte que la volonté de la société [Y] de nuire à son développement économique n’est pas établie.
Aucun élément ne démontre par ailleurs l’existence d’une perte économique, ou d’un ralentissement de développement économique, de la société intimée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs.
La société [Y] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Authentic [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 29 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Y] aux dépens d’appel ;
…/…
Condamne la société [Y] à payer à la société Authentic [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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