Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 23/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 2023, N° 21/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02924
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5RL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP NORMAND & ASSOCIES
la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES
La CPAM de l’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00187)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023
APPELANTE et intimée incidente :
Société [10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES et appelants incidents :
M. [D] [O] [N],
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
CPAM DE L’ ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [K] [U] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 janvier 2018, l’entreprise de travail temporaire [11] [10] dont le siège social est situé à [Adresse 14], a rédigé une déclaration d’accident du travail pour des faits déclarés survenus ce même jour concernant son salarié, M. [D] [O] [N], employé en qualité de coffreur, mis à disposition le 8 janvier 2018 de la SAS [16] spécialisée dans la maçonnerie générale et le gros 'uvre en bâtiment.
D’après la déclaration, « la personne était en train de décoffrer lorsqu’un morceau d’un contreplaqué est tombé du premier étage et est tombé sur le dos de la victime. La victime portait ses EPI » (ndr : la plaque faisait 250 x 60 cm).
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 8] Genevois fait état des lésions suivantes : « traumatisme du rachis cervical avec hématome cervical postérieur, paresthésie bilatérales C6-C7 sans déficit moteur, en cours de bilan en hospitalisation ».
Suivant notification du 12 mars 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’lsère a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Une nouvelle lésion, à savoir un canal étroit décompensé, a été déclarée et prise en charge au titre de cet accident le 4 mai 2018 par la caisse primaire.
M. [O] [N] a contesté la date de consolidation initialement fixée au 26 novembre 2018 sans séquelles indemnisables par le médecin-conseil de la caisse.
Dans le cadre de l’expertise sollicitée par l’assuré, le docteur [F] a considéré le 28 février 2019 que « l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018 ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 26 novembre 2018. ll n’est pas consolidé ou guéri à la date de l’expertise ».
L’état de santé de M. [O] [N] a ensuite été déclaré consolidé le 12 novembre 2019.
Le taux initial d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 12 % a été porté à 17 % dont 5 % de taux socio-professionnel par jugement du 4 mars 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble suite au recours de l’assuré.
Il a été déclaré inapte au poste de maçon coffreur par le médecin du travail le 29 octobre 2019.
Le 19 février 2021, après que la caisse primaire ait dressé, le 4 mars 2020, un procès-verbal de carence, M. [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
La société [10] a appelé dans la cause la société [16] aux fins de statuer dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle d’une faute inexcusable.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [O] [N] a été victime le 22 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], substituée dans la direction par la société [16] ;
— ordonné à la CPAM de l’lsère de majorer la rente à son montant maximum ;
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [O] [N] par la CPAM de l’lsère et qu’elle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— condamné la CPAM de l’Isère à verser à M. [O] [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;
— condamné la société [10] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [O] [N] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 janvier 2018 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % qui lui est opposable, et des frais d’expertise ;
— condamné la société [16] à garantir la société [10] à hauteur de 70 % des sommes allouées sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 janvier 2018 ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [N] ;
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [G] ;
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [O] [N] résultant de l’accident du travail du 22 janvier 2018 a été fixée par la CPAM à la date du 12 novembre 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— dit que la CPAM de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
— réservé les dépens ;
— condamné la société [10] à verser à M. [O] [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [16] à garantir la société [10] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70 % ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un poste à risque et d’une présomption de faute inexcusable mais une faute prouvée aux motifs que :
— le risque de chute d’objets ou d’outils est nécessairement connu sur un chantier de construction où des ouvriers travaillent à des niveaux différents de l’immeuble,
— le port du casque n’est pas suffisant (EPI) et qu’il fallait des protections collectives absentes du DUERP 2020 (non actualisé) ou du PPSPS.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société [10] a interjeté appel de cette décision.
La société [16] a relevé appel incident de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé que l’accident du travail dont M. [O] [N] a été victime le 22 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] substituée dans la direction par la société [16] ;
— prononcé les conséquences afférentes à la reconnaissance de la faute inexcusable en ordonnant une expertise judiciaire, la majoration de la rente à son maximum et une provision de 3 000 euros ;
— condamné la société [16] à garantir la société [10] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable.
M. [O] [N] a lui aussi relevé appel incident limité à la disposition du jugement rejetant
la présomption de faute inexcusable.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [11] [10] selon ses conclusions déposées le 22 décembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et ses conclusions ;
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 ;
A titre principal,
— déclarer que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ;
— déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [O] [N] ;
— débouter M. [O] [N] et la CPAM de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de majoration de la rente :
— déclarer qu’elle ne pourra rembourser la majoration de la rente à la CPAM que sur la base du taux d’incapacité qui lui est opposable ;
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
— ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans les présentes écritures ;
Sur son recours en garantie à l’encontre de la société [16],
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 juin 2023 en ce qu’il a limité à 70 % la garantie de la société [16] au profit de la société [10] ;
— déclarer que la faute inexcusable a été commise à 100 % par l’entreprise utilisatrice [16] substituée dans la direction d’ATD INTERIM au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1976 ;
— condamner par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [16] à la garantir à 100 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 de procédure civile ;
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur l’éventuelle demande formée sur l’article 700 de M. [O] [N] ;
— dire et juger que cette somme sera mise à la charge exclusive de la société [16] auteur de la faute inexcusable ;
— condamner la société [16] à lui verser la somme de 1.500 euros.
La société [10] soutient qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et prétend en outre que M. [O] [N] n’en rapporte pas non plus la preuve se limitant à exposer les circonstances de l’accident sans même produire de pièces relatives à celui-ci.
Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, M. [O] [N] réalisait bien les travaux pour lesquels il avait été embauché à savoir des travaux de coffrage.
Elle ajoute que la société [16] a démontré qu’il existait un livret d’accueil et un PPSPS (pièce n°3 : pièces [16] n°2 et 3) et qu’en première instance, il a été retenu, comme cause de l’accident, le non respect des mesures préventives prévues par le PPSPS. Or elle soutient que ce n’est pas l’entreprise intérimaire qui met en place les mesures préventives prévues dans un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et écarte donc toute faute de sa part et ce d’autant qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir sur le chantier pour vérifier si le 22 janvier 2018, après 20 jours de mission temporaire, les équipements de protection prévus dans le PPSPS étaient en place.
Sur le recours en garantie, elle considère que seule la société [16] pourra être tenue responsable de l’accident dont a été victime M. [O] [N] et donc à l’origine d’une faute inexcusable relevant de sa responsabilité exclusive et justifiant que cette dernière soit tenue de la garantir à 100 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [16] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
CONSTATER que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 22 janvier 2018 ;
DIRE ET JUGER qu’en tant qu’entreprise utilisatrice, elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTER M. [O] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTER la société [10] de son appel en garantie ;
ORDONNER la restitution de la somme de 57 823.89 euros versée au titre de la majoration de la rente et de la provision à valoir sur le préjudice définitif de M. [O] [N], qu’elle a prise en charge à hauteur de 70%, soit 40 476.72 euros ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait confirmer le jugement de première instance ayant ordonné une expertise judiciaire :
ORDONNER à l’expert de déterminer si M. [O] [N] souffrait d’un état antérieur et de déterminer, le cas échéant, les éventuelles lésions directement liées à l’accident du travail du 22 janvier 2018 ;
LIMITER la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
EXCLURE de la mission de l’expert l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Sur la majoration de la rente :
JUGER que la demande de remboursement formulée par la CPAM ne peut excéder le montant calculé sur la base du taux opposable à la société [10] ;
Sur la provision à valoir sur le préjudice définitif de M. [O] [N] :
RÉDUIRE en deçà de 3 000,00 euros le montant prononcé en première instance ;
Sur l’appel en garantie de la société [10] :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a prononcé un partage des responsabilités entre elle et la société [10] ;
INFIRMER en revanche le jugement du Tribunal judiciaire s’agissant de la répartition ordonnée ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNER, un partage des responsabilités entre elle et la société [10] à parts égales s’agissant de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société [10] à hauteur de 70 % de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société [10] de sa demande de condamnation à son encontre au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [10] et, subsidiairement, M. [O] [N], à lui verser 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable se bornant à des affirmations lapidaires, étayées par aucun élément. Au vu des éléments produits, elle écarte toute faute inexcusable de sa part ayant notamment pris toutes les mesures nécessaires.
Elle fait valoir qu’elle veille à mettre régulièrement à jour son Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels et s’est montrée particulièrement vigilante quant à la préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs intervenant sur le chantier [15], en faisant notamment intervenir une société tierce, [12], chargée de rédiger le livret d’accueil et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé et de les remettre aux collaborateurs lors de l’accueil au poste, de sensibiliser et former ces derniers aux principes généraux en matière de sécurité et aux risques spécifiques du chantier, ce qui a donc été le cas pour M. [O] [N] comme en attestent ses pièces versées aux débats :
Pièce n°5 :Attestation de Monsieur [J], Gérant de [12]
Pièce n°3-3 : PPSPS du chantier ORIGAMI – Extraits de Modes opératoires divers
Elle rappelle que M. [O] [N], qui était en train de réaliser des travaux de décoffrage au moment de l’accident, portait effectivement ses équipements de protection individuels et estime qu’il disposait d’une expérience professionnelle significative dans le bâtiment.
Sur l’expertise et le recours en garantie, elle se réserve par ailleurs le droit de protester et d’émettre des réserves sur la mission de l’expert et les conclusions qu’il fera dans le cadre de son appréciation des éventuelles lésions résultant de l’accident du 22 janvier 2018.
Elle soutient que la société [10] ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité alors même qu’elle ne démontre pas avoir mis en place la moindre mesure avant de déléguer M. [O] [N] auprès d’elle, ni même s’être informée des conditions d’exécution des travaux au sein de cette dernière.
Elle considère enfin que le tribunal judiciaire s’est livré à une appréciation erronée de la part de responsabilité incombant à chacune des deux entreprises, faisant peser sur elle des obligations qui pesaient en réalité, d’après la concluante, sur la société [10] et sollicite en conséquence, un partage des responsabilités à parts égales s’agissant de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable et des frais d’expertise, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [O] [N] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
DIRE ET JUGER mal fondés les appels formés par la Société [10] et la Société [16].
DÉBOUTER la société [10] et la société [16] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER qu’il est bien fondé en son appel incident limité à la disposition du jugement
rejetant la présomption de faute inexcusable.
En conséquence,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la présomption de faute inexcusable.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 22 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudice subis.
DIRE ET JUGER que la mission de l’expert doit porter, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L.452-3 à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément incluant le préjudice sexuel ou d’établissement, sur les préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire, ainsi que sur le déficit fonctionnel permanent,
lesquels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la rente prévue à l’article L .452-3
du code de la sécurité sociale serait majorée à son maximum et que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
CONDAMNER la société [10] à lui payer la somme de 3 000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Sur la présomption de faute inexcusable, M. [D] [O] [N] soutient qu’il appartiendra à la cour de déterminer s’il était affecté à un poste de travail présentant des risques,
et ce nonobstant la mention préimprimée sur le contrat de mission selon laquelle il ne s’agirait pas d’un poste à risque. Il rappelle que le contrat de mission temporaire conclu entre lui et la société [10] le 8 janvier 2018 prévoit des travaux en hauteur au titre des caractéristiques du poste :
« Travaux de coffrage et tous travaux inhérents à la profession. Travail en hauteur » bien qu 'à la rubrique risques professionnels, il soit noté : « Ce poste n’est pas à risque selon les articles du Code du Travail en vigueur (dont L. 4154-2) ».
Il affirme qu’aucune formation renforcée à la sécurité ne lui a été dispensée, que la société [16] ne justifie pas avoir effectivement remis à ses nouveaux salariés et intérimaires, dont lui, lors de leur arrivée sur le chantier [15], le livret d’accueil et la fiche d’information sur les règles de sécurité. Il reproche à cette dernière également de ne pas produire de fiche datée et signée par ses soins lors de son arrivée sur le chantier, attestant que les informations relatives à la sécurité sur le chantier lui ont bien été dispensées.
Sur la preuve d’une faute inexcusable, il considère que les circonstances de l’accident, comme sa gravité sont parfaitement établies même s’il note l’absence de compte-rendu détaillé d’accident car il est admis qu’il a reçu une plaque de placoplâtre au niveau de la nuque alors qu’il réalisait des travaux de coffrage au sol et que les risques liés aux chutes de hauteur sur les chantiers du bâtiment, sont connus et constituent un danger majeur à l’origine de nombreux accidents graves, qu’il s’agisse de chutes humaines ou d’objets.
Il dit n’avoir commis aucune faute, puisqu’au moment de l’accident, il réalisait des travaux conformes à la mission qui lui était confiée, travaux de coffrage, et qu’il portait ses équipements de protection individuelle. En revanche, il expose que la société [16]., substituée à la société [10] dans la direction du salarié, avait conscience ou aurait dû avoir conscience des risques auxquels il serait exposé mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour pallier le risque de chute d’objets ou matériaux en hauteur et ses conséquences pour la santé des salariés.
Il considère que le dispositif de sécurité mis en place sur le chantier le jour de l’accident était manifestement insuffisant et inadapté et il relève ainsi l’absence de périmètre de sécurité, de balisage en contrebas de sorte que c’est en effectuant la tâche qui lui était confiée, à un endroit où l’accès était autorisé, qu’il a été blessé. Il prétend aussi qu’aucune protection n’a été installée entre les différents niveaux, puisque le matériau l’ayant blessé a chuté de plusieurs mètres.
La CPAM de l’Isère selon ses conclusions déposées et reprises à la barre demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Si la faute est reconnue :
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
En tout état de cause,
— être remboursée de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au cas présent, M. [O] [N], salarié de l’entreprise de travail temporaire [10], a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018 alors qu’il intervenait sur le chantier [15] de construction de logements de l’entreprise utilisatrice, [16] au sein de laquelle il avait été mis à disposition en tant que coffreur.
Cet accident dont il est résulté un traumatisme du rachis cervical avec hématome cervical postérieur, paresthésie bilatérales C6-C7 sans déficit moteur, a été reconnu d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’lsère sur décision non contestée du 12 mars 2018.
L’état de santé de M. [O] [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 12 novembre 2019.
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) initialement fixé à 12 %, taux opposable à l’employeur de M. [O] [N], a été porté à 17 % dont 5 % de taux socio-professionnel, dans les rapports caisse/assuré par jugement du 4 mars 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble devenu définitif.
L’objet du présent litige porte sur la question d’une éventuelle faute inexcusable commise par la SAS [10], substituée dans la direction par la SAS [16], dont M. [O] [V] avait sollicité, en vain, la reconnaissance devant la CPAM de l’Isère avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Compte tenu de l’appel incident formé par M. [O] [V], doivent être abordées successivement la faute inexcusable présumée non retenue en première instance puis, le cas échéant, la faute inexcusable prouvée.
Sur la présomption de faute inexcusable,
En application de l’article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mai 2009, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable ne peut donc s’appliquer en l’espèce que sous réserve que le salarié démontre qu’il occupait un poste à risque et n’a pas bénéficié, en conséquence, d’une formation renforcée à la sécurité. Cette preuve incombe à M. [O] [V].
D’après le contrat de mission temporaire versé aux débats par M. [O] [V] (sa pièce n°1), il est établi que ce dernier a été mis à disposition de la SAS [16], entreprise utilisatrice, pour intervenir sur le chantier ORIGAMI situé à [Localité 13] et affecté au poste de coffreur correspondant à sa qualification professionnelle, à compter du 8 janvier 2018 jusqu’au 2 février 2018 inclus.
Il est mentionné, au titre des caractéristiques de ce poste : « travaux de coffrage et tous travaux inhérents à la profession travail en hauteur » et, au titre des risques professionnels : « ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2) ».
Si ce contrat de mise à disposition ne retient donc pas, de manière explicite, la qualification de poste à risque, M. [O] [V] s’en prévaut néanmoins en se rapportant à la description du poste en question telle qu’elle résulte du compte-rendu établi par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 6 juillet 2018 (sa pièce n°22) : « Maçon coffreur : ports de charges, manutentions répétées, postures variées, travail bras en l’air, marches sur terrains irréguliers, travail en hauteur ».
Il apparaît cependant que M. [O] [V] ne produit pas d’éléments ni aucune pièce comme des attestations susceptibles de corroborer ses allégations selon lesquelles il a pu être affecté, à l’occasion de ce chantier de construction d’un immeuble d’au moins sept étages, soit en rez-de-chaussée, soit en étage et être amené à effectuer du travail en hauteur.
La seule description du poste par le médecin du travail s’avère en tout cas insuffisante pour que soit retenue la qualification de poste à risque, nonobstant les termes du contrat de mission temporaire ou du contrat de mise à disposition ([16] pièce n°6) l’écartant.
Au demeurant, il ressort aussi bien du formulaire d’information préalable à la déclaration d’accident du travail complétée par l’entreprise utilisatrice (sa pièce n°7) que de la déclaration d’accident du travail établie par l’entreprise de travail temporaire [10] (pièce [9] n° 2) que : « En décoffrant, un morceau d’une plaque de contreplaqué du premier étage est tombé sur le dos de la victime » ce qui implique que M. [O] [V] ne se trouvait pas, de toute évidence, en hauteur mais au niveau du sol en contrebas puisqu’il a malheureusement été la victime de cette chute de contreplaqué.
Le salarié le reconnaît d’ailleurs lui-même en évoquant les circonstances de son accident survenu alors qu’il « réalisait des travaux de coffrage au sol ».
M. [O] [V] n’ayant pas été affecté, dans le cadre de cette mission temporaire, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il ne peut donc pas se prévaloir de l’obligation de formation renforcée à la sécurité afférente visée à l’article L. 4154-3 du code du travail précité.
Comme en première instance, faute pour M. [O] [V] de démontrer qu’il était affecté à un poste à risque durant sa mission, il ne peut revendiquer la présomption de faute inexcusable.
Pour ce motif, le jugement déféré sera confirmé et il appartient dès lors à M. [O] [V] de rapporter le preuve que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont ici réunis.
Sur la faute inexcusable prouvée,
Dès lors qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident, et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, la SAS [10], employeur juridique de M. [O] [V], comme la SAS [16], entreprise utilisatrice, contestent toutes les deux avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail litigieux et affirment également que la victime n’en rapporte pas la preuve.
M. [O] [V] prétend en revanche que la faute inexcusable est caractérisée puisque la SAS [16]., substituée à la SAS [10] dans la direction du salarié, avait conscience ou aurait dû avoir conscience des risques de chute d’objets ou matériaux en hauteur et qu’elle n’a pas pris en conséquence les mesures nécessaires.
Les circonstances de l’accident du travail du 22 janvier 2018 ne sont pas remises en cause par les parties, à savoir la chute d’une plaque de placoplâtre de 250 x 60 cm sur M. [O] [V] alors que celui-ci réalisait des travaux de coffrage au sol.
Le danger dont il est question en l’espèce résulte de la chute possible d’objets ou de matériaux en hauteur à l’occasion de l’avancement de ce grand chantier de construction de logements mobilisant l’intervention concomitante de différentes sociétés et corps de métiers comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges.
La SAS [16] qui compte plus de 50 salariés et a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiments ne pouvait ignorer la réalité de ce danger permanent et prévisible, inhérent à tout chantier de construction où plusieurs personnes travaillent en même temps de surcroît d’entreprises différentes.
D’ailleurs le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de l’année 2018 versé aux débats par l’entreprise utilisatrice (sa pièce n°8) identifie, à plusieurs reprises, dans l’unité de travail Chantier, le risque de chute d’objets et le risque de chute de hauteur qu’il s’agisse des ouvrages horizontaux ou verticaux.
La conscience du danger étant acquise, il importe de rappeler qu’en complément de l’article L. 4121-1 du code du travail qui fixe le cadre général et impose à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs, ce même code comporte des dispositions particulières applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin (articles R. 4323-58 à R. 4323-90).
Ainsi l’article R. 4323-59 du code du travail précise que la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail doit être assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) une main courante ;
c) une lisse intermédiaire à mi-hauteur.
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (article R. 4323-59 du code du travail).
D’après l’article R. 4323-60 du même code, lorsque les dispositions de l’article R. 4323-59 ne peuvent être mises en 'uvre, des dispositifs de recueil souples (ndr : comme des filets de protection) sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
En application de l’article R. 4224-20 du code du travail, « Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones ».
Il appartient à la SAS [16] de démontrer avoir respecté ces dispositions légales.
Au titre des mesures mises en oeuvre sur le chantier [15], l’entreprise utilisatrice met en avant sa collaboration avec la société [12], à laquelle elle a confié la charge de sensibiliser/former les collaborateurs aux principes généraux en matière de sécurité et aux risques spécifiques de ce chantier, de rédiger le livret d’accueil (sa pièce n°2) ainsi que le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (ses pièces PPSPS n°3-2 : accueil au poste de travail/formation à la sécurité ; n°3-3 : extraits de modes opératoires divers).
L’entreprise utilisatrice verse en outre aux débats l’attestation de M. [J], gérant de la société [12] (sa pièce n°5) qui certifie « avoir présenté à l’ensemble de l’équipe du chantier [15] dont M. [O] [V] faisait partie, les points de sécurité et de vigilance à observer sur le chantier » (…) tout en précisant que « le discours est adapté suivant le matériel en place et la configuration du chantier pour adapter la théorie et la pratique ».
Toutefois si M. [J] affirme que « En fin d’échange, un livret d’accueil est remis à chaque participant », la remise effective et personnelle de ce document à M. [O] [V] n’est pas établie à défaut de production d’une fiche « sécurité » ou de remise, signée par le travailleur intérimaire en début de mission. Il en est de même en ce qui concerne la remise alléguée du PPSPS par la société [12] et donc à M. [O] [V].
Concernant ce PPSPS, l’examen des pièces communiquées par la SAS [16] révèle que cette dernière ne démontre pas avoir mis en place, sur ce chantier en cause, un périmètre de sécurité en contrebas, matérialisé par un système de balisage afin d’anticiper le risque de chute d’objets dû au travail en hauteur ni même avoir prévu des filets de protection installés entre les différents niveaux comme le souligne M. [O] [V].
L’entreprise utilisatrice se borne à produire ces documents sans pour autant justifier, par des éléments probants, des mesures concrètes de prévention prises et en rapport avec l’accident du travail dont a été victime M. [O] [V] le 22 janvier 2018.
Bien qu’elle se dise investie, à l’instar de son dirigeant, sur la question de la prévention des risques professionnels notamment au travers de sa formation afférente, également destinée aux intérimaires (« Pack Formation go »), rien ne permet de vérifier que M. [O] [V] a bénéficié d’une telle sensibilisation et formation lors de son intervention sur le chantier [15] et que tout avait été mis en oeuvre pour assurer sa sécurité et celle des autres professionnels.
Il n’est certes pas contesté que le jour de l’accident, M. [O] [V] portait ses équipements de protection individuelle : auditive, casque, chaussure, gants, visés dans le contrat de mise à disposition (pièce [16] n°6) mais cette circonstance comme son expérience professionnelle significative dans le bâtiment ne sont pas de nature à exonérer l’entreprise utilisatrice de ses obligations. En tout cas, le port de ces équipements n’a pas suffi non plus à éviter la lésion subie par la victime sur son lieu de travail.
Enfin au delà des documents formels précités (PPSPS et livret d’accueil), il n’a été justifié d’aucune mesure concrète de coordination des interventions des différentes entreprises sur le chantier qui aurait permis d’éviter que certains salariés se retrouvent à travailler à l’aplomb d’autres plus hauts dans les étages.
Dès lors qu’il est établi que la SAS [16] n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes pour préserver M. [O] [V] du risque de chute d’objets, outils ou matériaux pourtant parfaitement identifié et à l’origine de son accident du travail, il en résulte que la faute inexcusable est caractérisée.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la SAS [10] substituée dans sa direction par la SAS [16].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une rente lui a été attribuée le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la Constitution sous la réserve qu’elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947 la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
— sur la majoration de la rente,
A titre de rappel, il sera souligné que, compte tenu des séquelles consécutives à l’accident du travail du 22 janvier 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % a été initialement fixé par la caisse primaire et notifié à l’assuré le 17 décembre 2019.
Par conséquent, même si ce taux a été ultérieurement révisé et porté à 17 % sur décision de justice, seul ce taux restera opposable à la SAS [10] en raison du principe d’indépendance des rapports caisse/employeur d’une part et, caisse/assuré, d’autre part.
Les premiers juges l’ont d’ailleurs expressément prévu au dispositif du jugement déféré lequel sera donc confirmé sur ce point.
La demande formulée par la SAS [10] est dès lors sans objet.
— sur la mesure d’expertise,
La SAS [16] sollicite qu’il soit ordonné à l’expert désigné de déterminer si M. [O] [N] souffrait d’un état antérieur et, le cas échéant, les éventuelles lésions directement liées à l’accident du travail du 22 janvier 2018 et que soit, en outre, exclue de sa mission l’évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle.
Cependant il n’y a pas lieu de modifier ni d’étendre la mission de l’expert telle qu’elle a été détaillée par les premiers juges dans la mesure où celle-ci est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence, qu’il a bien été demandé à l’expert de décrire un éventuel état antérieur et, enfin que l’évaluation du préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle n’a pas été prévue.
De nouveau, le jugement dont appel mérite confirmation.
— sur le montant de la provision allouée,
Au regard des pièces médicales produites par M. [O] [V], les premiers juges ont fait une exacte évaluation du montant de la provision allouée à hauteur de 3 000 euros.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la SAS [16] tendant à ce qu’elle soit réduite et ce d’autant qu’aucun moyen n’est soulevé à l’appui.
Le jugement sera confirmé.
— sur le recours en garantie de la SAS [10] à l’encontre de la société [16],
En sa qualité d’employeur juridique de M. [O] [V], la SAS [10] doit répondre des conséquences de la faute inexcusable à l’égard de son salarié bien que l’accident soit survenu au sein de l’entreprise utilisatrice, la SAS [16].
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, la SAS [10] conteste le jugement déféré en ce qu’il a limité à 70 % la garantie de la société [16] à son profit.
Excluant avoir commis une faute dans la survenance du dommage, elle sollicite que l’entreprise utilisatrice la garantisse à 100 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 de procédure civile.
De son côté, l’entreprise utilisatrice demande un partage de responsabilités à parts égales, ou du moins subsidiairement, le partage tel qu’énoncé dans la décision déférée.
A l’appui de sa demande, la SAS [10] soutient que l’accident du travail litigieux résulte du non respect des mesures préventives prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé et qui sont à la charge de la seule entreprise utilisatrice.
Dès lors qu’il a été démontré précédemment que la SAS [16] était défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe des mesures de prévention prises (absence de périmètre de sécurité, absence de filets de protection), cette dernière ne peut imputer à l’entreprise de travail temporaire une quelconque responsabilité et lui reprocher de ne pas s’être informée des conditions d’exécution des travaux sur le chantier qu’il lui appartenait de garantir.
En l’absence de faute commise par la société appelante, le jugement déféré doit par conséquent être partiellement infirmé de ce chef.
La SAS [16], qui sera déboutée de ses demandes formées sur ce point, sera tenue de garantir à 100 % la SAS [10] et donc de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais y compris au titre de l’article 700 de procédure civile.
Sur les mesures accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SAS [10].
En première instance, la SAS [10] a été condamnée à verser à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de contestation sur ce point, le jugement déféré sera confirmé.
Au titre de la procédure d’appel, la SAS [10], employeur juridique de M. [O] [V], sera condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés.
Toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 21/00187 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 30 juin 2023 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [16] à garantir la société [10] à hauteur de 70 % des sommes allouées sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 janvier 2018 ;
— condamné la société [16] à garantir la société [10] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 70 % ;
Statuant à nouveau dans la limite de ces chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [16] à garantir la SAS [10] de toutes les sommes allouées à M. [D] [O] [V], sans aucun partage de responsabilités, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 22 janvier 2018.
CONDAMNE la SAS [16] à garantir en intégralité la SAS [10] au titre des frais irrépétibles.
DÉBOUTE la SAS [10] et la SAS [16] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [D] [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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