Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 24/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 21 juin 2024, N° 2023J00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03293 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM3Y
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023J00090)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ISIS-INTELLIGENT SURGICAL immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 440 465 250, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. CONVEX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 844 052 720, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MARTINEZ, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Convex exerce l’activité d’agent commercial dans le domaine des équipements médicaux. La société Isis – Intelligent Surgical est spécialisée dans la conception, la vente et la maintenance de solutions de vidéo management à destination des blocs opératoires et autres salles de traitement, soins et analyses hospitaliers.
2. Le 13 décembre 2019, les sociétés Convex et Isis – Intelligent Surgical ont conclu un contrat d’agent commercial portant sur la vente des solutions proposées par la société Isis, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf décision contraire de l’une des parties moyennant un préavis déterminé selon le nombre d’années d’ancienneté. Ce contrat a également permis à la société Isis – Intelligent Surgical le droit de prendre des commandes et de vendre directement ses produits, sans devoir régler aucune commission à la société Convex à ce titre.
3. Le 13 octobre 2021, la société Isis – Intelligent Surgical a notifié à la société Convex la résiliation du contrat d’agent commercial, en raison de la faible activité apportée par l’agent commercial.
4. Le 17 mars 2023, la société Convex a assigné la société Isis – Intelligent Surgical devant le tribunal de commerce de Grenoble afin de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de commissions d’agence commerciale et 104.988,11 euros à titre d’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale.
5. Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la société Isis – Intelligent Surgical à payer à la société Convex la somme de 82.099 euros HT au titre de commission, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de mise en demeure ;
— condamné la société Isis – Intelligent Surgical à payer à la société Convex la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de mise en demeure ;
— condamné la société Isis – Intelligent Surgical à payer à la société Convex la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire ;
— condamné la société Isis – Intelligent Surgical aux entiers dépens de l’instance;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
6. La société Isis – Intelligent Surgical a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celle ayant liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Isis – Intelligent Surgical:
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil, des articles L.134-1, L.134-4, L. 134-7 et L.134-12 du code de commerce, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Convex la somme de 82.099 euros HT à titre de commission, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de mise en demeure; condamné la concluante à payer à la société Convex la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de mise en demeure; condamné la concluante à payer à la société Convex la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la concluante aux entiers dépens de l’instance.
9. Elle demande à la cour, statuant à nouveau et à titre principal :
— de rejeter la demande de paiement d’une commission par la concluante à la société Convex concernant la conclusion du contrat relatif au [4] de [Localité 5] entre la concluante, la société Dräger et le CHU de [Localité 5], postérieur au contrat d’agent commercial ;
— de juger que le montant de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial due par la concluante à la société Convex doit être limité à un montant de 1.039,17 euros.
10. Elle demande, à titre subsidiaire, si la cour considère qu’une commission est due par la concluante à la société Convex concernant la conclusion du contrat relatif au [4] de [Localité 5] entre la concluante, la société Dräger et le CHU de [Localité 5] postérieur au contrat d’agent commercial :
— de rejeter les demandes de condamnation de la société Convex formée à l’encontre de la concluante concernant le paiement d’une commission, dont les montants sont injustifiés ;
— de juger que le montant de la commission due au titre de la conclusion de ce contrat par la concluante à la société Convex doit être limité au montant hors taxes de 74.356,24 euros ;
— de juger que le montant de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial due par la concluante à la société Convex doit être limité à un montant de 19.628,23 euros.
11. Elle demande, en tout état de cause, de condamner la société Convex à régler à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
12. L’appelante expose :
13. – qu’afin d’améliorer l’association de ses produits et systèmes de vidéo-management aux grands projets hospitaliers, la concluante entretient depuis plusieurs années une relation de partenariat privilégiée avec la société Dräger, avec laquelle elle a signé un contrat de concession le 14 février 2017, au titre duquel la société Dräger s’est vue confier la distribution et la commercialisation de certains produits Isis, outre un contrat d’apporteur d’affaires le 21 juillet 2021, au titre duquel la société Dräger s’engage à déployer des services auprès de sites cibles en vue de susciter auprès de ces sites cibles un intérêt pour les produits Isis ; que ce partenariat a ainsi permis aux deux sociétés de répondre aux appels d’offres de grands centres hospitaliers, par le biais du Réseau des Acheteurs Hospitaliers RESAH, qui passe directement les commandes désirées auprès de la concluante ;
14. – que dans ce cadre, une commande a été passée par le CHU de [Localité 5] concernant l’équipement d’une salle durant la période pendant laquelle le contrat d’agent commercial conclu avec la société Convex était en cours ;
15. – que dans le cadre du projet de construction d’un nouveau hôpital dénommé le [4] de [Localité 5] NHR, la concluante et la société Dräger ont entamé des négociations pour la fourniture de leurs produits au cours de l’année 2022, aboutissant à la commande en novembre 2022 de 20 systèmes de vidéo-management, le RESAH passant ensuite commande auprès de la concluante pour le compte de l’hôpital, pour un montant de 985.187,18 euros TTC incluant les prestations de la société Dräger, la part revenant à la concluante étant de 892.274,86 euros TTC ;
16. – que la société Convex n’est pas intervenue concernant ce marché, dont elle a cependant eu connaissance; que près d’un an après la résiliation du contrat d’agent commercial, elle a adressé à la concluante un courrier le 6 décembre 2022 la mettant en demeure de régler 100.000 euros TTC au titre de ce marché, outre 104.988,11 euros à titre d’indemnité de résiliation; que la concluante lui a seulement proposé de régler 3.781,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice ;
17. – concernant la demande de commission reposant sur le projet NHR, que l’article L134-7 du code de commerce dispose que l’agent commercial a droit à une commission soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou l’agent avant la cessation du contrat d’agence ;
18. – que le tribunal de commerce n’a pas recherché si le contrat NHR a été conclu principalement en raison de l’activité de la société Convex, alors que le contrat d’agence a stipulé que toutes les ventes réalisées par la concluante ou toute autre personne désignée par elle ne donneront pas lieu à versement de commissions, et que la société Convex a un droit à commission sur les seules ventes intervenues grâce à son action ; que l’annexe 3 du contrat a ainsi défini les tâches que la société Convex doit avoir accomplies pour prétendre au paiement d’une commission': prise de rendez-vous nécessaire en vue de la présentation des produits, définition de la configuration la mieux appropriée aux besoins du client et transmission au vendeur pour communication de l’offre commerciale, transmission de l’offre au client, suivi de l’évolution du projet jusqu’à sa conclusion par le paiement de la commande ;
19. – que la société Convex ne prouve pas avoir exécuté ces obligations, alors que la charge de la preuve lui échoit; que si dans un mail du 26 novembre 2020, la société Convex a transmis à la concluante une liste des projets sur lesquels elle entendait se positionner, incluant le CHU de [Localité 5], il ne s’est agi que d’un état des lieux du marché, alors que la concluante n’a donné aucun accord ou ordre pour travailler sur ces projets, d’autant qu’il n’en a résulté aucune commande ; que le mail du 29 juillet 2021 ne concerne qu’une information de la concluante par l’intimée des suites d’une réunion tenue entre elles, au cours de laquelle il a été question de présenter des produits au CHU en septembre, sans qu’il soit fait état d’une négociation entre l’intimée et le CHU sur le projet NHR ; que le mail du 28 septembre 2021 adressé par une personne du CHU ne concerne qu’une salle située dans l’ancien bâtiment, et non le [4]; que le mail du 26 octobre 2021 confirmant un rendez-vous avec le CHU n’indique pas s’il concerne le projet NHR ;
20. – que la concluante connaissait le CHU avant la conclusion du mandat commercial, de sorte que ce n’est pas l’intimée qui lui a présenté ce client ;
21. – que les attestations produites par l’intimée ne reposent pas sur des éléments tangibles et objectifs, permettant de vérifier l’exécution des obligations prévues au contrat d’agence, mais ne font que démontrer que l’intimée a présenté et recommandé des produits de la concluante, alors que ces obligations concernent une négociation et une action qui doivent être la cause principale de la signature d’une commande, une simple présentation étant insuffisante ;
22. – ainsi, que le témoin [K] [C] n’est pas décisionnaire concernant l’achat de matériel par le CHU et n’est pas intervenu ni dans les réunions ni dans les négociations menées en février et novembre 2022, lesquelles ont été conduites principalement par M.[T] et Mme [S]; que l’attestation de M. [R] indiquant que l’intimée a été la première à lui présenter la solution de vidéo management Isis est erronée puisque la société Dräger présentait également les produits de la concluante au CHU de [Localité 5] dans des mails échangés en mars 2021 et lors d’un rendez-vous le 15 avril 2021 ; que cette
attestation ne fait pas état de négociation, mais que d’une présentation; que ces attestations sont en outre rédigées dans des termes identiques, et ainsi probablement par l’intimée ;
23. – que l’attestation de M.[U] n’est pas sérieuse, puisqu’il était le responsable commercial de la concluante mais pour l’exportation, et a ainsi été absent des échanges ayant déterminé la vente des matériels entre février et mars 2022 ;
24. – que l’intimée n’est intervenue que pour le projet de la salle déjà existante au CHU, et portant sur la gamme Distriview, alors que l’ordre concernant le NHR a porté sur la gamme SurgiMedia; que la brochure communiquée par l’intimée en février 2021 au CHU n’a pu ainsi concerner cette dernière gamme, qui n’a été présentée par la concluante et la société Dräger qu’à partir de mars 2022 ; ainsi, que par mail du 5 octobre 2021, la concluante a distingué auprès du CHU les dossiers salle existante et NHR, en mentionnant que le projet NHR résultait d’un document établi par la société Dräger ;
25. – que la négociation du projet NHR a été ainsi menée conjointement par la concluante et la société Dräger avec laquelle elle était en contact depuis 2017 dans le cadre d’un contrat de concession, ainsi avant la signature du contrat d’agence ; que la concluante a ainsi payé à la société Dräger une commission sur le marché NHR en décembre 2023, après que celle-ci ait terminé l’installation des solutions informatiques, le CHU réglant alors le montant du marché ; qu’il résulte des correspondances échangées avec le CHU que la concluante est intervenue directement pour la mise en place du projet y compris sur le plan commercial, alors que les commandes ont été passées par le RESAH et le CHU sans aucune intervention de l’intimée ;
26. – que le contrat NHR n’a pas été conclu dans le délai raisonnable postérieurement à la résiliation du contrat d’agence prévu par l’article L134-7 du code de commerce, cette résiliation ayant pris effet le 13 décembre 2021, puisque les négociations n’ont débuté qu’à partir du mois de mars 2022, l’offre globale étant adressée au CHU le 10 octobre 2022, et le contrat formalisé le 18 novembre 2022 ; que la deuxième condition ouvrant droit à commission sur les contrats postérieurs n’est pas ainsi remplie ;
27. – subsidiairement, si la cour confirme l’existence d’un droit à commission, que conformément à l’article 7 et à l’annexe 2 du contrat d’agence, la commission ne s’applique que sur la vente des marchandises, les périphériques et les accessoires, et non sur les prestations ; qu’en l’espèce, il y a ainsi lieu de ne prendre en compte que le prix des marchandises reçu par la concluante, soit 743.562,38 euros HT ou 892.274,86 euros TTC, et non la commande du CHU envers le RESAH, lequel a appliqué au CHU une commission alors que c’est lui qui a commandé le matériel à la concluante ; qu’il convient d’exclure la part revenant à la société Dräger ; que le droit à commission doit être calculé sur le montant HT, la TVA n’étant pas acquise à la concluante ; que la commission de 10'% est ainsi de 74.356,24 euros ;
28. – concernant l’indemnité compensatrice résultant de la fin du contrat d’agence, que le tribunal a justement retenu que le montant sollicité par l’intimée n’était pas légitime en raison de la courte durée du contrat ; qu’il a cependant inclus à tort le contrat NHR ;
29. – que la référence à deux ans de commissions n’est qu’un usage, alors qu’il convient de tenir compte des faits propres à l’espèce, dont la durée des rapports entre les parties et le volume de l’apport de clientèle ;
30. – qu’en fait, le contrat d’agence a été exécuté entre janvier 2020 et décembre 2021, soit deux ans ; que les commissions versées à l’intimée ont représenté 1.320,09 euros HT en 2020 et 2.836,60 euros HT en 2021, soit un
total de 4.156,69 euros HT ; que le chiffre d’affaires généré en deux ans n’a été que de 37.813,20 euros HT ; que l’intimée ne démontre pas la réalité d’un préjudice résultant de la difficulté à reconstituer une clientèle, puisqu’elle n’en a créée aucune au titre du contrat résilié, alors qu’elle n’a réalisé aucun investissement; qu’elle ne peut ainsi prétendre qu’à six mois de commissions, selon la moyenne des deux années, représentant ainsi 1.039,17 euros HT ;
31. – que si la cour considère qu’une commission est due au titre du contrat NHR, l’indemnité de fin de contrat est alors limitée à 19.628,23 euros HT.
Prétentions et moyens de la société Convex:
32. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, et notamment ses articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-12, des articles 1103 et 1104 du code civil :
— de déclarer l’appelante irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— de déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel incident ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société par actions simplifiée Isis-Intelligent Surgical à payer à la concluante la somme de 82.099 euros HT en principal, soit 98.518,72 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à titre de commission ;
— condamné la société par actions simplifiée Isis-Intelligent Surgical à payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société par actions simplifiée Isis-Intelligent Surgical aux entiers dépens de l’instance ;
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a réduit l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial à la somme de 25.000 euros ;
— statuant à nouveau, de condamner la société par actions simplifiée Isis-Intelligent Surgical à payer à la concluante la somme de 86.255,75 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial ;
— en tout état de cause, de condamner la société par actions simplifiée Isis-Intelligent Surgical à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société par actions simplifiée Isis-Intelligent Surgical aux entiers dépens.
33. L’intimée indique :
34. – que dans le cadre de l’exécution du contrat d’agence, la concluante a transmis à l’appelante le 26 novembre 2020 la liste des projets sur lesquels elle pourrait intervenir au cours des mois suivants, dont le projet d’équipement de 15 à 25 salles au sein du nouveau CHU de [Localité 5] ; que la concluante a ensuite assuré le suivi de ce projet les mois suivants, dont un déplacement à [Localité 5] le 28 juillet 2021 en présence de MM.[R] et [K] [C] en charge de ce projet ; qu’en octobre 2021, l’appelante a indiqué à la concluante qu’elle ne voulait plus la voir intervenir sur ce projet, préférant privilégier son partenaire, la société Dräger, avant de résilier le contrat d’agence ;
35. – concernant les commissions dues au titre du marché NHR, qu’il résulte des attestations de MM.[R] et [K] [C] que la concluante a suivi ce projet dès l’origine ; que lorsque la concluante a adressé à l’appelante la liste des projets pour lesquels elle pouvait intervenir, l’appelante ne lui a pas demandé de ne pas intervenir sur le projet NHR, et l’a laissée s’investir ; que l’appelante a retiré un profit des relations privilégiées de la concluante, ce qu’a reconnu son dirigeant dans un mail du 1er octobre 2021 ; que si l’appelante était en relation
avec le CHU antérieurement au contrat d’agence, cela n’a concerné que l’équipement d’une salle de cardiologie déjà existante en 2018, alors que concernant le projet NHR, la concluante a été contactée directement par M.[K] [C], ingénieur biomédical du CHU ; qu’il résulte de l’attestation de M.[K] [C] que la concluante est intervenue pour la solution Distriview avec de premières approches en février 2021 ; que ces deux témoins n’ont aucun lien de dépendance avec la concluante ;
36. – qu’il résulte du mail du 24 août 2023 de M.[U], responsable commercial de l’appelante entre juillet 2020 et mars 2023, que M.[B], dirigeant de la concluante, a promu la solution Isis auprès du CHU de [Localité 5], par de multiples appels et rendez-vous, des présentations de l’entreprise, et l’organisation d’une rencontre entre le CHU et l’appelante; que ce mail indique que M.[B] a défendu plusieurs solutions que l’appelante proposait techniquement, en suivant les préconisations de l’appelante, et que la construction du nouveau CHU étant un projet long, M. [B] a dû composer avec plusieurs générations d’ingénieurs biomédicaux en charge du projet (M.[P] puis M. [X] et M. [R]) ; que ce témoin certifie que lorsqu’il est devenu certain que la solution Isis allait être retenue du fait du travail accompli, la direction d’Isis a choisi de faire appel à la société Dräger, avec laquelle un partenariat sur ce dossier se construisait ; que contrairement à l’argumentation de l’appelante, ce témoin agissait également sur le plan national ainsi que l’indique la mention figurant sur ses mails ;
37. – qu’il ne peut être reproché à la concluante de n’avoir pas participé aux échanges postérieurs à la résiliation du contrat d’agence, d’autant que les échanges intervenus par la suite n’ont porté que sur des questions techniques;
38. – que les échanges de mails et le contrat d’apporteur d’affaires intervenus avec la société Dräger sont postérieurs aux premiers échanges intervenus entre la concluante et le CHU en février 2021 ; qu’il est curieux que le contrat d’apporteur d’affaires ait été conclu en juillet 2021 alors qu’il existait déjà un contrat de concession depuis 2017 ; qu’il n’est pas établi que cette société soit à l’origine de la vente des matériels Isis; que la société Dräger n’a émis sa facture sur l’appelante que le 20 décembre 2023, alors que selon les articles L441-9 du code de commerce et 289 du code général des impôts, la facture doit être émise dès la réalisation de la prestation correspondante ;
39. – que l’opération NHR a été conclue dans un délai raisonnable suivant la rupture du contrat d’agence, en l’espèce sept mois, au regard de l’importance de ce marché et les longues négociations, outre la durée des premiers travaux devant s’étaler sur trois ans ;
40. – concernant le montant de la commission, qu’elle représente 10'% du montant reçu par l’appelante au titre du marché, soit 98.518,72 euros TTC sinon 82.099 euros HT ;
41. – pour l’indemnité compensatrice prévue par l’article L134-12 du code de commerce, qu’elle doit être calculée sur la base des deux dernières années d’exécution du mandant d’agence ; qu’il convient d’ajouter à la somme de 4.156,75 euros HT perçue la rémunération due au titre du marché NHR, alors qu’en raison de la durée totale de construction du [4] prévue sur 11 ans, la concluante pouvait envisager d’autres commissions importantes ; que l’indemnité est ainsi de 86.225,75 euros.
*****
42. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant le montant des commissions dues à la société Convex :
43. Ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, l’article L 134-7 code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
44. Selon le jugement déféré, par mail en date du 26 novembre 2020, la société Convex a transmis à l’appelante la liste des projets sur lesquels elle entend se positionner, et le CHU de [Localité 5] est bien listé dans les prospects à venir, sans qu’aucune objection n’ait été formulée par la société Isis, qui en a accepté alors le principe. Le 19 février 2021, un mail adressé à M. [K] [C], avec copie à la société Isis, confirme la réunion présentielle qui s’est tenue le 18 février 2021 et atteste de l’envoi des premiers éléments techniques des solutions commercialisées. Par mail en date du 29 juillet 2021, la société Convex informe la société Isis des suites de la réunion concernant l’évolution du projet du CHU de [Localité 5], et communique le nom d’un nouvel interlocuteur: M.[R].
45. Le tribunal a également indiqué que la société Convex produit des attestations, dont le formalisme est régulier, de M. [R] et M. [K] [C], qui tous deux attestent que M.[B], directeur de la société Convex, a été le premier à présenter et recommander les différentes solutions et possibilités de vidéo-management dans le cadre du projet de l'[4] de [Localité 5]. Si la société Isis oppose que les attestations émanent de personnes n’ayant aucun pouvoir décisionnaire dans la commande finale, il n’en demeure pas moins que M. [R] et M. [K] [C] ont été destinataires de tous les échanges réalisés en 2022 par la société Isis, attestant ainsi le rôle prépondérant de ces deux interlocuteurs dans les choix techniques de la solution finale qui sera acquise par l’hôpital de [Localité 5].
46. Les premiers juges ont ajouté que si l’appelante argue également que la société Convex n’a pas respecté toutes les clauses du contrat d’agent commercial, notamment celles de l’annexe 3, qui précise que «le prestataire devra suivre l’évolution du projet jusqu’à la commande effectuée par le client au vendeur», il aurait fallu pour cela que le contrat ne soit pas rompu par la société Isis dès la fin de l’année 2021, alors que les relations commerciales entre les parties n’avaient débuté que quelques mois auparavant. De plus, la société Isis a reconnu l’intervention de la société Convex dans le cadre du marché du CHU de [Localité 5], et a écrit, dans le courrier de résiliation du contrat d’agent commercial du 13 octobre 2021 qu’elle exécutera les obligations à sa charge au titre du contrat, en ce compris notamment l’obligation de verser une commission conformément à l’article 7 du contrat concernant l’affaire en cours sur [Localité 5] de la salle hybride et uniquement sur celle-ci.
47. Le tribunal en a retiré que l’intervention de la société Convex et son implication dans les relations commerciales, établies préalablement aux propositions techniques ayant abouti à la vente des produits, sont ainsi largement avérées, confirmant que l’opération est intervenue grâce à l’action de la société Convex.
48. Il a également énoncé que compte tenu de l’importance de la commande et des dispositions relatives aux marchés publics, la vente est considérée comme ayant été conclue dans un délai raisonnable de la fin du contrat.
49. Le tribunal a ainsi jugé qu’en application des règles conventionnelles, la commission due à la société Convex s’élève à 10% du montant de la vente réalisée par son intermédiaire, soit 820.989,32 euros HT x 10 % = 82.099 euros HT.
50. La cour constate que selon le contrat d’agence non exclusif, la liste des produits que la société Convex devait promouvoir a inclu différentes solutions de gestion audio-vidéo-dicom, dont les produits Distriview et Surgimedia HD et Surgimedia XL (annexe 1 du contrat d’agence). Le mandat confié porte sur les produits commercialisés par la société Isis, et l’article 7 du contrat précise que la commission portera sur le montant réel des ventes des marchandises et options spécifiques (comme une extension de garantie).
51. L’annexe 3 du contrat a défini les tâches devant être accomplies par l’agent commercial: identification des clients potentiels, prise des rendez-vous nécessaires en vue de la présentation des produits, avec si nécessaire la préparation de démonstrations magistrales ou cliniques avec l’aide du vendeur, organisation de visites sur les sites représentatifs communiqués par le vendeur, définition de la configuration la plus appropriée aux besoins du client, transmission de l’offre commerciale avec si nécessaire commentaire et suivi, suivi de l’évolution du projet jusqu’à la commande définitive et jusqu’au règlement complet de la commande.
52. Dans le cadre de l’exécution de son mandat, la société Convex a adressé à l’appelante, par mail du 26 novembre 2020, un tableau des projets en cours et à venir, dont celui du CHU de [Localité 5] concernant 15 à 25 salles à équiper.
53. La société Convex justifie qu’à partir du mois de février 2021, elle est intervenue au sujet du CHU de [Localité 5], en premier lieu avec M.[K] [C], ingénieur biomédical du CHU. Au mois de juillet 2021, elle a entretenu en plus des relations avec M.[R], ingénieur du CHU de [Localité 5], dépendant de la direction du patrimoine, des achats et de la logistique, et affecté au projet du [4]. La série de mails échangés entre ces parties concerne ainsi l’envoi de documents d’aide à la configuration du projet de video management, les prérequis informatiques, une documentation concernant la solution Distriview. La cour constate que le bon de commande adressé par le CHU de [Localité 5] au groupement d’intérêt public RESAH porte notamment sur des produits Distriview.
54. L’attestation de M.[R] confirme que M.[B], représentant la société Convex, a été le premier à se présenter et à recommander différentes solutions et possibilités de vidéo-management dans le cadre du projet du [4], les recommandations techniques et fonctionnelles datant du mois de juillet 2021. Il certifie que d’autres entretiens ont été effectués de la part de M.[B], seul ou accompagné d’un représentant de la société Isis, jusqu’à l’arrêt inexplicable de cette collaboration. Il a été un interlocuteur privilégié, puisque l’offre concernant l’équipement de 25 salles du [4] lui a été finalement adressée par la société Dräger le 14 juin 2022, après que des discussions aient été entamées directement suite à la fin du mandat de la société Convex.
55. L’attestation de M.[K] [C] confirme ces faits, sauf à y ajouter que les premières approches remontent au mois de février 2021, les échanges perdurant jusqu’au mois d’octobre de la même année.
56. Comme le tribunal, la cour constate que ces attestations sont régulières en la forme. En outre, par leurs fonctions, ces personnes jouaient un rôle déterminant dans la négociation ayant abouti à la prise de commandes.
57. Le mail de M.[U] du 24 août 2023, à l’époque responsable commercial de la société Isis, s’inscrit dans le même sens que les attestations des représentants du CHU, même s’il ne s’agit pas d’une attestation en la forme, puisqu’il s’agit d’un message adressé à M.[B] au soutien de l’action de la société Convex. Il n’est pas justifié par l’appelante que cette personne n’exerçait de fonctions que concernant l’exportation, et aucun élément ne remet en cause les déclarations effectuées dans ce mail.
58. Si la société Isis justifie que pendant la durée du contrat d’agent commercial, la société Dräger a également été directement en contact avec des représentants du CHU de [Localité 5], dont MM.[K] [C] puis [R], tant afin de promouvoir son propre matériel que les solutions de vidéo-management de la société Isis, il n’en demeure pas moins que la société Convex prouve également être intervenue sur le marché du [4], et pas seulement sur des structures de l’hôpital déjà existantes. Du reste, la cour constate que le mail de M.[R] du 5 octobre 2021, faisant suite à l’envoi d’une proposition par la société Isis concernant le NHR, a été mis en copie à M.[B], ce qui confirme qu’à cette époque, la société Convex était toujours concernée par ce marché.
59. S’il n’est pas contestable qu’en août 2018, la société Dräger est entrée en contact avec le CHU de [Localité 5] au sujet du NHR, les mails produits à ce sujet par l’appelante indiquent que la société Dräger est alors intervenue pour promouvoir ses propres produits, et non ceux de la société Isis.
60. Il résulte ainsi de ces éléments que le tribunal de commerce a exactement retenu que l’intervention de la société Convex et son implication dans les relations commerciales, établies préalablement aux propositions techniques ayant abouti à la vente des produits, sont ainsi largement avérées, et que l’opération est intervenue grâce à l’action de la société Convex.
61. La cour ne peut également que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a énoncé que compte tenu de l’importance de la commande et des dispositions relatives aux marchés publics, la vente doit être considérée comme ayant été conclue dans un délai raisonnable après la fin du contrat de l’agent commercial. Il s’agissait en effet d’un marché public à conclure dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres avec l’intervention d’un groupement d’intérêt public, et portant sur des matériels très spécifiques.
62. Elle constate que si la société Convex n’a pu exécuter toutes ses obligations résultant du contrat d’agence, dont la transmission de l’offre commerciale avec si nécessaire commentaire et suivi, puis le suivi de l’évolution du projet jusqu’à la commande définitive et jusqu’au règlement complet de la commande, cette inexécution ne lui est pas imputable en raison de la résiliation du contrat par la société Isis, préférant privilégier son partenaire Dräger sur ce projet, dans le cadre de leurs relations contractuelles. Il en ressort que la société Convex est ainsi bien fondée à solliciter le paiement de commissions sur ce marché.
63. S’agissant du montant de la commission due à la société Convex, la cour constate que la société Isis produit deux bons de commandes adressé par le CHU de [Localité 5] au RESAH, concernant la fourniture de matériels avec leurs accessoires. Au regard du contrat d’agence, la société Convex ne peut prétendre au paiement d’une commission que sur cette somme, et non sur les frais d’études, de déplacement et de formation figurant dans ces bons de commande, ne s’agissant pas de produits au sens du contrat d’agence. Contrairement à l’argumentation de la société Isis, aucune pièce ne vient établir que le RESAH ait appliqué une marge sur les produits que cet organisme a commandés pour le compte du CHU de [Localité 5]. En outre, la société Isis ne produit aucune pièce concernant le prix qu’elle a effectivement retiré de cette opération. Si elle produit une facture de la société Dräger du 20 décembre 2023, les montants y figurant ont été occultés.
64. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer à la société Convex la somme de 82.099 euros HT au titre des commissions dues sur le marché du NHR de [Localité 5].
2) Concernant l’indemnité compensatrice pour rupture du contrat d’agent commercial :
65. Comme rappelé par le tribunal, l’article L 134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
66. La cour ne peut que confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle, en l’absence de preuve d’une faute grave qui lui soit imputable, la société Convex est fondée à demander paiement d’une indemnité de rupture, destinée à indemniser le préjudice qu’elle subit du fait de la perte des revenus qu’elle pouvait légitiment escompter de l’activité qu’elle avait développée dans l’intérêt commun.
67. Le tribunal de commerce a en outre parfaitement noté que s’il est généralement d’usage d’évaluer cette indemnité à deux années de commissions sur la base de la moyenne des trois dernières années, cette méthode de calcul ne peut être retenue en l’espèce compte tenu de la brève durée du mandat.
68. Concernant le montant de l’indemnité compensatrice, il résulte des factures produites par la société Convex que pendant l’exercice de son mandat, elle a perçu 4.156,75 euros HT de commissions. Ainsi qu’indiqué par le tribunal, il convient d’ajouter à cette somme le montant de la commission relative à la vente du CHU de Reims, de 82.099 euros HT.
69. Au regard de la durée du contrat d’agence, la cour fixera le montant de l’indemnité compensatrice à une année de commissions, calculée sur la moyenne réalisée pendant l’exécution de ce contrat, d’une durée de 22 mois, soit une somme de 47.048,59 euros (4.156,75 + 82.099 = 86.255,75 €; 86.255,75/22 = 3.920,72 €; 3.920,72 x 12 = 47.048,59 €). La société Convex ne démontre pas l’existence d’un préjudice supplémentaire. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé le montant de cette indemnité à 25.000 euros.
70. Succombant en son appel, la société Isis sera condamnée à payer à la société Convex la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L134-1 et suivants du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Isis – Intelligent Surgical à payer à la société Convex la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de mise en demeure ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Condamne la société Isis – Intelligent Surgical à payer à la société Convex la somme de 47.048,59 euros à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d’agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de mise en demeure ;
y ajoutant,
Condamne la société Isis – Intelligent Surgical à payer à la société Convex la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Isis – Intelligent Surgical aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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