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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 11 mai 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU LUNDI 11 MAI 2026
N° de Minute :63/26
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WVEQ
DEMANDEUR :
SAS [Localité 1]
ayant son siège social sis [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, et ayant pour avocat plaidant Me François MESUREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
S.C.I. [S]
ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze Mai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] exerce une activité de services de pompes funèbres et exploite plusieurs établissements sous le nom commercial « la Maison des Obsèques » situés notamment à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2017, la Sci [S] a consenti à la société Arras Funéraire un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4] à Proville (59267), moyennant un loyer annuel hors taxes de euros, 51.342 euros soit 4.278,50 euros mensuels payables d’avance.
Par acte du 19 août 2025, la Sci [S] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 26.096,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois de juillet et août 2025.
Par acte du 26 septembre 2025, la Sci [S] a fait assigner la société Arras Funéraire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, obtenir paiement de la somme provisionnelle et fixer une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026 (RG 25/88), la présidente du tribunal judiciaire de Cambrai a :
rejeté l’exception de nullité du commandement de payer,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 septembre 2025 du bail portant sur l’immeuble situé à [Adresse 5],
condamné la société [Localité 1] à quitter les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire, son expulsion de ces lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2026 à la somme mensuelle de 4.278,50 euros hors taxes jusqu’à libération effective des lieux;
dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse, sur la demande de la SCI [S] tendant à voir condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme principale de 26.326,79 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires non réglés à la date du 19 août 2026,
condamné la société Arras Funéraire à payer à la SCI [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné la société [Localité 1] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La société [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 6 février 2026.
Par acte du 6 mars 2026, la société [Localité 1] a fait assigner la SCI [S] devant le premier président de la cour d’appel de Douai sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience :
la déclarer recevable et bien fondée ;
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai,
condamner la SCI [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI [S] aux dépens.
À l’appui de sa demande, la société [Localité 1] soutient que sa demande est recevable dès lors qu’en matière de référé l’exécution provisoire ne peut être écartée et fait valoir qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation et subsidiairement de réformation en ce que le juge des référés n’a pas annulé le commandement de payer en raison de son imprécision alors qu’il qui visait la taxe foncière non encore exigible et des cotisations d’assurance non justifiées et n’a pas motivé sa décision rejetant la demande de délais de paiement . Elle considère que le bailleur est de mauvaise foi et que c’est à tort que sa demande de délais suspensifs a été rejetée, alors que les causes du commandement étaient intégralement payées avant que la juridiction ne statue, le juge n’étant saisi que de la cause du commandement de payer et non des loyers impayés postérieurs. Elle soutient enfin que l’exécution de l’ordonnance entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la fin du bail provoquerait la fermeture de l’établissement concerné compromettant la poursuite de son activité, que ses résultats comptables sont déficitaires de 573.000 euros au titre de l’exercice 2024 ainsi que d’une perte prévisionnelle estimée à 501.000 euros pour l’exercice 2025 et que la tentative de saisie attribution sans mise en demeure préalable est vexatoire alors que la présente procédure était en cours.
Par conclusions en réponse, la SCI [S] demande au premier président de :
débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société [Localité 7] Funéraire à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société [Localité 1] ne remplit pas les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’elle n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences de la demande de résiliation du bail et d’expulsion, que sa situation financière est antérieure à la décision, qu’elle n’a effectué aucun règlement depuis le 1er janvier 2026 et n’a fait aucune proposition de paiement aux fins d’obtenir des délais de paiement, que sa créance sur l’ensemble des sites loués s’élève à 156.000 euros en mars 2026, ce qui la place elle-même en difficultés financières.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, cette dernière disposition ne s’applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l’article 514-1, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Il s’ensuit que la société [Localité 1] est recevable à évoquer des conséquences manifestement excessives nées antérieurement à la décision déférée.
Il résulte de l’ordonnance déférée que la société [Localité 1] s’est acquittée des causes du commandement, hors charges contestées, pour partie postérieurement à l’expiration du délai d’un mois fixé par cet acte et que le juge des référés a constaté la résiliation du bail malgré l’absence d’arriéré de paiement de loyers. Il s’ensuit que le moyen tenant à la possibilité d’écarter l’application de la clause résolutoire par des délais de paiement rétroactifs semble dans cette situation suffisamment sérieux pour entrainer une réformation de la décision.
Par ailleurs, la société [Localité 1] produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle sa situation financière est très fragile, le résultat d’exploitation étant déficitaire de 334.000 euros en fin d’exercice 2025 avec un résultat estimé de -501.000 euros. Dans ces circonstances, l’exécution provisoire tenant à la perte du lieu d’exploitation risque d’accentuer les difficultés financières de l’entreprise qui fournit un effort de restructuration.
Dès lors, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [Localité 1].
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la société [Localité 1] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai (RG 25/88),
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci [S] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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